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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 03 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03134 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA6K
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, Madame [O] [G] a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de DIRE ET JUGER les demandes, fins et conclusions de Madame [O] [G] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que le bien vendu par Monsieur [Y] à Madame [O] [G] présente des vices cachés ;
À titre subsidiaire,
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de type FORD KA immatriculé AE257WW intervenue le ll juillet 2024 entre Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [G] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à restituer à Madame [O] [G] la somme de 2 850,00 € ;
— ORDONNER la restitution par Madame [O] [G] du véhicule de type FORD KA immatriculé AE257WW à Monsieur [P] [Y] ;
— JUGER que cette restitution se fera aux frais de Monsieur [P] [Y];
— CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [O] [G] la somme de 7 004,00 € au titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [O] [G] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [G] expose qu’elle a acquis auprès de Monsieur [P] [Y] un véhicule de type FORD KA immatriculé AE257WW le ll juillet 2024 pour la somme de 2 850,00 €. Quelques jours après la vente, Madame [G] a constaté que les vitesses étaient difficiles à passer. Madame [G] a a confié le véhicule à la SARL GARAGE BRIANT, qui a procédé à un diagnostic et a établi un devis pour le remplacement de l’embrayage d’un montant de 789,94 € le 17 juillet 2024.
Monsieur [Y], informé de la situation par SMS, acceptait de procéder lui-même aux réparations, prenant en charge le coût des pièces.
Il procédait à la réparation le 25 juillet 2024 mais ne fournissait à Madame [G] aucune facture relative à l’acquisition de ces derniéres, ni aucun récapitulatif de l’intervention réalisée.
Le 29 juillet 2024, le véhicule de Madame [G] s’immobilisait en raison d’une surchauffe moteur.
Le véhicule était remorqué au sein du garage FDG AUTOMOBILES, qui diagnostiquait une fuite de liquide de refroidissement nécessitant le remplacement du radiateur du véhicule.
Le véhicule est resté immobilisé au sein de FDG AUTOMOBILES depuis.
Une expertise amiable à laquelle Monsieur [Y], bien que convoqué, n’était ni présent ni représenté était effectuée.
Au terme de cette expertise, l’expert amiable constatait la présence d’une fuite au niveau de la
partie supérieure du radiateur de refroidissement.
Il estimait que, compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis la vente, cette fuite était déjà présente lors de celle-ci.
En réplique, Monsieur [P] [Y] indique ne pas s’opposer à régler les frais de gardiennage et être d’accord pour restituer le prix et reprendre le véhicule, en revanche il s’oppose aux demandes de prise en charge de l’assurance et du véhicule de remplacement ainsi que pour le préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats,les parties ont comparu, Madame [O] [G] représentée par son avocat et Monsieur [P] [Y] en personne .
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
L’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que I’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du Code civil dispose :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, I 'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ››.
En l’espèce il résulte de la quasi concomitance entre l’achat et la survenance des défaillances mécaniques, lesquelles rendaient impropre à l’usage ce véhicule que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés ;
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [P] [Y] à restituer à Madame [O] [G] la somme de 2 850,00 € et ordonne la restitution par Madame [O] [G] du véhicule de type FORD KA immatriculé AE257WW à Monsieur [P] [Y] aux frais de Monsieur [P] [Y].
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1645 du Code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en
a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ››.
Madame [G] justifie s’être acquittée de frais de gardiennage d’un montant de 1 932,00 €. Le tribunal condamne Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 1 932,00 euros pour l’indemniser.
Madame [G] justifie du coût de mutation du certificat d’immatriculation du véhicule d’un
montant de 95,76 €. Le tribunal condamne Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 95,76 € pour l’indemniser de ce préjudice.
Madame [G] justifie de n’avoir pu se déplacer avec son véhicule du 26 juillet 2024 à ce jour et avoir louer un véhicule de remplacement sur la période pour un montant de 1 852,99 € (Pièce n°13 – Factures de location).
Le tribunal condamne Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros pour l’indemniser de ce préjudice.
Madame [G] justifie d’avoir continué de s’acquitter d’une assurance pour ce véhicule pour un coût mensuel de 54,75 €, soit un préjudice total de 711,75 € arrêté au 30 août 2025. Le tribunal condamne Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 711,75 € euros pour l’indemniser de ce préjudice.
Madame [G] demande enfin l’indemnisation d’un préjudice moral cependant elle n’en justie pas et est déboutée de cette demande.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Y] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Madame [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à restituer à Madame [O] [G] la somme de 2 850,00 € ;
ORDONNE la restitution par Madame [O] [G] du véhicule de type FORD KA immatriculé AE257WW à Monsieur [P] [Y] aux frais de Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [O] [G] les sommes suivantes au titre de dommages-intérêts :
— remboursement de frais de gardiennage : 1 932,00 €,
— coût de mutation du certificat dïmmatriculation du véhicule : 95,76 €,
— préjudice de jouissace du véhicule et frais de remplacement: 2 000 euros ,
— assurance pour ce véhicule : 711,75 €;
DEBOUTE Madame [G] sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [O] [G] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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