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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 mars 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00452 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PGRX
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 16 Mars 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse
Demandeur :
M. [S] DU VAL D OISE, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [Q] [P]
né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
comparant
Tiers :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. [S] DU VAL D OISE reçue en date du 12 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Q] [P] .
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [S] public, au conseil, au tiers, au Prefet ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Q] [P] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 06 mars 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [S] DU VAL D OISE apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le [C]
.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [P];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
Monsieur [Q] [P] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Préfet par mail
Le Ministère public
Le greffier
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