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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 22/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
N° RG 22/00506 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CX7J
DEMANDEURS
Madame [X] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS
S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION (CONFORECO), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 800 575 581
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES,ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne CONFORECO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 19 mars 2018, Monsieur [V] [W] et Madame [T] son épouse ont confié à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne CONFORECO, la construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 12] ([Localité 10]).
Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 2 octobre 2018.
Un procès-verbal réception avec réserves est intervenu le 8 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 21 avril 2021, le conseil des époux [W] a mis en demeure la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, d’une part, de régler la somme de 11 863, 56 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 517,36 euros au titre du préjudice financier consécutif à un dégât des eaux et, d’autre part, de reprendre l’ensemble des réserves non encore levées et de remédier aux désordres apparus postérieurement.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, Monsieur [V] [W] et Madame [T] son épouse ont assigné la SAS AGOSAC CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, d’obtenir notamment sa condamnation :
— au paiement de la somme de 11 863, 56 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, et de la somme de 7984, 79 euros en réparation de leur préjudice financier,
— à lever plusieurs réserves et ce sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et ce pendant un délai de deux mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau fait droit,
— au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00506.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2023, les époux [W] ont appelé à la cause la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES (et non ASSOCIES), ès qualités de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, et la SMABTP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00487 avant d’être jointe à la procédure RG : 22/00506.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, les époux [W] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article R 231 -14 du code de la construction et de l’habitation, de :
— voir inscrite au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 11 863, 56 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021,
— condamner la SMABTP au paiement de la somme de 7984, 79 euros en réparation du préjudice financier,
— voir inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— inscrire cette somme au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la partie succombante aux dépens, lesquels seront inscrits au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
— débouter les époux [W] de toute demande formée à son encontre,
— les condamner aux entiers dépens outre en une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AGOSAC CONSTRUCTION a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond.
La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-21-I du code de commerce pose ainsi le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective,
étant précisé :
— que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public,
— que si une instance est en cours, elle est interrompue en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile,
— que l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elle est alors reprise de plein droit, à l’initiative du créancier poursuivant, sur justification de la déclaration de sa créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective, et l’instance tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant en application de l’article L 622-22 du même code.
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, le conseil de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION a indiqué par message RPVA du 25 juillet 2022 que sa cliente “a été placée en redressement judiciaire lors de l’audience du 8 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan”.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, les époux [W] ont appelé à la cause la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualités de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, en précisant dans leur assignation que “au cours de la procédure, Madame et Monsieur [W] ont appris que la Société CONFORECO avait été placée en liquidation judiciaire et que la SELAS GUERIN et ASSOCIES (sic) avait été désignée comme mandataire liquidateur”.
Toutefois, si les époux [W] ont mis en cause la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en qualité de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, il n’est nullement versé au dossier, d’une part, les jugements d’ouverture de la procédure collective et de liquidation judiciaire de cette dernière et, d’autre part, la justification par les demandeurs de leur déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
Il s’avère ainsi que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la SAS AGOSAC CONSTRUCTION fait l’objet d’une procédure collective et, le cas échéant, que la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES a été désignée en qualité de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et que les époux [W] ont procédé à la déclaration de leur créance.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les époux [W] à produire le jugement d’ouverture d’une procédure collective au profit de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, le jugement de liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et la justification de leur déclaration de créance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe et par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 16 octobre 2025 à 10h30 afin que les époux [W] versent au débat :
— le jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
— le jugement de placement en liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
— la justification de la déclaration de leur créance,
Réserve les dépens;
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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