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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/05597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05597 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSJT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. CIC BANQUE NORD-OUEST
C/
,
[A], [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CIC BANQUE NORD-OUEST, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M., [A], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant offre préalable de crédit renouvelable n°30027 17004 00020480114, utilisation n°10, M., [N], [V] a souscrit, en date du 23 novembre 2017,une mise à disposition d’une réserve de fonds d’un montant de 12 000 euros auprès de la société SA Banque FIC Nord-Ouest.
M., [N], [V] a procédé à son déblocage total en date du 17 janvier 2020, somme remboursable par mensualités de 232,55 euros, au taux de 4,75 % l’an.
Deuxièmement, M., [N], [V] a bénéficié d’un prêt personnel en date du 9 septembre 2021, utilisation n°16, pour un montant de 2 994,37 euros, au taux de 4,75 % l’an, remboursable par mensualités de 58,03 euros.
Par lettres recommandées en date des 31 août 2023 (retournée « pli avisé non réclamé ») et 18 septembre 2023 (« retournée pli avisé et non-réclamé »), la société SA Banque FIC Nord-Ouest a mis en demeure M., [N], [V] de procéder au paiement des mensualités impayées des prêts consentis.
Faute de paiements intervenus, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société SA Banque FIC Nord-Ouest a fait assigner M., [N], [V] devant le juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1104 et suivants du code civil, de :
— Condamner M., [N], [V] à lui payer au titre du crédit renouvelable « utilisation n°10 – prêt personnel » n°30027 17037 00021028007 la somme de 5 132,12 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an du 31 août 2023 jusqu’au paiement intégral,- Le condamner à lui payer au titre du crédit renouvelable « utilisation n°16 – prêt personnel « n°30027 17037 00021028007 la somme de 2 380,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an du 31 août 2023 jusqu’au complet paiement,- Le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Nord-Ouest.
La SA Banque CIC Nord-Ouest, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M., [A], [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le crédit renouvelable utilisation n°10 :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15 007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 novembre 2017 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La société SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 31 août 2023, mis en demeure M., [A], [V] de lui régler la somme de 1 013,97 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M., [A], [V] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M., [A], [V].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M., [A], [V] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la banque ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 10 octobre 2023, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 12 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 10 228,09 euros
soit un restant dû de 1 771,91euros.
Par voie de conséquence, M., [A], [V] sera donc condamné à payer la somme de 1 771,09 euros au titre du solde de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable souscrit le 23 novembre 2017, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 octobre 2023.
2. Sur le crédit renouvelable utilisation n°16 :
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15 007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu en date du 9 septembre 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La société SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir, par lettre recommandée du 31 août 2023, mis en demeure M., [A], [V] de lui régler la somme de 252,98 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M., [A], [V] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le solde du prêt est exigible.
c. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme, [A], [V].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M., [A], [V] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d’établir que la banque ait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 10 octobre 2023, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 2 994,37 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 1 047,18 euros
soit un restant dû de 1947,19 euros.
Par voie de conséquence, M., [A], [V] sera donc condamné à payer la somme de 1 947,19 euros au titre du solde de l’utilisation n°16 du prêt personnel, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 octobre 2023.
3. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M., [A], [V] sera condamné aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Banque CIC Nord-Ouest en paiement du crédit renouvelable utilisation n°10 et 16,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Banque CIC Nord-Ouest,
CONDAMNE M., [A], [V] à payer à la société SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 771,09 euros arrêtée au 10 octobre 2023 au titre du crédit renouvelable utilisation n°10,
CONDAMNE M., [A], [V] à payer à la société SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 947,19 euros arrêtée au 10 octobre 2023 au titre du crédit renouvelable utilisation n°16,
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal,
CONDAMNE M., [A], [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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