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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00496 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LCP
Ordonnance du : 11 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 31.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [X]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 07 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 07 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [I] [X] depuis le 09.02.2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Arnaud CUCHE, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [X],
Attendu que le conseil du patient fait valoir que le certificat médical circonstancié du 27.01.2025 ne caractérise pas suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Attendu cependant que le-dit certificat énonce notamment que le patient présente des hallucinations visuelles, que le rapport à la réalité est altéré par la consommation de cocaïne et cannabis, que l’humeur est triste et que les angoisses sont objectivées en entretien ;
Que ces énonciations caractérisent pleinement le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, conditionnant le recours à la procédure d’urgence ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [F] [C], médecin de l’établissement, en date du 06.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Février 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/00496 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LCP
— Copie de l’ordonnance transmis par la voie du palais à Me Arnaud CUCHE, avocat de permanence le 11 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [I] [X] le 11 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 11 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 11 Février 2025
Le tiers demandeur,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Février 2025.
Le Greffier,
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