Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 26 nov. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/00939 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00939 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXI
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (MAROC),
[Adresse 5]
[Adresse 17] [Adresse 1][Adresse 14]
[Localité 4],
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-690 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000961 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 30 avril 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge aux affaires familiales et compétent et la loi française est applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [O]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (MAROC)
et
Madame [I] [U]
Née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 13] ([Localité 19])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les ex-époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 mai 2022 ;
ATTRIBUE le droit au bail du local d’habitation des époux à Madame [I] [U] ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence d’auditions ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs ;
DIT que Monsieur [J] [O] et Madame [I] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [M] [O], [L] [O] et [Z] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié des les années impaires ;
à charge pour Monsieur [O] d’aller chercher les enfants au domicile de Madame [U] et de les raccompagner ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant les enfants est scolarisé sont scolarisés,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 450 euros (trois cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [J] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [O], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (84), [Z] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (84) et [M] [O], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (84), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [O], né le [Date naissance 6] 1008 à [Localité 13] (84), [Z] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (84) et [M] [O], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 13] (84) sera versée par Monsieur [J] [O] à Madame [I] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [O] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [J] [O] financera les frais scolaires et les frais d’habillement des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Surcharge ·
- Paiement
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Coûts ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Budget ·
- Versement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Mauvaise foi ·
- Dommage
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Trouble
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Accès ·
- Entretien ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.