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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 9 janv. 2026, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement, LA BANQUE POSTALE CF, CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03228 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK3Z
Minute N°05/00026
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le 10 Mars 1958 à LA REUNION
de nationalité Française
Bat A Res Claret
42, av de Claret
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ERILIA
72 Bis Rue Perrin Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 06
non comparante, ni représentée
SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Monsieur [B] [C] (ci-après « le débiteur ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 27 mars 2025, DIA (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par l’intermédiaire de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, aucune partie n’a comparu. DIAC a écrit au Tribunal par l’intermédiaire de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES en date du 28 octobre 2025, sans toutefois justifier avoir respecté le principe du contradictoire.
Le créancier indique que l’abandon de sa créance néglige la garantie essentielle de son financement, à savoir un crédit affecté en contrepartie de l’usage d’un véhicule RENAULT CAPTUR que le débiteur continue d’utiliser. Il revendique à son seul bénéfice la vente dudit véhicule et demande que celui-ci lui soit restitué afin qu’il puisse le vendre aux enchères et solder de ce fait l’intégralité de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 27 mars 2025 et a adressé son recours le 27 mars 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours formé par DIAC
En l’espèce, il appert à l’examen du dossier que le créancier requérant a bien écrit au Tribunal par courrier du 28 octobre 2025 afin de soutenir ses prétentions, sans toutefois justifier du respect du principe du contradictoire par la transmission de ses pièces au débiteur.
Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.
S’agissant de la situation personnelle, financière et sociale du débiteur
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience et n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, bien qu’il ait été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant pourtant été retourné au Tribunal signé.
Or, à l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation du débiteur élaboré par la commission de surendettement date du 01 avril 2025.
Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours de DIAC recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [B] [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [B] [C] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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