Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01215 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YY3W
Jugement du 17 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Y] [T] DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître [E] [A] de la SELARL CABINET CLAPOT – [P] – 189
Maître [N] [D] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Août 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] – ITALIE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du RHÔNE – CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Monsieur [K] [M], qui présentait une édentation complète compensée par deux appareils dentaires, a consulté le docteur [H], chirurgien-dentiste au centre médical et dentaire Sévigné à [Localité 10].
Le 14 juin 2019, le praticien lui a remis un devis d’un montant de 23 700 euros, comprenant la pose de six implants intra-osseux au niveau maxillaire, de quatre implants au niveau mandibulaire ainsi que la pose de prothèses amovibles transitoires complètes dans l’attente des prothèses définitives.
Monsieur [M] indique qu’en marge d’un rendez-vous préopératoire le 27 juin suivant, le docteur [H] lui a proposé de retravailler et de réutiliser ses anciennes prothèses comme prothèses amovibles transitoires.
L’intervention a eu lieu le 23 juillet 2019.
Dans les jours qui ont suivi, Monsieur [M] s’est plaint de complications (gonflements, douleurs, saignements, perte de sensibilité).
En août 2019, Monsieur [M] s’est vu diagnostiquer un syndrome de Guillain-[R].
Dans les mois qui ont suivi, Monsieur [M] s’est plaint d’une dégradation de son état bucco-dentaire.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Monsieur [M], a fait droit à sa demande d’expertise médicale, au contradictoire notamment de la Fondation Dispensaire Général de Lyon qui exploite le centre médical et dentaire Sévigné, des docteurs [H] et [F]. Le docteur [L], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] ont fait assigner en responsabilité la Fondation Dispensaire Général de Lyon, outre la CPAM du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à verser à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 33 529,93 €
— Dépenses de santé actuelles : 10 543,64 €
— Frais divers : 3 530,87 €
— Assistance temporaire tierce personne : 5 456,00 €
Au titre des préjudices patrimoniaux permanent : 676 661,92 €
— Dépenses de santé futures : 18 780,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 481 802,47 €
— Incidence professionnelle : 176 079,45 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 60 054,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 7 054,25 €
— Souffrances endurées : 40 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 13 000,00 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 53 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 40 000,00 €
— Préjudice sexuel : 8 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 5 000,00 €
Au titre du préjudice spécifique lié au défaut d’information : 5 000,00 €
Au titre du préjudice d’impréparation : 20 000,00 €
CONDAMNER la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 5 000,00 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 5 000,00 €
— Préjudice sexuel : 8 000,00 €
DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître [E] [A], sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L. 1142-1, L. 1111-2 et D. 4127-240 du code de la santé publique, Monsieur [M] et son épouse recherchent la responsabilité de la Fondation Dispensaire Général de Lyon, exploitante du centre médical et dentaire Sévigné, en sa qualité d’employeur des docteurs [H] et [F], pour une série de manquements relevés par l’expert judiciaire, portant sur l’information délivrée lors de l’édition du devis (ne précisant pas l’intervention du docteur [F]) puis lors du changement de protocole (prévoyant l’utilisation des anciennes prothèses du patient, remaniées par un prothésiste), la préparation de l’intervention (absence d’imagerie notamment 3D, de guide chirurgical, d’analyse biologique), la pose des implants (positionnement dans le palais, mauvaise tenue de l’implant 33), l’inachèvement des soins. Les demandeurs estiment établi le lien de causalité direct entre les fautes commises et l’apparition du syndrome de Guillain [R].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la Fondation Dispensaire Général de Lyon (ci-après la Fondation Dispensaire) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] et la CPAM du RHONE de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Subsidiairement, si la responsabilité du [Adresse 7] [Localité 11] devait être retenue,
DIRE ET JUGER que la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] ne pourra être condamnée à indemniser Monsieur [M] que des préjudices en lien avec les manquements résultant de l’intervention du 23 juillet 2019, à savoir :
— Le remboursement de la prothèse au mandibulaire et la reprise de l’implant 33,
— Souffrances endurées minorées 2/7
— Préjudice esthétique temporaire
— DFP 4%
ALLOUER à Monsieur [M] les sommes indemnitaires suivantes :
— 2 789,32 au titre des dépenses de santé actuelles
— 4 000 € au titre des Souffrances Endurées
— 4 000 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
— 5 600 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
DEBOUTER Monsieur [M] de ses autres demandes indemnitaires totalement infondées et injustifiées
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] réfute tout manquement dans la prise en charge de Monsieur [M]. Concernant le défaut de préparation à l’intervention, elle constate que l’expert judiciaire n’a pas été convaincu par ses explications, mais relève que 9 implants sur 10 ont été ostéointégrés et n’appellent pas de reprise en vue de l’achèvement du travail prothétique. La défenderesse admet uniquement le défaut de pose de l’implant 33. Concernant la détérioration des prothèses amovibles transitoires, la fondation souligne qu’elles n’avaient pas vocation à être portées plusieurs mois et que Monsieur [M] a interrompu le processus implantaire. S’agissant du défaut d’information relatif à la réutilisation des anciens appareils, la défenderesse note que Monsieur [M] a bénéficié d’un temps de réflexion et remarque qu’il a été accédé dès le mois d’août à sa demande d’obtenir finalement une nouvelle prothèse transitoire mandibulaire, qui a été posée début septembre 2019.
Subsidiairement, la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] discute le lien de causalité avec les dommages allégués par Monsieur [M], relevant que les soins ont été achevés sans séquelle par un autre praticien, que le stress post-traumatique est apparu après la découverte du syndrome de Guillain [R]. En outre, elle soutient que l’étiologie de ce syndrome est complexe, de sorte que la causalité directe avec les manquements imputés aux soins en cause est discutable.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à lui régler les sommes suivantes :
10 535,28 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 212 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Comme les demandeurs, l’organisme social considère que la responsabilité de la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire, qui énonce les divers manquements des docteurs [H] et [F] et retient un lien de causalité avec l’apparition du syndrome de Guillain [R]. Il exerce donc son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ses débours, constitués des dépenses de santé.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Monsieur [M] reproche à la Fondation Dispensaire un ensemble de manquements, correspondant à ceux retenus par l’expert judiciaire :
Sur le manque d’exploration radiographique en trois dimensions (cone beam) et de guide chirurgical dans la période préopératoire : l’expert judiciaire valide l’indication d’une prothèse implanto-portée sur un patient édenté total, mais critique la préparation de l’intervention portant sur dix implants, qu’il qualifie d’inexistante, en l’absence d’exploration radiographique, de guide chirurgical et de simulation (wax up), de préparation de la prothèse en préopératoire, de bilan biologique. L’expert estime que cette préparation n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science en 2019. Il précise que le fait que les implants aient été ostéointégrés ne signifie pas qu’ils ont été posés dans le bon couloir prothétique, un implant pouvant s’intégrer dans n’importe quel os (du pied, du crâne…) ; Sur l’absence de compte-rendu opératoire et de mauvaise exécution du geste d’implantation : l’expert note qu’on ignore les techniques opératoires utilisées sur le maxillaire et la mandibule, ce qui constitue un manquement. Il affirme également que deux implants centraux maxillaires ont été posés dans le palais et non sur l’arcade maxillaire. Il constate que l’implant 33 n’a pas tenu.
Sur tous ces points, la Fondation Dispensaire explique que la planification prothétique a été accomplie sur la base de photographies préopératoires, d’un travail de modèles d’étude demandé à un prothésiste et d’une radio panoramique. Elle ajoute que les prothèses d’usage ont été « évidées et transformées » en guide chirurgical. Si elle admet que l’implant 33 a été mal posé et n’a pas été ostéointégré, elle note que les neufs autres implants ont été ostéointégrés et ont pu servir de base à la finalisation du travail prothétique. Elle soutient que le surplus des complications survenu fin 2019 et début 2020 (perte de dents sur la prothèse transitoire du bas et casse de la prothèse provisoire du haut) a été causé par l’interruption du contrat de soins par Monsieur [M].
Il s’avère que le docteur [B] [S], consulté par Monsieur [M] pour l’achèvement du traitement, constate dans son compte-rendu de consultation du 28 avril 2021 :
L’existence de 6 implants maxillaires ostéointégrés, avec tissus préimplantaires en santé et un positionnement compatible avec la prothèse définitive. Toutefois il relève que le pilier 26 a dû être changé car la vis était cassée dans le pas de vis ;L’existence de 3 implants mandibulaires ostéointégrés avec tissus préimplantaires en santé et un positionnement compatible avec la prothèse définitive. En revanche il observe que l’implant 33 n’était pas ostéointégré et a dû être déposé ;Le nombre d’implants est insuffisant et en nécessite trois supplémentaires, en raison notamment de la forme de l’arcade et de la disposition des implants actuels, sans autre précision.
Par ailleurs, le tribunal observe que la Fondation Dispensaire ne répond pas précisément à la conclusion de l’expert sur la non-conformité de la préparation de l’intervention (imagerie 3D, guide chirurgical, préparation prothétique, biologie) au regard des règles de l’art et des données acquises de la science, préférant souligner que le travail effectué a quand même permis l’achèvement du traitement. Dès lors, sur la base des conclusions expertales, il doit être retenu que la préparation a été insuffisante au regard des recommandations en la matière.
De la même manière, si la partie défenderesse ne conteste pas les conclusions de l’expert sur l’incomplétude du compte-rendu opératoire, elle insiste sur le fait que la mauvaise exécution du geste doit être nuancée au regard de l’avis du docteur [S] qui n’a pas estimé devoir tout recommencer mais seulement réparer deux implants et compléter leur nombre. Ainsi, il doit être retenu une mauvaise exécution concernant l’implant 33 et la nécessité d’ajouter des implants pour terminer le traitement.
Sur les prothèses transitoires mal conçues et non adaptées : Monsieur [M] indique que le devis du 14 juin 2019 comportait la création de prothèses transitoires. Puis, lors d’un rendez-vous le 27 juin 2019, il lui a été proposé de réutiliser ses anciennes prothèses, après remaniement par un prothésiste dentaire le jour de l’intervention. Il soutient qu’elles ont finalement été modifiées par le docteur [F] en parallèle de l’opération menée par le docteur [H]. Elles se sont fracturées par la suite. Il ressort de l’expertise que la prothèse transitoire non réalisée a néanmoins été facturée.
La Fondation Dispensaire objecte que le changement de technique, consistant finalement à remanier les anciennes prothèses de Monsieur [M], lui a été clairement explicité et qu’un délai de réflexion lui a été octroyé. Elle ajoute que, conformément à la demande du patient, une prothèse « neuve » lui a finalement été posée en septembre 2019, au niveau mandibulaire. Elle admet une erreur de facturation concernant la prothèse maxillaire.
Le tribunal observe toutefois que les motifs de ce changement de technique proposé le 27 juin 2019, alors qu’un devis complet de 22 700 euros avait été émis le 14 juin, restent flous. Force est de constater qu’aucun devis actualisé n’a été édité et accepté, même si le récit de Monsieur [M] permet de se convaincre qu’il a été informé et qu’il a pu poser ses questions.
La mise en place d’une autre prothèse mandibulaire résulte en réalité des plaintes du patient exprimées dès le 26 juillet, soit trois jours après l’intervention. Elle ne sera d’ailleurs effective qu’en septembre, ce qui signifie que Monsieur [M] a dû porter son ancienne prothèse inconfortable pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, si l’erreur de facturation de la prothèse maxillaire « neuve » est envisageable, elle corrobore le flou sur les motivations sous-jacentes au changement de technique précédemment souligné.
Pour ces raisons, le tribunal conclut à un manquement sur l’opportunité et l’exécution de ce changement de technique.
Sur le défaut d’information : l’expert judiciaire remarque que le devis soumis par le docteur [H] ne précise pas l’intervention d’un deuxième chirurgien-dentiste, le docteur [F].
Le devis du 14 juin 2019 est à l’en-tête du seul docteur [H], avec lequel Monsieur [M] avait nécessairement noué une relation de confiance. S’agissant d’un traitement implantaire important, dont le reste à charge pour le patient s’élevait à 23 188 euros, il était assez légitime qu’il connaisse le nom du ou des praticiens devant intervenir. Or le nom du docteur [F] apparaît seulement sur le document intitulé « compte-rendu opératoire », au surplus comme le chirurgien-dentiste alors que le docteur [H] y est inscrit comme « assistante ». Il s’en déduit un manque de transparence sur le rôle de chaque praticien.
Il résulte de ce qui précède que les manquements précités imputables à des praticiens salariés de la Fondation Dispensaire engagent la responsabilité de celle-ci.
Monsieur [M] soutient que ces fautes sont en lien de causalité avec le syndrome de Guillain [R] diagnostiqué lors de son hospitalisation du 5 au 12 août 2019.
En toute fin du rapport d’expertise judiciaire, après les réponses aux dires, est insérée une « note explicative » ainsi rédigée : « La maladie de Guillain [R] est un syndrome appelé aussi polyradiculonévrite aiguë infectieuse ou inflammatoire selon Orphanet. Son origine est secondaire soit après une inflammation soit un processus infectieux. L’inflammation fait le lit de l’infection, de l’émergence d’un trouble auto-immun. Les étiologies peuvent être multiples et conduisent à une atteinte de la myéline des nerfs périphériques par origine auto-immune. Dans les suites d’une lésion, foyer dentaire inflammatoire, les défenses de l’individu s’attaquent habituellement aux bactéries, virus et se retrouvent agir dans ce cas contre les protéines de l’individu pour créer des anticorps et détruire la myéline par réaction inflammatoire avec douleur mettant en jeu des cytokines inflammatoires. Il est alors probable que l’irritation et/ou l’infection du foyer dentaire soit à l’origine d’une réaction excessive du système immunitaire. Ce processus est déclenché dans les trois jours qui suivent la chirurgie odontologique alors que le patient ne présentait aucun état antérieur. On peut exclure toute pathologie nosocomiale d’autant que toutes les sérologies ont été réalisées et se sont révélées strictement négatives. »
Ainsi l’expert judiciaire et son sapiteur tendent à retenir l’existence d’un lien de causalité entre la chirurgie implantaire réalisée le 23 juillet 2019 et l’apparition du syndrome de Guillain-[R] au regard, en particulier, de la mise en évidence d’un foyer d’hyperfixation sur un implant mandibulaire côté droit et de la proximité temporelle entre les deux évènements.
Il doit être observé que cette « note explicative » est plus nuancée que les premières conclusions du sapiteur, qui établissait un lien de causalité au motif que des « manquements » avaient été relevés par son confrère, le docteur [L], lors de la chirurgie odontologique.
Le tribunal remarque également que le compte-rendu d’hospitalisation pour le syndrome de Guillain [R] ne développe pas son étiologie. La chirurgie implantaire est évoquée uniquement pour justifier la texture mixée des repas de Monsieur [M].
De plus, la Fondation Dispensaire, qui est en désaccord complet avec les conclusions expertales, relève à juste titre que le lien de causalité entre l’apparition du syndrome de Guillain [R] et les manquements qui lui sont reprochés n’est pas démontré. En effet, il n’est aucunement question d’infection ou d’inflammation, et encore moins d’un lien avec le défaut de préparation de l’intervention, la mauvaise exécution d’une partie du geste, ni même avec la réutilisation des anciennes prothèses de Monsieur [M]. Au demeurant, l’implant sur lequel un foyer d’hyperfixation a été mis en évidence n’est pas précisément identifié et l’origine de ce foyer d’hyperfixation n’est pas étayée.
Par suite, si la proximité temporelle entre les deux évènements questionne, il n’est pas certain que le syndrome de Guillain-[R] soit apparu à la faveur du foyer d’hyperfixation repéré sur un des implants. Surtout, il n’est pas démontré qu’un des manquements retenus contre la Fondation Dispensaire soit à l’origine de ce foyer d’hyperfixation. L’expert [L] n’évoque aucunement une inflammation ou une infection en lien avec les manquements qu’il relève. Par conséquent, il ne résulte pas des pièces et de l’expertise judiciaire la preuve d’un lien de causalité certain entre les manquements imputés aux praticiens exerçant pour le compte de la Fondation Dispensaire et l’apparition du syndrome de Guillain [R].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [M]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y est fixée au 4 septembre 2021.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Frais de l’intervention du 23 juillet 2019 :
Les prothèses transitoires devant être créées ont été facturées dès le 23 juillet 2019, à concurrence de 1689,32 euros chacune, alors qu’il est acquis qu’elles n’ont pas été posées. Seule la prothèse mandibulaire a finalement été posée en septembre 2019. Vu qu’elle avait déjà été devisée et facturée, elle ne pouvait donner lieu à une nouvelle facture. Il sera donc alloué à Monsieur [M] la somme de 1 689,32 euros pour la prothèse maxillaire transitoire jamais posée.
*Frais de reprise des soins dentaires :
Monsieur [M] s’est soumis à un examen tomodensitométrique réalisé par le docteur [X], pour lequel il a réglé 150 euros. Il sollicite également le remboursement des frais exposés pour payer le docteur [S], qui a procédé à l’achèvement du travail prothétique.
La Fondation Dispensaire refuse de payer un traitement qui aurait dû, en tout état de cause, être mené.
Les notes d’honoraires acquittées éditées par le docteur [S] datées du 8 juin et du 4 août 2020 indiquent des soins de reprise (dépose implant 33, réparation implant 26 par exemple) et des imageries de diagnostic dont la nécessité n’est pas discutable pour un praticien intervenant en second lieu. La note d’honoraire du 13 juillet 2021 correspond aux trois implants mandibulaires complémentaires jugés indispensables par le docteur [S] dans son compte-rendu du 28 avril 2021. Elle doit donc être considérée comme en lien avec les travaux de reprise et non la simple poursuite du traitement.
Il en résulte que Monsieur [M] doit se voir allouer (150+1490+4265 =) 5 905 euros conformément à la demande.
*Frais de psychologue :
Monsieur [M] réclame 1260 euros correspondant à 18 consultations de psychologue entre 10 décembre 2019 et le 1er septembre 2021, pour prendre en charge un stress post-traumatique qu’il estime en lien avec la prise en charge fautive de la Fondation Dispensaire et l’apparition du syndrome de Guillain-[R].
Cette analyse est contestée par la partie défenderesse.
L’attestation de Monsieur [V] [I] rédigée le 11 novembre 2024 indique que Monsieur [M] a entamé un suivi le 10 décembre 2019 pour « un mal-être psychologique important qu’il mettait en lien avec une intervention chirurgicale subie au mois de juillet 2019, décrite (…) comme traumatique ».
Il est évident que l’apparition du syndrome de Guillain-[R] dans les jours suivant l’intervention litigieuse, sans que le lien de causalité ne soit établi, complexifie l’analyse de l’origine du mal-être de Monsieur [M]. Néanmoins, c’est l’intervention odontologique qui est présentée comme traumatisante au psychologue, laquelle n’a pas été exempte de complication, ni de soins de reprise. Par suite, il doit être retenu que les soins psychologiques, dont les dates et le coût sont justifiés, sont en lien avec la prise en charge par la Fondation Dispensaire. Il sera accordé la somme de 1260 euros.
*En définitive, il revient à Monsieur [M] la somme de (1 689,32 + 5905 +1260 =) 8854,32 euros au titre des dépenses de santé.
*La CPAM réclame une somme de 10 535,28 euros en remboursement de ses débours.
Cependant, l’examen de son relevé, de l’attestation d’imputabilité et de la note médicale indique que ces dépenses ont été exposées à compter de l’hospitalisation du 5 août 2019 et le diagnostic du syndrome de Guillain [R]. Dès lors que le lien de causalité avec les fautes reprochées à la Fondation Dispensaire n’est pas établi, la prétention doit être rejetée.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur [M] réclame le remboursement des honoraires de ses médecins conseils successifs (490+2400= 2890 euros), de ses frais de déplacements aux opérations d’expertise judiciaire (499,92 euros) et de ses frais de reprographie et envois postaux (140,95 euros).
La Fondation Dispensaire s’y oppose au seul motif de l’absence de lien entre les manquements reprochés et les préjudices invoqués.
Le juge des référés a considéré que Monsieur [M] présentait un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle s’est déroulée en deux accedits sur [Localité 9]. Monsieur [M] était légitime à être assisté d’un médecin conseil et à réclamer son dossier médical, y compris celui du Médipôle qui a traité le syndrome de Guillain [R]. Dès lors que la responsabilité civile de la Fondation Dispensaire est engagée, elle doit prendre en charge ce type de frais. Il sera donc accordé à Monsieur [M] la somme de (2890+499,92+140,95 =) 3 530,87 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de l’aide humaine apportée par son épouse jusqu’au 29 février 2020.
Toutefois, comme le relève la Fondation Dispensaire, ce besoin en aide humaine a été justifié par les suites du syndrome de Guillain [R], dont le lien de causalité avec les fautes reprochées à la défenderesse n’est pas établi. La prétention indemnitaire doit donc être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
*Frais de reprise des soins dentaires :
Monsieur [M] justifie d’une note d’honoraires du 4 août 2020 (et non 2022) déjà évoquée lors des dépenses de santé avant consolidation et d’une facture acquittée du 13 juin 2023 émise par le docteur [S] pour la pose de bridges complets haut et bas, pour un total de 13 000 euros.
La Fondation Dispensaire s’oppose à leur remboursement, considérant qu’elle n’a pas à assumer des soins qu’elle n’a pas facturés pour n’avoir pas été réalisés et dont la légitimité n’est pas critiquée par l’expert.
La facture du 4 août 2020 correspond à la dépose de l’implant 33 que la défenderesse admet avoir mal exécuté, ainsi qu’à des prothèses et dents provisoires. En outre, contrairement à ce qu’elle indique, la Fondation Dispensaire a bien facturé à Monsieur [M] pour 15 334,50 euros suivant les règlements indiqués sur la liste des actes du docteur [H] (pièce n°1-4 du demandeur), ce qui est corroboré par un courriel du patient en date du 27 août 2019 dans lequel il indique avoir versé trois chèques « pour un total de plus de 15 000 euros ». Or il est acquis que le traitement n’a pas été achevé. Dans ce contexte, il doit être fait droit à la demande et accordé (4800 + 13 000 =) 17 800 euros à Monsieur [M].
*Frais de psychologue :
Monsieur [M] justifie de 14 consultations postérieures à la consolidation, entre le 28 septembre 2021 et le 23 novembre 2022, pour un total de 980 euros.
Le même raisonnement s’applique pour cette dépense future qu’au stade des dépenses avant consolidation. Il doit être fait droit à la demande.
En définitive, il revient à Monsieur [M] la somme de (17 800 + 980 =) 18 780 euros.
Pertes de gains professionnels à venir et incidence professionnelle
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [M] affirme que le retentissement psychologique de l’opération du 23 juillet 2019, intense et prolongé, a impacté ses capacités cognitives empêchant son retour à la vie professionnelle. Il indique qu’il avait entamé des démarches pour créer une entreprise agricole. Il estime que ses perspectives de « retour à l’emploi » en qualité d’exploitant agricole étaient effectives et qu’il pouvait envisager le salaire moyen d’un exploitant, soit 1650 euros nets mensuels.
Le tribunal rejoint l’analyse de la Fondation Dispensaire qui rappelle tout d’abord les déclarations du demandeur auprès de l’expert judiciaire, exposant qu’il a dirigé une entreprise de commerce international d’huile d’olive, avant de céder son activité en Italie. Ainsi, à la date de l’accedit, sa vie professionnelle était « limitée depuis 2015 », il n’avait plus de salaire depuis cette date et vivait sur ses économies de chef d’entreprise. Ensuite la défenderesse remarque à juste titre que certaines pièces produites, comme l’inscription à des ateliers sur l’entreprenariat, sont au nom de Madame [M]. De plus, si avant l’intervention litigieuse Monsieur [M] cherchait une opportunité d’installation comme maraîcher, il en était au stade de prospection, non suivi d’entretiens concrets, son manque d’expérience et son âge lui étant parfois opposés. Il est donc inexact de considérer que les perspectives de ce que le demandeur qualifie lui-même de « retour à l’emploi » étaient effectives.
Dès lors, sans remettre en cause le retentissement psychologique subi par Monsieur [M], il ne peut être retenu que les manquements imputés à la Fondation Dispensaire sont à l’origine exclusive de la non-création d’une entreprise agricole et de la non-perception des revenus afférents. Les prétentions indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur [M] conclut à l’indemnisation de la perte de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante sur une base de 33 euros par jour, soit 2054,25 euros, de son préjudice d’agrément temporaire et de son préjudice sexuel temporaire, soit 5000 euros.
Il se fonde sur le rapport d’expertise qui évalue le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
Période d’hospitalisation du 5 août 2019 au 13 août 2019 : 100%Période d’hospitalisation du 30 août 2019 au 28 octobre 2019 : 50%Classe 2 du 29 octobre 2019 au 29 janvier 2020 (déplacement à l’aide de cannes, pendant 4 mois).
Il est évident que ce déficit fonctionnel temporaire a été envisagé uniquement en considération du syndrome de Guillain [R], pour lequel la Fondation Dispensaire n’engage pas sa responsabilité.
Le demandeur, qui a la charge de la preuve de son préjudice, n’émet aucune prétention subsidiaire. Par suite, la demande doit être rejetée.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Monsieur [M] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de ses souffrances, sur la base de l’évaluation expertale à 4 sur une échelle de 1 à 7.
Tant l’évaluation expertale que la motivation initiale du demandeur sont fondées sur l’apparition du syndrome de Guillain [R], qui n’est pourtant pas en lien de causalité avec les fautes reprochées à la Fondation Dispensaire. Par suite, l’évaluation de 4 sur une échelle de 1 à 7 ne peut être retenue.
Néanmoins, il est avéré que Monsieur [M] a, dans les jours suivant l’intervention, signalé des complications désagréables voire invalidantes, puis réclamé une prothèse mandibulaire transitoire « neuve » qui n’a pu être mise en place qu’en septembre. Si la Fondation Dispensaire objecte que la suite des complications (rupture de la seconde prothèse transitoire maxillaire, perte de dents de la prothèse mandibulaire) résulte de l’interruption du traitement par le patient, le tribunal estime que cette interruption s’inscrit dans un contexte de priorité accordée au rétablissement du syndrome de Guillain [R] et de rupture du lien de confiance avec le docteur [H]. Dès lors, les souffrances endurées par Monsieur [M] en lien avec les péripéties survenues en particulier sur ses prothèses transitoires sont en lien de causalité avec les manquements fautifs de la Fondation Dispensaire.
Celle-ci propose subsidiairement une évaluation des souffrances endurées à 2 sur une échelle de 1 à 7 et une indemnisation de 4 000 euros qui sont satisfactoires. Il sera alloué 4 000 euros à Monsieur [M].
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Il est constant que Monsieur [M] a, dans les trois jours suivant l’intervention litigieuse, signalé l’apparition de bleus sur les lèvres, d’un gonflement du menton jusqu’au cou, d’une perte de sensibilité sur la lèvre supérieure, de saignements. De plus, le traitement n’ayant pu être poursuivi pour les raisons exposées au stade des souffrances endurées, les prothèses transitoires se sont dégradées (perte de dents au niveau mandibulaire, puis casse au niveau maxillaire) générant un préjudice esthétique incontestable. Si la demande formulée par Monsieur [M] est manifestement excessive, l’offre à concurrence de 4 000 euros doit être retenue.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 19 % réparti à raison de 10% en lien avec le stress post-traumatique, 5% en lien avec les séquelles du syndrome de Guillain [R] et 4% résultant des séquelles dentaires douloureuses.
Monsieur [M] conclut à une indemnisation distincte des séquelles physiologiques et psychologiques (36 000 euros), des douleurs permanentes (2 000 euros) et des troubles dans les conditions d’existence (2 000 euros).
Le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert judiciaire ne peut être retenu dans la mesure où il tient compte des séquelles du syndrome de Guillain [R] pour lesquelles la Fondation Dispensaire n’engage pas sa responsabilité. De plus, s’il a été précédemment admis un retentissement psychologique en lien avec l’intervention litigieuse, il est évident qu’une partie des difficultés psychologiques ressenties par Monsieur [M] est en lien avec le syndrome de Guillain [R]. En ce sens, il ne peut pas être retenu un taux de 10% de séquelles psychologiques causé par exclusivement par l’intervention litigieuse. Enfin, à l’époque de l’expertise, les soins de reprise du docteur [S] étaient à peine entamés. Une facture acquittée du 13 juin 2023 pour la pose de bridges complets haut et bas tend à établir qu’ils sont désormais terminés. Dans ces circonstances, le raisonnement de Monsieur [M] en vue de son indemnisation ne peut être appliqué par le tribunal. Il sera donc retenu l’offre de la partie défenderesse, basée sur une évaluation du déficit fonctionnel permanent à 4% soit une réparation à hauteur de (1400 x 4 =) 5 600 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Revendiquant un préjudice sexuel tenant à une baisse de libido et des difficultés d’érection, Monsieur [M] se réfère au rapport d’expertise.
Néanmoins, comme le remarque la partie défenderesse, l’expert s’est borné à retranscrire les déclarations de l’intéressé. Le préjudice sexuel n’est donc pas étayé par une pièce médicale. L’épouse de Monsieur [M] a rédigé une attestation en octobre 2024. Outre la tardiveté de ce témoignage, postérieur aux observations de la partie défenderesse, il est notable que Madame [M] conclut son récit de la manière suivante : « Depuis juillet 2019, nous faisons chambre à part ». Or il est constant que l’intervention litigieuse date du 23 juillet 2019. Au regard de ce qui précède, il existe un sérieux doute sur le lien de causalité exclusif entre les difficultés décrites et les soins dispensés par le docteur [H]. Dans ces circonstances, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [M] affirme qu’il a dû cesser ses activités en salle de sport.
Contrairement à ce qu’il indique, il ne peut être considéré que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément alors qu’il est simplement mentionné : « le sujet s’intéresse au vélo. Aucune inscription à un club n’a été retenue. » En outre, si Monsieur [M] a été inscrit dans une salle de sport et produit des attestations d’autres adhérents évoquant son absence à compter de la rentrée 2019, il ne démontre pas le lien de causalité avec les fautes imputées à la Fondation Dispensaire, alors que, concomitamment, il a été victime d’un syndrome de Guillain [R], invalidant, pour lequel la défenderesse n’engage pas sa responsabilité. Par conséquent, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Préjudice spécifique lié au défaut d’information
Monsieur [M] conclut à la réparation d’un préjudice résultant d’un défaut d’information tenant à la fois à l’intervention du docteur [F] et au changement de protocole relatif à l’utilisation de ses anciennes prothèses en guise de prothèses transitoires.
Le récit de Monsieur [M], maintes fois reproduit dans le rapport d’expertise et dans ses écritures, illustre bien que le changement de protocole lui a été soumis le 27 juin 2019, qu’il a d’ailleurs réclamé des explications complémentaires avant que l’intervention n’ait lieu le 23 juillet 2019. Si cette modification n’a effectivement pas été devisée, il est néanmoins acquis que Monsieur [M] en avait connaissance. Le tribunal a précédemment retenu, au stade de l’examen des fautes imputables à la Fondation Dispensaire, un manquement sur l’opportunité et l’exécution de ce changement de technique.
En revanche, il a été considéré que l’intervention du docteur [F] aurait dû faire l’objet d’une information plus transparente et précise. Il sera accordé à ce titre une somme de 500 euros à Monsieur [M].
Préjudice d’impréparation
Le non-respect de son devoir d’information par un professionnel de santé cause à celui auquel l’information était due, lorsque le risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
En substance, Monsieur [M] reprend l’ensemble des griefs opposés à la Fondation Dispensaire et des complications subies, y compris la survenue du syndrome de Guillain [R], pour conclure à l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation à hauteur de 20 000 euros.
Toutefois ce préjudice répare le défaut d’information portant sur un risque qui s’est ensuite réalisé. Au cas particulier, le seul défaut d’information imputable à la Fondation Dispensaire porte sur l’intervention du docteur [F]. Concernant le changement de protocole, il a été précédemment retenu qu’il avait été porté à la connaissance de Monsieur [M] et que c’était son opportunité et son exécution qui était fautives.
Le demandeur n’énonce pas les risques liés à l’intervention odontologique dont il n’aurait pas été informé et qui se seraient réalisés. A cet égard, il doit être rappelé que le lien de causalité avec la survenue du syndrome de Guillain [R] n’est pas prouvé. Surtout, il n’est nullement établi qu’une information sur le risque de survenance d’un tel syndrome aurait du être délivrée.
Par suite, Monsieur [M] ne démontre pas le préjudice d’impréparation qu’il allègue et sa prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [M] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 8854,32 euros
— Frais divers : 3 530,87 euros
— Assistance tierce personne temporaire : rejet
— Dépenses de santé futures : 18 780 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : rejet
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
— Préjudice sexuel : rejet
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice spécifique lié au défaut d’information : 500 euros
— Préjudice d’impréparation : rejet
Total : 45 265,19 euros
La Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM du Rhône a été rejetée.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [M]
Sur la base de deux attestations rédigées par elle-même le 1er décembre 2022 et le 14 octobre 2024, Madame [M] invoque un préjudice d’affection, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice sexuel.
Ce préjudice sexuel doit d’emblée être écarté dans la mesure où celui invoqué par Monsieur [M] a été rejeté.
Pour le surplus, le tribunal rejoint l’analyse de la Fondation Dispensaire qui objecte que la demanderesse sollicite sous deux postes de préjudices distincts la réparation d’une atteinte affective générée par l’état et le stress post-traumatique de son époux.
Il doit être retenu que Monsieur [M] a subi des complications physiques et un retentissement psychologique en lien de causalité avec les manquements imputables à la Fondation Dispensaire. En revanche, toutes les hospitalisations et soins générés par l’apparition du syndrome de Guillain [R] ne relèvent pas de la responsabilité de la défenderesse. Dans ce périmètre, et en considération en particulier des complications psychologiques, le préjudice d’affection subi par Madame [M], qui a vécu aux côtés de son époux diminué, est caractérisé. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
La Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CPAM du Rhône sur ce même fondement doit être rejetée.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Dans la mesure où la demande principale de l’organisme social est rejetée, celle afférente à l’indemnité forfaitaire de gestion doit également être écartée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 45 265,19 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à payer à Madame [G] [W] épouse [M] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Madame [G] [W] épouse [M] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la Fondation Dispensaire Général de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE la CPAM du Rhône de toutes ses demandes
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Mauvaise foi ·
- Dommage
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Trouble
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Accès ·
- Entretien ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Fiche ·
- Utilisation ·
- Historique ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Prune ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Date ·
- Siège social ·
- Avocat
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.