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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 23/11025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11025 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QLE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire VARIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2162 et par Me Nathalie JACOBY-KOALY, avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT BARTHELEMY, [Adresse 7]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [O],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11025 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2011, l’office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants était saisi dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants à la suite de l’interception d’un go fast maritime à proximité de [Localité 5].
Le 6 décembre 2011, une information judiciaire des chefs d’association de malfaiteurs en vue de se livrer à un trafic de stupéfiants, d’exportation et importation de produits stupéfiants et de trafic de produits stupéfiants était ouverte à [Localité 4].
Le 13 novembre 2012, M. [Z] [J] [U] était placé en garde à vue des chefs d’association de malfaiteurs en vue de se livrer à la réalisation des faits d’exportation et importation en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, acquisition, transport, détention et offre ou cession de produits stupéfiants. A la suite d’une perquisition à son domicile, dans son entreprise et dans ses véhicules, plusieurs biens étaient saisis et placés sous scellés.
Le 21 novembre 2012, M. [Z] [J] [U] était entendu par le juge d’instruction dans le cadre de son interrogatoire de première comparution, à l’issue duquel il était placé en examen des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation ou la commission de l’infraction de trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit de trafic de stupéfiants entre courant 2011 et jusqu’au 13 novembre 2012 et placé en détention provisoire.
Le 28 mars 2013, il était entendu une seconde fois par le juge d’instruction.
Par ordonnance du 19 avril 2013, il faisait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire.
Le 20 juillet 2016, le juge d’instruction rendait un avis de fin d’information et transmettait le dossier de la procédure au parquet pour réquisitions aux fins de règlement.
Le 11 juillet 2017, le ministère public rendait un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel, de renvoi devant le tribunal correctionnel, de requalification et de maintien sous contrôle judiciaire à l’encontre des neuf personnes mises en examen au cours de l’instruction, dont M. [U].
Le 19 janvier 2018, le juge d’instruction rendait une ordonnance aux fins de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire à l’encontre des mis en examen, dont M. [U].
L’affaire était appelée aux audiences des 17 octobre 2018 et 13 mars 2019, puis à l’audience du 18 septembre 2019, date à laquelle l’affaire été retenue et mise en délibéré au 20 novembre 2019.
Par jugement définitif du 20 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Fort de France a relaxé M. [U] des infractions qui lui étaient reprochées et a ordonné la restitution des biens saisis pendant l’instruction.
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, M. [Z] [J] [U] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, M. [Z] [J] [U] demande au tribunal de condamner l’État français, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme de 306 600 euros en réparation de son préjudice moral, 184 000 euros en réparation de son préjudice financier, 119 900 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont des frais d’huissier de 450 euros.
Il s’estime victime d’un déni de justice en raison d’une instruction ayant duré près de 6 années du 13 novembre 2012 au 19 janvier 2018 et soutient que le magistrat instructeur s’est désintéressé de l’affaire à compter du mois d’août 2014. Il fait grief au ministère public d’avoir pris des réquisitions le 11 juillet 2017, soit presque un an après l’avis de fin d’information du 20 juillet 2016, et reproche au service public de la justice d’avoir dû attendre l’audience du tribunal correctionnel du 18 septembre 2019 pour être enfin entendu sur les faits qui lui étaient reprochés.
Pour justifier de la teneur de son préjudice moral, il rappelle avoir dû attendre 7 ans à compter de sa mise en examen du 21 novembre 2012 avant d’être jugé sur les faits qui lui étaient reprochés, délai qui l’a empêché de se projeter dans son travail ou dans sa vie personnelle, d’autant que ses demandes de mainlevée de son contrôle judiciaire avaient été rejetées.
Pour justifier le montant de son préjudice financier, il rappelle qu’il avait au moment de sa mise en examen une entreprise individuelle CLK TP et étant associé de la SARL RTA, que son placement en garde à vue et sa détention provisoire ont eu un retentissement important sur son activité professionnelle et sont à l’origine d’une perte de valeur de ses sociétés entre 2012 et 2019, comme en attestent Mme [H], expert comptable, et les documents qu’il verse au titre de sa comptabilité.
Pour justifier le montant de son préjudice matériel, il estime que ses biens placés sous main de justice ont été mal conservés, que le bateau La Légende, estimé au prix de 80 000 euros dans le cadre de la procédure d’information, a été vendu au prix dérisoire de 13 100 euros et que ses véhicules lui ont été restitués à l’état d’épave, comme le démontre le constat d’huissier qu’il verse aux débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [U] de ses prétentions et de le condamner aux dépens.
S’agissant du déni de justice dénoncé par le demandeur entre la mise en examen du 21 novembre 2011 et l’ordonnance de règlement du 19 janvier 2018, l’Agent judiciaire soutient que les pièces lacunaires versées aux débats par M. [U] au titre de la procédure d’instruction, sur lequel repose la charge de la preuve du déni de justice, ne permettent pas au tribunal d’apprécier l’existence d’un déni de justice, que la procédure était complexe au regard du nombre de personnes mises en examen et de la nature des infractions d’export et d’import de produits stupéfiants et que le mise en examen n’a en tout état de cause pas usé des droits conférés par les articles 81, 82-1, 175-1 et 207-1 du code de procédure pénale, de sorte que, disposant de voies de recours qu’il n’a pas exercées, il est mal fondé à rechercher la responsabilité de l’État pour déni de justice.
S’agissant du déni de justice dénoncé par le demandeur entre l’ordonnance de règlement du 19 janvier 2018 et le jugement du 20 novembre 2019, il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est démontré dès lors que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2018, à laquelle il est apparu que certains prévenus, dont M. [U], n’avaient pas été touchés par leur citation à comparaître de sorte qu’un renvoi s’est avéré nécessaire, puis à l’audience du 13 mars 2019, à laquelle des moyens de nullité ont été soulevés en défense, avant d’être finalement examinée à l’audience du 18 septembre 2019.
Il conteste le préjudice moral sollicité par le demandeur de manière forfaitaire, sans que ce dernier puisse produise des pièces de nature à justifier son montant exorbitant.
S’agissant du préjudice financier fondé sur la perte de valeur de ses deux sociétés et la vente de ses parts dans la SARL RTA en 2014, que M. [U] relie au retentissement médiatique de l’affaire et à son placement en détention provisoire, l’Agent judiciaire de l’État rappelle qu’il revient en demandeur de solliciter la réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la détention provisoire sur le fondement du régime spécifique prévu par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Il ajoute qu’en tout état de cause le retentissement médiatique ou l’atteinte à l’image ou à la réputation du requérant du fait de son placement en détention provisoire ne sont pas démontrés, et que la seule attestation de son expert comptable ne saurait suffire à démontrer l’étendue de son préjudice matériel, faute de neutralité de celui-ci, soutient qu’en tout état de cause le lien de causalité entre l’éventuelle perte de valeur des deux sociétés de M. [U] ou la vente de ses parts dans la SARL RTA en 2014 et un déni de justice n’est pas établi, et conclut qu’il ressort en tout état de cause de l’ordonnance du 4 novembre 2016 versée aux débats que les difficultés financières des sociétés de M. [U] étaient bien antérieures à la procédure critiquée.
S’agissant du préjudice matériel revendiqué par le demandeur, l’Agent judiciaire de l’État rappelle que le véhicule Range Rover immatriculé 11 705 LY, le bateau La Légende et le véhicule BMW 74 immatriculé BF 572 ET saisis et placés sous scellés en novembre 2012, ont été respectivement évalués à la somme de 35 000 euros pour le véhicule Range Rover, 80 000 euros pour le bateau, et 18 000 euros pour le véhicule BMW, que le jugement du 20 novembre 2019 a ordonné la restitution des biens saisis au cours de la procédure d’instruction, et soutient que :
— le véhicule Range Rover immatriculé 11 705 LY a été restitué par le tribunal correctionnel à M. [I] [M], de sorte que la demande indemnitaire de M. [U] au titre de la dégradation de ce véhicule doit être rejetée ;
— le bateau La Légende a été remis à l’AGRASC afin de voir sa valeur conservée et le requérant a perçu le produit de la vente, de sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudice matériel ;
— M. [U] ne justifie pas de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros au titre du préjudice subi par la dégradation de son véhicule BMW 74 immatriculé BF 572 ET placé sous main de justice alors que le constat d’huissier produit ne démontre qu’une carrosserie couverte de résidus de bois et de moisissures ainsi qu’une usure au niveau de la capote.
Dans son avis notifié par RPVA le 11 octobre 2024, le ministère public soutient que :
— le demandeur ne démontre pas de carence pendant la période d’information judiciaire ;
— le délai au-delà de 6 mois entre l’ordonnance de soit communiqué du 20 juillet 2016 et le réquisitoire définitif du 11 juillet 2017 est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 5 mois ;
— le délai entre le réquisitoire définitif du 11 juillet 2017 et l’ordonnance de renvoi du 19 janvier 2018 n’est pas excessif ;
— le délai au-delà de 6 mois entre l’ordonnance de renvoi du 19 janvier 2018 et l’audience du 17 octobre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 2 mois ;
— les délais entre les audiences des 17 octobre 2018, 13 mars 2019, puis 18 septembre 2019 et le délibéré du 20 novembre 2019 ne sont pas excessifs.
Sur le préjudice, il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour évaluer le préjudice moral résultant de ces délais.
Il sollicite le débouté de la demande relative au préjudice qu’auraient subi les sociétés SARL RTA et CLK TP, celles-ci n’étant ni parties à la procédure pénale ni à la présente instance.
Il ajoute que le demandeur ne fonde pas le préjudice matériel au titre de la baisse du chiffre d’affaires de ces sociétés sur la durée de la procédure mais sur sa mise en examen et son placement en détention provisoire, lesquels seraient à l’origine de ses pertes financières, et rappelle que la présente action ne saurait avoir pour effet de remettre en cause des décisions prises par un magistrat du siège en dehors de l’exercice des voies de recours prévues par la loi.
S’agissant du préjudice lié à la perte de valeur des biens du demandeur placés sous scellés, il estime le demandeur mal fondé à invoquer une faute résultant de la vente du bateau La Légende dès lors qu’il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 1er août 2014 décidant de la remise à l’AGRASC pour aliénation du bien saisi, rappelle que le véhicule Range Rover immatriculé AA 705 LY a été restitué à une tierce personne par jugement du tribunal correctionnel de Fort de France de sorte que le demandeur doit être débouté des demandes relatives à ce véhicule, et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour une éventuelle perte de valeur du véhicule BMW 74.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
Par ailleurs, l’action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l’exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
— aucun déni de justice n’est démontré par M. [U] s’agissant du délai entre sa mise en examen du 21 novembre 2011 et l’avis de fin d’information du 20 juillet 2016, dès lors que M. [U] ne communique pas l’entier dossier pénal et ne permet dès lors pas au tribunal d’apprécier l’existence d’éventuelles carences dans la conduite d’une instruction rendue complexe tant au regard de la nature des infractions visées, notamment l’exportation et l’importation en bande organisée de produits stupéfiants, qu’au regard du nombre de personnes mises en examen au cours de l’instruction (9), de sorte qu’il s’avère mal fondé à rechercher la responsabilité de l’État pour déni de justice sur cette période ;
— le délai de 11 mois entre l’avis de fin d’information du 20 juillet 2016 et le réquisitoire définitif du 11 juillet 2017 est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l’État à hauteur de 5 mois ;
— le délai de 6 mois entre le réquisitoire définitif du 11 juillet 2017 et l’ordonnance de renvoi du 19 janvier 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 19 mois entre l’ordonnance de renvoi du 19 janvier 2018 et l’audience du 18 septembre 2019 est excessif au-delà de 9 mois et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 10 mois ;
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 15 mois.
Sur les préjudices subis
— Sur le préjudice moral
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce que M. [U] a fait l’objet, au cours de cette période, d’un contrôle judiciaire.
Toutefois, le demandeur ne verse pas de pièces aux débats de nature à justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral causé à M. [Z] [J] [U] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
— Sur le préjudice financier
Dans ses dernières écritures, M. [U] fonde ce préjudice, lié à la perte de valeur des sociétés CLKTP et RTA ainsi qu’à la perte de revenus en 2014 en raison de la cession de ses parts de la société RTA à vil prix, sur le retentissement médiatique de l’affaire et son placement en détention provisoire.
Au-delà de la question de la carence probatoire soulevée par l’Agent judiciaire de l’État, ce préjudice s’avère sans lien de causalité avec le déni de justice de 15 mois retenu entre 2017 et 2019 par le tribunal, de sorte que cette prétention indemnitaire sera rejetée.
— Sur le préjudice matériel
Le véhicule Range Rover immatriculé 11 705 LY n’a pas été restitué par le tribunal correctionnel à M. [U] mais à M. [I] [M] et M. [U] ne démontre pas sa qualité de propriétaire du véhicule, laquelle seule pourrait lui permettre de solliciter valablement l’indemnisation d’éventuelles dégradations afférentes à ce véhicule alors qu’il était placé sous main de justice. Au surplus, les dégradations dont il se prévaut sont dénuées de tout lien de causalité avec le déni de justice de 15 mois retenu. Sa demande de remboursement de la valeur du véhicule Range Rover au montant évalué lors de son placement sous scellés en 2012, sera dès lors rejetée.
La remise du bateau La Légende immatriculé PPE 33 424 à l’AGRASC pour aliénation du bien saisi a été décidée par ordonnance rendue par le juge d’instruction le 1er août 2014. Le préjudice dont il se prévaut dans le cadre du présent litige, constitué par la vente du bateau à vil prix étant dénué de tout lien de causalité avec le déni de justice retenu, cette prétention indemnitaire est rejetée.
Le véhicule BMW Z4 immatriculé BF 572 ET avait été évalué par les enquêteurs à la somme de 18 000 euros au moment de son placement sous scellés au mois de novembre 2012. M. [U], qui ne conteste pas avoir repris possession du véhicule mais sollicite la condamnation de l’État à lui rembourser son entière valeur telle qu’évaluée plusieurs années auparavant, ne démontre cependant pas s’être vu restituer un véhicule à l’état d’épave, le constat d’huissier produit n’évoquant pour seules dégradations qu’une carrosserie couverte de résidus de bois et de moisissure et une usure au niveau de la capote.
Il n’établit pas plus que ces dégradations auraient été causées par le délai déraisonnable de 15 mois retenu par le tribunal. Sa demande de remboursement de la valeur du véhicule BMW telle qu’évaluée lors du placement sous scellés en 2012, non justifiée, sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Z] [J] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Z] [J] [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE M. [Z] [J] [U] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Z] [J] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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