Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 22/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 22/05801 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2HA
Code NAC : 54C
S.A.R.L. DIAS MIRANDA
C/
[D] [L] épouse [W]
[G] [U] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIAS MIRANDA, immatriculée au RCS de PONTOISE n° 522163211, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
Madame [D] [L] épouse [W], née le 17 Juillet 1973 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [U] [W], né le 22 Avril 1970 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] ont confié à la SASU Sara Architecture la maîtrise d’œuvre de conception d’un marché portant sur la construction d’une maison individuelle pour un montant total de 224 320,80 euros ttc.
Suivant acte d’engagement du 29 avril 2017, la SARL Dias Miranda s’est vu confier la réalisation des lots terrassement, gros œuvre, charpente, couverture, ravalement, bardage, isolation intérieure, plâtrerie, plomberie, chauffage et garde-corps.
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 27 avril 2018.
La SARL Dias Miranda expose que deux factures sont restées impayées malgré les travaux de levée des réserves, pour un montant total de 37 653,85 euros ht, soit 45 184,62 euros ttc.
Assignés en paiement du solde de sa facture par le maître d’œuvre devant le tribunal d’instance de Sannois, les époux [W] ont parallèlement fait assigner la SARL Dias Miranda, l’assureur de l’architecte et l’entreprise en charge du lot électricité aux fins de désignation d’un expert.
La jonction des deux dossiers a été rejetée.
La SARL Dias Miranda ayant formé à l’encontre des époux [W] une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 45 184,62 euros ttc, excédant le taux de compétence de la juridiction, le tribunal d’instance de Sannois a constaté son incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG n°20/00700, a fait l’objet d’une radiation au motif de l’absence de constitution des demandeurs.
Par exploits introductifs d’instance des 2 et 4 novembre 2022, la SARL Dias Miranda a fait assigner M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— Condamner les époux [W] à verser à la SARL Dias Miranda la somme de 45 184,62 euros ttc au titre du solde des travaux ;
— Condamner in solidum les époux [W] à verser à la SARL Dias Miranda la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W], cités selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL Dias Miranda verse aux débats les deux factures suivantes :
— Une facture n°2018-04-163 du 26 avril 2018, établie suivant devis n°20170302, pour un montant de 17 668,98 euros ttc, correspondant à la somme de 28 885,02 euros ttc (24 070,85 euros ht) diminuée de la somme de 11 216,04 euros ttc, correspondant à 5% du marché avant levée des réserves ;
— Une facture n°2018-07-170 du 3 juillet 2018, établie suivant devis n°20170910, pour un montant de 16 299,60 euros ttc (13 583,00 euros ht).
S’agissant de la première facture, en date du 26 avril 2018, il ressort des éléments versés aux débats que les époux [W] ont émis, suivant procès-verbal de réception du 27 avril 2018, un certain nombre de réserves, que la SARL Dias Miranda ne justifie pas avoir levées.
Dans ces conditions, la SARL Dias Miranda ne saurait prétendre au paiement de la retenue de garantie de 5% du marché, soit 11 216,04 euros ttc.
En revanche, l’existence de réserves ne saurait exonérer les époux [W] du paiement du solde de la facture, soit 17 668,98 euros ttc, de sorte qu’il convient de les condamner à verser cette somme à la demanderesse.
S’agissant de la deuxième facture, en date du 3 juillet 2018, il convient de relever d’une part que la SARL Dias Miranda ne produit pas le devis auquel elle se réfère, d’autre part qu’elle est postérieure au procès-verbal de réception et qu’il n’est pas justifié de la réalisation des travaux qu’elle reprend.
Or, si la SARL Dias Miranda fait valoir que M. [G] [U] [W] a signé un chèque de 11 000,00 euros à valoir sur cette facture, ce qui attesterait de la bonne réalisation des travaux, il est constant qu’il a fait opposition au paiement de ce chèque et a contesté en être à l’origine.
Aucun élément ne vient donc corroborer la demande de la SARL Dias Miranda au titre de la facture du 3 juillet 2018, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [W], parties perdantes, seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] seront condamnés in solidum à verser à la SARL Dias Miranda la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] à verser à la SARL Dias Miranda la somme de 17 668,98 euros ttc au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] [W] et Mme [D] [L] épouse [W] à verser à la SARL Dias Miranda la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Arrêt de travail ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Commandement ·
- Grâce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.