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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 7 janv. 2025, n° 24/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ] c/ Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 20]
[Adresse 32]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 44]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05874 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOK
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Société [24]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
Société [42] [Adresse 37]
[Adresse 40]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [38]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [38]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [45]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Chez [39]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 3]
[Adresse 47]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [35]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 46]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la [29] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [P] [R].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [24] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’ayant une expérience professionnelle de chauffeur livreur, il devrait pouvoir retrouver un emploi et qu’une capacité de remboursement pourrait peut être dégagée, étant précisé que le chauffage est compris dans les charges collectives du loyer.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [P] [R] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, le bailleur social [24] , régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au vu de son expérience professionnelle de chauffeur-livreur.
Monsieur [P] [R] comparaît en personne. Il explique ne pouvoir reprendre son activité professionnelle antérieure puisqu’il a perdu son permis de conduire. Il fait état de sa situation financière actuelle et indique avoir déjà bénéficié d’un moratoire de deux années.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 5 juillet 2024 par le bailleur social [24]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 19 juillet 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [P] [R], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Monsieur [P] [R] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 377 €
— allocations chômage : 617 €
— allocation logement / APL : 150 €
Ressources totales : 1 144 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer comprenant les frais de chauffage: 420,81 €
— forfait pour l’accueil de ses deux enfants : 181,80 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1 347,61 €
L’ensemble des dettes de Monsieur [P] [R] est évalué à la somme totale de 14 254,23 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 143,92 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
Monsieur [P] [R] ne peur reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur-livreur puisqu’il ne dispose plus de son permis de conduire. Il ne présente donc pas de perspective d’amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
En tout état de cause, Monsieur [P] [R] ayant déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois, soit la durée maximale prévue par la loi, il est impossible de lui accorder un nouveau moratoire. Sa capacité de remboursement étant nulle, force est de constater l’impossibilité de mettre en oeuvre un rééchelonnement des dettes, même avec réduction du taux des intérêts ou effacement partiel.
En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
En conséquence, il convient de rejeter le recours du bailleur social [24] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours formé par le bailleur social [24] ;
CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la [29] le 25 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [P] [R] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [P] [R], y compris la dette résultant de l’engagement que Monsieur [P] [R] a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [30] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [P] [R] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Monsieur [P] [R] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [P] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [28] (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière et mettre en place un plan d’apurement qui pourra permettre au débiteur d’apurer tout ou partie de ses dettes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [24] ;
INFIRME les mesures imposées par la [29] le 25 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [P] [R] ;
RENVOIE le dossier à la [29] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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