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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 mars 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00478 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHFB
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 20 mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 mars 2026, tenue au Centre hospitalier de, [Localité 1] ;
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE, [Localité 2] DE, [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur, [I], [R]
né le 17 Janvier 2004 à, [Localité 3], sans domicile fixe
Représenté par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de, [Localité 1]
Non-comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur, [I], [R] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 mars 2023.
Par requête en date du 17 mars 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur le certificat médical de 24 heures :
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques [à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État], elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ».
À l’audience, le conseil de Monsieur, [I], [R] a signalé d’une part que le certificat médical de 24 heures était illisible, d’autre part que l’ensemble des certificats médicaux n’avaient pas été traduits en anglais ou en arabe (langues du patient), sans pour autant solliciter la mainlevée de la mesure.
Il apparaît que le certificat médical de 24 heures, établi par le Docteur, [Z], est certes manuscrit et difficile à lire, mais il n’en devient pas pour autant illisible, dès lors que l’on peut comprendre les éléments écrits suivants : « détachement du réel », « dissociation intellectuel », « délire psychique », « notion de troubles du comportement », lesdits éléments correspondant aux autres avis médicaux du dossier.
Par ailleurs il convient de rappeler que toute irrégularité n’emporte mainlevée qu’en cas de grief causé au patient. Or il ressort du dossier complet que, si les certificats médicaux et avis motivé du médecin n’ont pas été traduits en anglais ou en arabe, les décisions d’admission et de maintien, en ce compris et surtout les notifications de ses droits au patient, lui ont été communiquées en anglais. En outre les entretiens médicaux ont été réalisés en arabe littéral, langue que comprend Monsieur, [I], [K].
Dans ces conditions aucune violation de la disposition susvisée n’est à relever.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 17 mars 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
Aux termes d’un certificat médical de situation du 19 mars 2026, l’état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [I], [R] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ,([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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