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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 22]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6E2
N° minute : 60
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 3]
Comparante
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [21]
demeurant Chez [Adresse 19] [Adresse 23]
non comparante
Société [12]
demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 15]
non comparante
Société [16]
demeurant Chez [Adresse 26] [Adresse 15]
non comparante
Société [10]
demeurant Chez [Adresse 27]
non comparante
Société [9]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Société [14]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
Société [6]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [24]
demeurant [Adresse 20]
non comparante
S.A. [17]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 6 mai 2024, Mme [W] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 9 janvier 2025 la commission a imposé un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier appartenant à la déposante.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [K] en date du 17 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [W] [K] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 10 février 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 12 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [W] [K] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [25] , par courrier reçu le 25 mars 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
— Le [13], par courrier reçu le 18 mars 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal ;
— ONEY BANK par courrier reçu le 26 mars 2025, indique rester créancière de la somme de 3665,25 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A cette audience, Mme [W] [K] a fait valoir que la vente du bien immobilier, qui est son domicile principal, lui pose des problèmes, car elle se trouverait face à la question du relogement. Elle préférerait pouvoir conserver son bien tout en allongeant la durée du plan. Elle explique qu’elle pourrait monter à des mensualités de 700 euros.
Lors de l’audience, la débitrice actualise sa situation personnelle et financière.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 9 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 janvier 2025 à Mme [W] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 10 février 2025, soit le 23ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [W] [K].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 103 374,15 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, en particulier des bulletins de salaires de novembre 2024 à mars 2025, et son attestation des allocations familiales, et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [W] [K] dispose de ressources mensuelles de 1 555,97 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 220,64 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [W] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [W] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 886,63 € décomposée comme suit :
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement s’effectue, en principe, par référence à la quotité saisissable du salaire et de manière à ce que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes soit réservée par priorité.
Par exception, l’article L. 731-2 du code de la consommation précité, prévoit, dans son second alinéa, le montant des remboursements peut avec l’accord du débiteur et dans les limites du raisonnable, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable.
En outre, il est constant que la durée totale des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne peut excéder les 7 ans.
Toutefois, par exception, aux termes de l’article L. 733-3 du code précité, les mesures peuvent excéder la durée de 7 ans dans le cas où l’objectif concerne la conservation de la résidence principale du déposant et lorsque les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes.
En l’espèce, la différence entre ses ressources et ses charges de Mme [W] [K] s’élève à 669,13 euros. Par conséquent, sa capacité de remboursement s’établirait à la somme de 220,64 € correspondant à la quotité saisissable.
Lors de l’audience, la débitrice expose qu’elle pourrait verser une somme jusqu’à 700 euros.
Outre que cette somme est supérieure à la différence des charges et des ressources, elle présenterait un caractère déraisonnable.
En effet, dans la mesure où la déposante sollicite de pouvoir verser des échéances au-delà d’un délai de 84 mois, il s’avère nécessaire d’apprécier l’évolution de la situation personnelle de Mme [W] [K] afin de tenir compte la soutenabilité du montant des remboursements dans le temps.
Ainsi, Mme [W] [K] est célibataire. Elle occupe un emploi salarié en CDI. Néanmoins, elle est âgée de 54 ans et est susceptible d’avoir une baisse de revenu à moyen long terme au moment de son départ à la retraite.
Aussi, au regard de l’accord de la débitrice, des perspectives d’évolution de sa situation personnelle, et de la quotité saisissable, il est raisonnable de fixer le montant de remboursement à la somme de 550 euros.
Afin de permettre le désintéressement de l’ensemble des créanciers, il y a lieu d’échelonner les dettes sur une durée de 188 mois.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 550,00 € la contribution mensuelle totale de Mme [W] [K] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 188 mois.
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint,
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’action de Mme [W] [K] recevable mais mal fondée ;
FIXE à 550,00 € la contribution mensuelle totale de Mme [W] [K] à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 188 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [W] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [W] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité de plein droit du plan après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [W] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Mme [W] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [11].
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
,
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