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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/07551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION, La S.A.S. TRANSCAUSSE-DEMIMPEX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07551 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKRD
En date du : 05 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 27 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L. TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. TRANSCAUSSE-DEMIMPEX
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DIONISI – 0021
Monsieur [J] [R] (précédemment dénommé [J] [A]) est militaire et a exercé une mission en Nouvelle-Calédonie. Pour permettre son retour en métropole, il a chargé la SARL TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION (TDM) du déménagement de ses effets personnels vers sa nouvelle résidence située au [Adresse 4], à [Localité 2].
Le devis a été établi le 17 juin 2022 et une facture a été émise le 12 juillet 2022 pour la somme de 537 056 francs CFP, soit 4 500,53 euros.
Les effets personnels de Monsieur [R] ont été conditionnés dans une caisse en bois empotée en groupage au sein d’un conteneur n°SEKU879133 qui a voyagé entre le port de [Localité 3] et le port de [Localité 4] à bord du M/V SEATRADE BLUE, sous couvert d’un connaissement CMA CGM n°NMA0110372, émis le 5 juillet 2022 à [Localité 4].
Le 14 septembre 2022, la caisse contenant les effets personnels de Monsieur [R] a été livrée à la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX, mandatée par la société TDM pour le post-acheminement terrestre entre le port de [Localité 4] et le domicile de Monsieur [R] à [Localité 2] laquelle a procédé à son dépotage le 16 septembre 2022.
Le 7 octobre 2022, lors de la livraison de ladite caisse à Monsieur [R], ce dernier a constaté que la caisse en bois était inondée et que des effets personnels étaient dégradés et manquants. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur [R] a sollicité l’annulation du contrat et des dommages et intérêts.
Le 15 octobre 2022, la société TRANSCAUSSE a informé la société TDM que le puit de lumière en plexiglass situé sur la toiture de son dépôt s’était cassé lors d’un orage violent, ce qui aurait provoqué l’inondation de la caisse de Monsieur [R], qui se trouvait juste en dessous.
Le 3 novembre 2022, une expertise amiable contradictoire s’est tenue à l’initiative du cabinet CRTL, mandaté par les assureurs marchandises, au domicile de Monsieur [R].
L’expert a estimé le préjudice de ce dernier comme suit :
— avant dépréciation, à 3 670,80 euros,
— après prise en compte de la dépréciation : 1 481,34 €.
Une proposition d’indemnisation a été adressée par les assureurs marchandises à Monsieur [R], à hauteur de 3 670,80 euros, refusée par ce dernier.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [J] [R] a assigné la société TDM et la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX devant le tribunal judiciaire de Toulon par actes des 5 et 6 octobre 2023 afin de solliciter la réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.224-63 et L224-64 du Code de la consommation et L133-1 et suivants du Code de commerce, de :
— Recevoir Monsieur [R] en sa demande et la dire bien fondée.
— Débouter l’entreprise Transit Déménagement Manutention SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter l’entreprise TRANSCAUSSE DEMIMPEX SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’entreprise Transit Déménagement Manutention SARL à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [R] au titre du préjudice de retard tenant à la violation du contrat en date du 17 juin 2022 tenant au retard dans la livraison.
— Condamner l’entreprise Transit Déménagement Manutention SARL à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [R] au titre du préjudice financier
— Condamner solidairement les entreprises Transit Déménagement Manutention SARL et TRANSCAUSSE DEMIMPEX SAS à payer la somme de 11.025,75 € à Monsieur [R] au titre des pertes et avaries subies lors du déménagement
— Condamner solidairement les entreprises Transit Déménagement Manutention SARL et TRANSCAUSSE DEMIMPEX SAS à payer la somme de 5.000 € au titre de la gestion calamiteuse de ce dossier, à savoir l’absence de mesure permettant de limiter ou éviter les pertes et avaries,
— Condamner solidairement les entreprises Transit Déménagement Manutention SARL et TRANSCAUSSE DEMIMPEX SAS à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [R] au titre de la résistance abusive
— Condamner solidairement les entreprises Transit Déménagement Manutention SARL et TRANSCAUSSE DEMIMPEX SAS au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CLÉMENT.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TDM demande au tribunal, sur le fondement du Code des transports et des articles 1927 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TDM.
A titre subsidiaire,
— LIMITER le quantum du préjudice de Monsieur [R] à 1 481,84€
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société TDM le solde du fret demeuré impayé d’un montant de 53 707 FCFP ou sa contrevaleur en euros, au besoin après compensation judiciaire.
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX demande au tribunal, sur le fondement des dispositions du Code des transports, de :
— Ordonner le rabat de la clôture intervenue le 3 mars 2025 et renvoyer cette affaire à la prochaine audience de mise en état,
Au titre des pertes et avaries,
— En application du contrat type général transport, Limiter toute indemnité qui serait mise à la charge de la société TRANSCAUSSE DEMIIVIPEX à la somme de 1.000 euros au titre des dommages subis objet de la réclamation,
— En application de la déclaration de valeur, et à titre subsidiaire, limiter toute indemnité qui serait mise à la charge de la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX à la somme de 1.481 34 euros et en tout état de cause rejeter toute demande supérieure de 3.670,80 euros (comprenant les objets détériorés dûment constatés par l’Expert),
— A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnité à la charge de la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX à la somme de 6.025,75 euros et débouter Monsieur [R] de sa demande d’un montant d’indemnisation de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— Juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à 1”encontre de TRANSCAUSSE DEMIMPEX concernant le prétendu préjudice dû à un retard de livraison et financier,
— Débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre d’une gestion « calamiteuse du litige ›› à l’encontre de société TRANSCAUSSE DEMIMPEX,
— Débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive de la part de la part de TRANSCAUSSE DEMIMPEX,
— Condamner Monsieur [R] à payer à la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024, la clôture a été fixée au 3 mars 2025 et l’audience de plaidoirie au 3 avril 2025. L’ordonnance de clôture a été révoquée le 3 avril 2025 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 2 septembre 2025 pour permettre aux parties de répliquer aux écritures notifiées le 1er avril 2025. Selon ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de mise en état a fixé de façon différée la clôture au 8 décembre 2025 et l’audience au 8 janvier 2026.
Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est désormais sans objet au regard des décisions du juge de la mise en état rappelées précédemment.
Par ailleurs, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que des seules demandes figurant au dispositif des conclusions en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1/ Sur la responsabilité des sociétés TDM et TRANSCAUSSE DEMIMPEX :
A-Sur la qualification du contrat objet du litige :
L’article L133-1 du Code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
L’article L133-2 du même code prévoit que si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
L’article L133-3 du Code de commerce dispose que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.
L’article L224-63 du Code de la consommation dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Monsieur [R] soutient que les articles susvisés sont applicables au contrat souscrit avec la société TDM.
La société TDM ne se prononce pas sur la nature juridique du contrat souscrit avec Monsieur [R] et ne conteste pas, en tout état de cause, avoir agi en tant que déménageur.
La société TRANSCAUSSE DEMIMPEX soutient en revanche que si la société TDM ne peut être mise hors de cause dans l’opération litigieuse, ayant agi en qualité de commissionnaire en confiant à la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX les seules opérations sur la phase terrestre sur le territoire métropolitain, étant dès lors responsable du fait de son substitué, la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX a agi en tant que transporteur sur la phase terrestre. Il ne peut lui être appliqué les dispositions de l’article 1927 du Code Civil applicables au contrat d’entreposage, la phase de gardiennage étant l’accessoire. Elle affirme ainsi que ce sont les dispositions applicables au contrat de transport qui sont applicables selon le contrat type général routier – transports de marchandise pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le devis signé le 17 juin 2022 comporte les prestations de fourniture notamment de caisse maritime, main d’oeuvre et camionnage sur [Localité 3], frais d’embarquement, frais de livraison sur [Localité 5] entre port de débarquement et domicile. La société TDM se présente sur ce devis comme se livrant à l’activité de “Déménagement local et international-Solution de stockage particuliers & entreprise”. Par conséquent, il ne peut être contesté que Monsieur [R] a bien conclu un contrat de déménagement avec la société TDM laquelle a mandaté la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX pour la phase terrestre, Monsieur [R] n’ayant pas contracté avec cette dernière.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, la société TDM est responsable de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Par conséquent, la société TDM ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité en affirmant qu’elle n’a pas diligenté le transport maritime et le transport terrestre. A cet égard, il résulte du courriel du 15 octobre 2022 adressé par la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX à la société TDM que les sociétés défenderesses le reconnaissent en ces termes:
“Si vous prenez la décision de lancer une expertise au domicile du client et que vous souhaitez que nous la déclenchions pour votre compte, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous le confirmer par retour.
Nous ouvrons d’ores et déjà, auprès de notre assureur Responsabilité Civile, un dossier sinistre au cas où votre assureur ferait un recours contre le nôtre”.
Le requérant fait état de plusieurs manquements.
B-Sur la faute tirée du retard de livraison :
Monsieur [R] fait valoir que la société TDM a commis une faute en ne livrant pas dans les délais ses effets personnels. Il précise que le chargement était prévu début juillet 2022 et la livraison le 31 août 2022. Il fait état de plusieurs courriels sollicitant des renseignements et explications quant à ce retard.
La société TDM conteste ces affirmations en rappelant que si aucun délai précis ni général n’était mentionné sur les documents, sa responsabilité ne pouvait être recherchée.
En l’espèce, il convient de relever que si le devis mentionne une date d’enlèvement “début juillet 2022", aucune date n’est mentionnée pour l’arrivée, mais seulement le port d’arrivée et l’adresse d’arrivée à [Localité 5]. La note d’information du 5 juillet 2022 mentionne une date de départ au 5 juillet 2022 et une date d’arrivée prévue au 1er septembre 2022. La facture du 12 juillet 2022 ne mentionne pas davantage de date ou délai de livraison au domicile de Monsieur [R] mais indique l’identification du navire, la date du 1er septembre 2022 pour un trajet [Localité 3]/[Localité 6].
Par conséquent, il ne peut être tiré des documents produits aucune date précise de livraison au domicile de Monsieur [R]. La date du 1er septembre correspond non pas à la date de livraison au domicile de ce dernier mais à l’arrivée du navire sur le continent. Dès lors, la livraison un peu plus d’un mois après l’arrivée du navire au port, soit le 7 octobre 2022, ne constitue pas un délai déraisonnable pas plus que le délai total d’acheminement des effets personnels de Monsieur [R] depuis [Localité 3], étant rappelé que la prestation s’est effectuée en groupage, mode de transport moins rapide.
Les demandes formulées par Monsieur [R] au titre du retard de livraison seront donc rejetées.
C-Sur la faute tirée des avaries et pertes :
— Sur leur matérialité :
L’existence de ces avaries n’est contestée par aucune des parties, leur cause étant connue pour résulter du bris d’un puit de lumière situé au-dessus de la caisse de Monsieur [R] et endommageant ses affaires. En outre, il est établi par le document du 16 septembre 2022 adressé par la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX à la société TDM que la caisse de 9,50m3 annoncée a été reçue.
En revanche, s’agissant des colis allégués comme étant perdus, il convient de relever que le rapport de dépotage indique que la caisse telle qu’annoncée a bien été reçue. Si un inventaire de déménagement est produit mentionnant 105 cartons, aucune lettre de voiture n’est communiquée avec les réserves du client. Le courrier du 8 octobre 2022 de Monsieur [R] fait état d’une quinzaine de cartons manquants sans toutefois les lister ainsi que de l’absence de plombage de la caisse. Le rapport d’expertise de l’assureur n’en fait pas mention ni la proposition de règlement laquelle ne mentionne qu’une “avarie par mouille” et liste les cartons concernés avec leurs valeurs qui correspondent à celles mentionnées sur l’inventaire complété par le client. Dès lors, en l’absence de preuve rapportée de ce que des cartons sont manquants, aucune preuve n’étant par ailleurs rapportée quant à l’absence de plombage de la caisse, la responsabilité de la société TDM ne sera pas retenue de ce chef.
En revanche, la responsabilité de la société TDM est engagée s’agissant des avaries par mouille, cette dernière ne démontrant ni un cas de force majeure, ni un vice affectant la chose transportée, ni la faute du client.
Enfin, Monsieur [R], non lié contractuellement avec la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX, ne fonde pas juridiquement sa demande de condamnation solidaire. Par conséquent, ses demandes à l’égard de cette dernière seront rejetées, étant observé qu’aucune demande d’appel en garantie n’a été formulée par la société TDM à son égard.
— Sur l’indemnisation :
Monsieur [R] fait état de la disparition et de la détérioration de souvenirs de famille, de livres, bijoux, vêtements, chaussures, sacs, produits de beauté et jeux pour la somme de 5 000 euros, outre la somme de 6 025,75 euros selon les devis établis pour les objets dégradés. La somme totale de 11 025,75 euros est donc sollicitée.
Les sociétés défenderesses rappellent que la déclaration de valeur des biens fixe le droit à indemnisation de Monsieur [R]. Monsieur [R] affirme qu’une telle clause est abusive, ce que conteste les défenderesses, ne s’agissant pas d’une clause supprimant ou réduisant le droit à réparation du consommateur.
*
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article R212-1, 6°, du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L212-1et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Dans sa recommandation du 24 mars 2016, la commission des clauses abusives, après avoir constaté que des contrats de déménagement prévoyaient des montants de réparation plafonnés d’un montant inférieur à la valeur déclarée ou, à défaut d’expression de celle-ci, à la valeur réelle du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur, a déclaré ces clauses abusives.
Ainsi, la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le consommateur a complété une déclaration de valeur, document qui doit fonder son indemnisation. Ainsi, la déclaration de valeur ne constitue pas une clause abusive.
*
S’agissant du quantum, il convient de rappeler que le client doit être replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant le sinistre.
La base de l’indemnité n’est ni le prix d’achat du bien, ni sa valeur vénale, mais sa valeur de remplacement. Cette valeur de remplacement correspond au prix que le client devrait payer pour remplacer l’objet, diminué d’un coefficient pour tenir compte de sa vétusté.
L’indemnité est plafonnée aux montants fixés au contrat lequel a prévu une valeur pour la totalité du mobilier. L’indemnisation ne pourra dépasser ces valeurs, même s’il est avéré que leur valeur de remplacement est supérieure. Ainsi, le client qui a volontairement minoré dans l’inventaire la valeur des objets expédiés ne peut réclamer au déménageur qu’une indemnité fixée en fonction de la valeur ainsi déclarée.
— En l’espèce, sur le préjudice matériel, la valeur déclarée par Monsieur [R] est de 613 000 francs CFP, soit environ 5 136 euros, ce qui correspond à l’assurance ad valorem souscrite par le déménageur à hauteur de 5 149,20 euros. Dès lors, la demande de Monsieur [R] fondée sur le seul devis Conforama à hauteur de 6 025,75 euros pour l’achat de matériels neufs ne peut prospérer, cela d’autant que certains appareils figurant sur ce devis sont mentionnés comme étant en état de marche par l’expert.
L’évaluation de l’expert a été réalisée sur la base contractuelle de l’inventaire de déménagement, qui correspond à la proposition d’indemnisation formulée par la société TDM.
Etant rappelé que l’indemnisation ne peut être égale à la valeur déclarée puisque tous les cartons n’ont pas été endommagés comme cela résulte du rapport (par exemple cartons 54 et 56), sera retenue la somme de 3 670,80 euros, sans application des coefficents de vétusté, lesquels apparaissent excessives puisque compris entre 60 et 70% pour la majorité, sans que la société TDM justifie de tels coefficients de vétusté. Il s’agit d’ailleurs de la somme proposée à titre transactionnel par la société TDM le 10 mars 2023.
— En outre, il résulte de ses écritures que la réclamation de Monsieur [R] comporte la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ainsi, au regard des courriers de ce dernier faisant état de son désarroi, des démarches entreprises auprès de la société TDM ayant nécessité la réalisation d’une expertise, des soucis et tracas générés par la réception de ses effets personnels souillés après un déménagement depuis [Localité 3] et alors que les biens de Monsieur [R] avait été confiés par la société TDM à une autre société n’ayant pas assuré une correcte conservation de ceux-ci et sans en prévenir le client , la somme de 2 000 euros sera allouée à Monsieur [R].
— Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [R] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier, sans l’expliciter ni le motiver. Une telle demande ne peut qu’être rejetée.
— Monsieur [R] sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de “la gestion calamiteuse de ce dossier à savoir l’absence de mesure permettant de limiter ou éviter les pertes ou avaries”. Il fait valoir le caractère dérisoire de la proposition de l’entreprise et produit des photographies de ses effets personnels souillés, affirmant à nouveau que la caisse avait été ouverte car non plombée.
La société TDM s’oppose à cette demande et affirme avoir été diligente dans le traitement de la réclamation de Monsieur [R].
Tel que cela a été rappelé précédemment, l’absence de plombage de la caise n’est pas démontré, celle-ci procédant des seules affirmations de Monsieur [R].
Par ailleurs, les éléments avancés par le requérant ont déjà été pris en compte pour l’appréciation du préjudice moral. Enfin, comme le souligne la société TDM, aucune faute n’est caractérisée à son égard dans la gestion du sinistre. En effet, dès réception du courriel de Monsieur [R], des renseignements ont été sollicités auprès de la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX par la société TDM laquelle a mandaté un expert qui a effectué ses opérations dés le début du mois de novembre, permettant à la société TDM de formuler une proposition de règlement le 20 février 2023, soit dans les 4 mois du sinistre.
La demande sera donc rejetée.
— Enfin, Monsieur [R] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive au regard de la tardiveté de la proposition indemnitaire.
Or, il convient de rappeler que la proposition d’indemnisation sans application d’un coefficient de vétusté a été formulée en février 2023, l’expertise ayant eu lieu début novembre 2022, à la suite de laquelle des compléments ont été sollicités auprès du requérant. Dès lors, ce dernier échoue à faire la démonstration du comportement abusif de la société TDM dans le traitement du sinistre.
2/ Sur la demande reconventionnelle de la société TDM :
La société TDM sollicite le paiement de la somme de 53 707 francs CFP ou sa contre-valeur en euros, laquelle sera déduite de la somme éventuellement due à Monsieur [R].
Ce dernier, s’il concède dans ses écritures que cette demande en paiement est légale en sollicite le rejet au regard des circonstances d’un tel déménagement.
En effet, il est constat que la prestation, même mal exécutée, est due au cocontractant. Par conséquent le frêt ayant été exécuté, Monsieur [R] est redevable de la somme de 53 707 francs CFP ou de sa contrevaleur en euros au titre du solde de frêt restant dû.
Il sera procédé à la compensation des sommes objets des présentes condamnations conformément à la loi.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. La société TDM, succombant principalement sera donc condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Cynthia CLEMENT.
La société TDM sera également condamnée à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés défenderesses seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de ses demandes à l’encontre de la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX ;
CONDAMNE la SARL TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3 670,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
LE DEBOUTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SARL TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION la somme de 53 707 francs CFP ou sa contrevaleur en euros au cours du change du paiement ;
DIT qu’il sera procédé à la compensation des sommes objets des précédentes condamnations conformément à la loi ;
CONDAMNE la SARL TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION aux dépens, distraits au profit de Maître Cynthia CLEMENT ;
CONDAMNE la SARL TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés TRANSIT DEMENAGEMENT MANUTENTION et TRANSCAUSSE DEMIMPEX de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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