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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 févr. 2024, n° 23/07810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Février 2024
N° RG 23/07810 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTUX
Epoux [X]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
+ impôts (acte liquidatif)
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUrs :
Monsieur [L] [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [H], [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête introductive d’instance ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [D] [Z] et Monsieur [L] [X] se sont mariés le à ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 octobre 2011 à [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [D] [H] [G] [Z] , le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (35)
— Monsieur [L] [V] [X], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] ( Côte d’Ivoire) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né en Côte de’Ivoire ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 21 décembre 2023, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte d’état liquidatif de communauté des époux établi,
le 18 décembre 2023, par Maître [J], Notaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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