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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00502 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7FL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Z] [V]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7FL
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [S] [U],Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00502 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7FL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 15 au 21 octobre 2023, du 22 octobre au 3 novembre 2023 puis du 4 au 8 novembre 2023 2023.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [V] que son arrêt de travail pour la période du 22 octobre au 2 novembre ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
M. [V], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 4 décembre 2023 qui dans sa séance du 14 mars 2024 a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 22 octobre au 8 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [V], comparant en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’il a envoyé en temps et en heures ses arrêts de travail à la caisse en lettre recommandée avec avis de réception. Il remet à l’audience deux avis de réception. Il ajoute avoir renvoyé les duplicatas des arrêts de travail à la caisse lorsqu’il a été informé de leur absence de réception par cette dernière.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation des arrêts de travail de M. [V] pour la période du 22 octobre au 8 novembre 2023 et de le débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 1353 du code civil, que l’assuré a été en arrêt de travail du 20 octobre au 4 novembre 2023 puis du 3 au 8 novembre 2023 et que les avis correspondants ne lui sont parvenus que le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assuré n’apporte pas la preuve de l’envoi des documents en temps utile.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon l’impression écran produite par la caisse (en pièce n°5), les avis d’arrêt de travail querellés ont été réceptionnés par celle-ci le 27 novembre 2023 et que pour s’y opposer M. [V] soutient avoir transmis les avis dans les délais, précisant lors de l’audience avoir effectué cet envoi en lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, il ressort de l’examen des deux avis de réception produits que l’un est à destination du présent tribunal (tamponné par la poste au 28 mars 2024) et l’autre est à destination de la caisse (tamponné par la poste au 3 mai 2024). Ces deux avis de réception ne peuvent donc justifier de l’envoi à la caisse dans les délais des deux arrêts de travail pour les périodes du 20 octobre au 4 novembre 2023 et du 3 au 8 novembre 2023.
Ainsi, en l’état des éléments produit, M. [V] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle sur sa période d’arrêt de travail du 22 octobre au 8 novembre 2023.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à M. [V] l’indemnisation de son arrêt de travail du 22 octobre au 8 novembre 2023 est bien-fondée. Le recours de M. [V] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [V] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 14 mars 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 22 octobre 2023 au 8 novembre 2023,
CONDAMNE M. [P] [V] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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