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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/08372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/08372 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVDT
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LASSELIN, Greffier lors débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Octobre 2025, avec effet au 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014, la société la Banque Postale a consenti à M. [D] [H] un prêt immobilier d’un montant de 109.275 euros remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt de 3.20%.
M. [D] [H] a été défaillant dans le remboursement des mensualités de décembre 2023, mars et août 2024.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 août 2024, la Banque Postale l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1.719,15 euros correspondant aux échéances impayées, outre les intérêts de retard.
Les parties se sont accordées sur la mise en place d’un plan amiable de règlement à compter de décembre 2024.
L’emprunteur n’a toutefois pas respecté l’échéancier amiable et ne s’est pas acquitté de la mensualité de janvier 2025.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 décembre 2024, la Banque Postale a mis en demeure M. [D] [H] de lui payer la somme de 2.059,29 euros correspondant aux quatre échéances impayées dans un délai d’un mois au risque de voir la déchéance du terme prononcée.
M. [D] [H] n’a pas régularisé la situation et a cessé de payer ses échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 février 2025, la Banque Postale a donc prononcé la déchéance du terme, puis par nouveau courrier distribué le 17 mars 2025, a mis en demeure M. [D] [H] de lui payer la somme de 81.551.23 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, sans succès.
Par courrier du 28 mars 2025, M. [D] [H] a sollicité la mise en place d’un nouvel échéancier, demande qui a été refusée par la banque suivant lettre recommandée distribuée le 2 mai 2025.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 18 juillet 2025, la société La Banque Postale a assigné M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1224 et suivants et 1343-2 du code civil et L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation, aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n0 2014A754FIX()001 consenti le 18 juillet 2014 ;
— condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 76.233,09 euros au titre du capital restant dû au 10 février 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter de la date de l’assignation ;
— dire que les intérêts échus porteront intérêts ;
— condamner M. [D] [H] à lui payer une indemnité de 7 % sur le capital restant dû au 10 février 2025 soit 5.318,14 euros ;
— condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
M. [D] [H] n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA BANQUE
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [H] ne s’est pas acquitté dans un premier temps de trois échéances du prêt accordé par la Banque Postale correspondant aux mois de décembre 2023, mars et août 2024.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 août 2024, la Banque Postale l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1.719,15 euros correspondant à ces échéances impayées.
Elle lui a toutefois accordé des délais de paiement en novembre 2024 à compter du mois suivant.
M. [D] [H] n’a cependant pas respecté cet échéancier, et ne s’est pas acquitté de la nouvelle échéance de prêt de janvier 2025.
Il a donc été à nouveau mis en demeure par la Banque Postale de lui rembourser les échéances impayées au risque de voir le capital restant dû du prêt devenir exigible.
Aussi, M. [D] [H] n’a que partiellement honoré le paiement de ses échéances en 2024, puis a cessé de s’en acquitter depuis janvier 2025, et ce malgré les différentes mises en demeure de l’organisme bancaire et l’octroi de délais de paiement à sa demande.
Ces manquements sont constitutifs d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. En effet, le paiement des échéances à terme est l’obligation substantielle de tout emprunteur.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la Banque Postale et M. [D] [H] le 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014, à compter du 10 février 2025.
II. Sur le montant des sommes dues :
Sur le principal et les intérêts de retard :
La BNP Paribas sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 76.233,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter de l’assignation.
L’article « non-paiement des échéances » du contrat conclu entre les parties le 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014, stipule qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur résultant du non-paiement de l’échéance (…), la Banque Postale pourra :
— soit exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêt et accessoires (…),
— soit ne pas exiger le remboursement du capital restant dû. Dans ce cas, la Banque Postale majorera de trois (3) points d’intérêt (…) le taux du prêt au prorata temporis du montant impayé ».
Aux termes de l’article « exigibilité anticipée », « jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, la société la Banque Postale produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt signé avec M. [D] [H] le 4 août 2014,
— l’acte notarié du 29 août 2014,
— et ses mises en demeure distribuées les 31 août et 18 décembre 2024 et 14 février et 17 mars 2025.
À la lecture de l’état liquidatif établi par ses soins, la banque décompose sa créance comme suit:
— 74.158,86 euros au titre du capital restant dû,
— et 2.074,23 euros au titre des quatre échéances impayées avec intérêts de retard,
Soit un total de 76.233,09 euros.
Aussi, il apparaît à la lecture du contrat de prêt que la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement de ces sommes dues par l’emprunteur au titre de ses engagements contractuels.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 76.233,09 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité contractuelle de 7% :
La Banque Postale sollicite en outre la somme de 5.318.14 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 7%.
L’article « exigibilité anticipée » du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014, stipule que « lorsque la Banque Postale est amenée à sa prévaloir d’un des cas de déchéance du terme (…), elle exigera le remboursement immédiat de toutes sommes dues, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés ».
Cette clause doit s’analyser en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le montant de 5.318,14 euros qui serait dû au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif au regard des autres sommes et intérêts déjà dus au titre du contrat de prêt en raison de la défaillance de M. [D] [H], si bien qu’il y a lieu de réduire cette indemnité contractuelle à 1 %, soit la somme de 762,33 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L.313-52 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
La demande en capitalisation des intérêts formulée par la Banque Postale sera donc rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Les dépens seront mis à la charge de M. [D] [H] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [D] [H] sera condamné à payer à la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société la Banque Postale et M. [D] [H] le 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014, à compter du 10 février 2025 ;
Condamne M. [D] [H] au paiement de la somme de 76.233,09 euros au titre du contrat de prêt du 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter du 18 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [D] [H] au paiement de la somme de 762,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue au contrat de prêt du 4 août 2014, réitéré par acte notarié du 29 août 2014 ;
Déboute la société la Banque Postale de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la société la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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