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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 12 déc. 2025, n° 23/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02226 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6VE
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[X] [R] [C] épouse [E]
C/
[K] [W] [E]
copies exécutoires
— Mme [C]
— M. [E]
copies certifiées conformes
— Me LE GUILLOU
— Me MERIENNE
délivrées le
[14]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [D] [S]
GREFFIER :
Madame [A] [H]
DEBATS :
Hors la présence du public le 17 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000172 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Inès MERIENNE, avocat au barreau de BREST,
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (97)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 03 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [I] [R] [C], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16] (GUADELOUPE)
et de
Monsieur [K] [W] [E] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (GUADELOUPE)
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (97) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage dressé le 22 juin 2013, devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (GUADELOUPE) et des actes de naissance respectif de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
REPORTE au 22 juillet 2022, la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [I] [C] et Monsieur [K] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [J] [L] [E],
— [P] [O] [E],
— [Y] [Z] [E] ;
FIXE la résidence habituelle de [J], [P] et [Y] chez leur mère, Madame [I] [C] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [K] [E] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
— à l’égard de [J] : le droit de visite et d’hébergement du père sera libre ;
— à l’égard de [Y] et [P] :
* En période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche [3],
* En période de vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires chez le père ;
— précisons que le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura pour le dimanche de la fête des mères ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [K] [E] à Mme pour l’entretien et l’éducation de [J], [P] et [Y] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros mensuels (TROIS CENTS EUROS), ladite somme de 300 euros étant payable d’avance, douze mois par an ;
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.frou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J], [P] et [Y] sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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