Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 24/09112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 24/09112 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LG65
Epoux [G]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [14]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009088 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [H] – [G];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 2010 par l’officier de l’état civil de [Localité 16] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [O] [H], le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 10] (Corse-du-Sud);
— Monsieur [W] [D] [K] [V] [G], le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] ([Localité 15]-Atlantique)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 février 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts,
— les années impaires: deuxième et quatrième quarts ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 360 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] [G] à Madame [S] [H] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [N] [G] et [Z] [G], soit 180 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la date de la présente décision ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande de partage des frais de scolarité et de mutuelle afférents enfants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Production
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Don manuel ·
- Sms ·
- Pourvoi ·
- Propos injurieux ·
- Message ·
- Virement ·
- Propos
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Maroc ·
- Algérie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Application ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Production ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Preneur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourboire ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Délai
- Allocation supplementaire ·
- Enquête ·
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Algérie ·
- Vieillesse ·
- Pandémie ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.