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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 20/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02424 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01466 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRXF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
Sis [Adresse 11]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01466
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur du recouvrement de l'[Adresse 13] ( ci-après [15] ou la Caisse ) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 29 octobre 2019 pour six chefs de redressement d’un montant total de 269 874 € , puis à une mise en demeure n° 0065158501 du 18 décembre 2019 d’un montant de 324 797 € , en ce compris la somme de 26 391 € à titre de majorations de retard.
Par lettre en date du 13 février 2020, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2019.
Par requête expédiée le 11 mai 2020, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 30 septembre 2020, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
A l’audience, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
La recevoir en son recours et ses conclusions,L’y déclarer bien fondée,Dire et juger que les pourboires remis aux salariés de l’Hôtel et objets du redressement en cause constituent une pure libéralité et que, à ce titre, il n’y a pas lieu de les assujettir à cotisations et contributions sociales,
A titre principal,
Annuler la mise en demeure du 18 décembre 2019 à hauteur de 281 456 € , outre les majorations de retard,Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 23 octobre 2020,Ordonner à l’URSSAF [10] de lui rembourser la somme de 281 456 € , outre les majorations de retard,
A titre subsidiaire et à défaut,
Condamner l’URSSAF [10] à lui rembourser la somme résultant du calcul erroné appliqué en procédant à la «rebrutalisation » de l’assiette des cotisations et contributions retenues,
En toute hypothèse,
Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [10], représentée par une inspecteur juridique, demande au Tribunal de :
Débouter la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] de l’ensemble de ses demandes,Constater que les points 2,3, 4, 5 et 6 n’ont pas été contestés,Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière,Confirmer le bienfondé des chefs de redressement n° 1 tant dans son principe que dans son montant,Rejeter en conséquence la demande d’annulation de la mise en demeure n° 65158501 du 18 décembre 2019,Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 29 mai 2019,Dire et juger que l’URSSAF [10] disposait d’une créance d’un montant de 324 797 € conformément à la mise en demeure n° 65158501 du 18 décembre 2019,Dire et juger que la somme réglée par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] lui restera acquise,Valider l’intégralité du redressement dans son principe et son montant,Condamner la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal
Il résulte de l’article 142-10 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] fait valoir que le Tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent dès lors que l’URSSAF a mentionné que l’adresse de la Commission de recours amiable était située au siège de l’URSSAF à Marseille et que ce n’est que dans la décision de la Commission de recours amiable intervenue postérieurement à la saisine du Tribunal qu’il était mentionné que le Tribunal compétent était celui de Nice.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
Dans la mesure où la compétence du Tribunal n’est contestée par aucune partie, le Tribunal se déclare compétent territorialement.
Sur le bienfondé du chef de redressement n° 1 « pourboires versées au salarié »
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les pourboires laissés par les clients de l’hôtel au bénéfice des salariés transitent par un compte d’attente américain. L’examen de ce compte a permis de constater que les pourboires sont enregistrés par service puis reversés à fréquence régulière aux salariés. L’inspecteur a considéré que ces sommes devaient être assujettis aux cotisations sociales dès lors qu’elles transitaient par la comptabilité de l’employeur et qu’elles étaient réparties par les responsables de service.
Pour contester ce chef de redressement, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] rappelle que lorsqu’un client ne dispose pas d’argent liquide au moment où il veut régler un pourboire, il demande alors que la facture de la prestation y donnant lieu soit majorée du montant qu’il fixe, lequel est soit porté sur le compte de sa chambre, soit réglé immédiatement par carte bancaire, et que les pourboires ainsi collectés figurent sur un compte d’attente, puis sont soldés régulièrement par remises en espèces des sommes correspondantes auprès des différents chefs de services concernés, qui les répartissent ensuite entre les salariés de leurs services respectifs. Elle indique qu’elle n’a aucune maîtrise ni sur le principe du pourboire, ni sur leur montant ni sur les modalités de répartition entre les salariés.
Elle ajoute que ses salariés sont payés au fixe, que les pourboires payés par les clients ne sont nullement obligatoires et ne correspondent pas à un pourcentage de la note acquittée par le client et constituent une libéralité. Elle relève que sur le site de l’URSSAF, il est indiqué que de tels pourboires ne doivent pas être assujettis à cotisations sociales et soutient avoir appliqué la doctrine de l’organisme de recouvrement.
Elle soutient qu’en s’attachant aux modalités de la remise du pourboire par le client, les inspecteurs du recouvrement créent une rupture d’égalité de traitement entre le salarié rémunéré au fixe qui perçoit un pourboire en espèces et celui qui le reçoit via la carte bancaire du client, qui méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, issu du principe général d’égalité devant la loi, lequel implique qu’à des situations similaires, il soit fait application de solutions similaires.
Elle ajoute que la position de l’URSSAF [10] revient à lui retirer toute maîtrise sur sa masse salariale alors que la détermination de la masse salariale est une prérogative qui relève exclusivement du pouvoir de direction et de gestion de l’entreprise.
Soutenant ne pas avoir connaissance du montant des pourboires versés à chaque salarié concerné pour être étrangère à leur répartition, elle estime que le redressement opéré au réel est illégal et qu’il appartenait à l’organisme de recouvrement de calculer le redressement au regard de la base forfaitaire applicable à chaque salarié bénéficiaire des pourboires reçus et non de l’enveloppe globale desdits pourboires.
Enfin, elle conteste la « rebrutalisation » opérée par l’URSSAF, soutenant qu’une telle pratique est proscrite, les sommes et/ou avantages objets du redressement étant par nature exprimés en brut.
En réplique, l'[15] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a relevé que le montant des pourboires encaissés par l’entreprise est redistribué par son intermédiaire aux salariés et que chaque responsable de service a pour mission de répartir ces sommes, dont le montant transite par la comptabilité de l’entreprise, aux différents salariés. Elle en tire la conséquence que l’employeur connaît les montants issus de sa comptabilité alors que ces pourboires, qui constituent des compléments de rémunération, n’ont pas été soumis à cotisations sociales au titre des exercices contrôlés.
Elle ajoute que les pourboires réels figurent en comptabilité et que le système permet à l’employeur d’avoir connaissance des pourboires perçus par les salariés, le calcul des cotisations doit s’effectuer d’après les salaires réels.
Elle souligne que pour les salariés totalement ou partiellement rémunérés avec des pourboires, ceux-ci sont un accessoire du salaire et à ce titre soumis à charges sociales, et que lorsqu’ils ne sont pas connus de l’employeur, la base de cotisations ne peut être inférieure au forfait prévu par arrêté ministériel, ce qui rend inopérant le grief de rupture d’égalité devant les charges publiques.
Aux termes de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations ( … ) .
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
L’ensemble de ces dispositions pose donc le principe d’assujettissement à cotisations et contributions des pourboires versés aux salariés à l’occasion de leur travail, qu’ils soient versés directement par l’intermédiaire de l’employeur ou par un tiers.
Aux termes de l’article L. 3244-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, et l’article L. 3244-2 du même Code stipule que les sommes mentionnées à l’article L. 3244-1 s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l’étude des grands livres comptables que les pourboires laissés par les clients transitent sur un compte d’attente américain libellé poste 227009 « AP MAITERS TIPS » dont l’examen montre que les pourboires sont enregistrés par service ( bar l’Amiral, bar Plage, restaurant, la Palme d’or, Room service, Relais ) de manière quotidienne, puis reversés à fréquence régulière aux salariés.
Ils ont précisé que lors du contrôle, il a été expliqué que les caisses des différents services sont paramétrées de manière à permettre l’enregistrement des pourboires indépendamment de la facturation et qu’à période régulière, chaque responsable de service reverse aux différents salariés la part des pourboires qui leur revient.
Enfin ils ont constaté que ces sommes n’ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales.
La société reconnaît que les sommes ayant transité sur un compte spécialement dédié, ont été versées par des clients et correspondent aux montants des pourboires qu’ils ont fait choix de verser, et qu’elle a ensuite reversées ces sommes aux salariés, par l’intermédiaire de ses responsables de services. La société demeure taisante sur les identités des bénéficiaires, les modalités exactes de répartition, et les montants effectivement répartis entre les différents salariés.
La société n’est donc pas fondée à alléguer une rupture d’égalité entre les salariés, qu’elle n’étaye pas autrement que par des considérations générales, alors qu’il s’agit de sommes qui lui ont été remises par des tiers, à l’occasion du travail de ces salariés, qu’elle a reversées à ces derniers, en sa qualité d’employeur, en organisant leur répartition par les responsables de service.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société [6] est donc parfaitement en mesure d’avoir connaissance du montant précis des pourboires et des modalités de répartition puisque c’est elle qui organise la répartition par l‘intermédiaire de ses responsables.
La société devait donc assujettir ces sommes à cotisations et contributions. Ne l’ayant pas fait le redressement est justifié en son principe.
Pour permettre l’application d’une taxation au regard de la base forfaitaire applicable à chaque salarié bénéficiaire des pourboires reçus, il eût fallu qu’elle communique lors du contrôle, aux inspecteurs du recouvrement, les éléments relatifs aux répartitions opérées.
Retenant que les pourboires ont été versés aux salariés à l’occasion du travail et en contrepartie de leur travail, et que la société avait connaissance du montant de ces sommes non seulement par le fait qu’elles transitent par sa comptabilité ( compte 467 en comptabilité française ou compte 227009 en comptabilité aux normes [8] ) mais aussi par le fait que chaque responsable de service a pour mission de répartir ces sommes aux différents salariés, et qu’en conséquence la société ne pouvait ignorer ni ces sommes, ni leur répartition, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations les montants des pourboires chiffrés en net dans la comptabilité soit :
— Année 2016 : 208 441 € ,
— année 2017 :173 283 € ,
— Année 2018 : 8 692 €,
mais reconstitués en base brute, en retenant les sommes suivantes :
Année 2016 : 261 828 € ,Année 2017 : 217 987 € ,Année 2018 : 11 065 € .
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont, pour calculer le montant du redressement, retenu des montants reconstitués en base brute, des sommes versées à titre de pourboire par les clients et réparties entre les salariés, alors que la société n’a pas procédé au précompte sur ces sommes, de la part des cotisations et contributions dues par les salariés.
Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales.
Il s’ensuit que les montants des pourboires versés ne devaient pas à être recalculés en brut pour calculer le montant des cotisations y afférentes et que les cotisations ont été calculées sur une base erronée.
Or, l’URRSAF ne conteste pas avoir fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations mais ne détaille aucun nouveau calcul.
Une telle erreur ne peut conduire à l’annulation du chef de redressement.
Il sera enjoint à l’URSSAF [10] de refaire les calculs des cotisations.
Le redressement sera donc validé dans son principe et il appartiendra à l’URSSAF [10] de procéder à un nouveau calcul des cotisations et de procéder au remboursement auprès de la société des sommes trop perçues.
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] sera donc déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF [10] du 18 décembre 2019,
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [6] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
VALIDE, sur son principe, le chef de redressement n° 1 relatif au pourboires versés aux salariés,
ENJOINT l’URSSAF [10] de procéder à un nouveau calcul des cotisations 2016 à 2018 sur la base des montants des pourboires nets,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [14] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [14] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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