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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 ventes, 7 mai 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F42E
Minute : 26/00012
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 07 MAI 2026 AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
A l’audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 05 mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDERESSE
S.A.S. ThC MANAGEMENT & CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Florent FRANCINA – SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, du LEMAN et du GENEVOIS, avocat plaidant, et Me Rebecca LANGLOIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Mai 2026.
La S.A.S. ThC MANAGEMENT & CONSULTING a fait délivrer à [O] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 Février 2025 publié le 07 Avril 2025 volume 2025 S numéro 22 au service de la publicité foncière d'[Localité 2], portant sur les biens immobiliers dont ce dernier est propriétaire sur la commune de [Localité 3],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 136 784,70 € arrêtée au 24 octobre 2024 en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 20 septembre 2022.
Par exploit d’huissier de justice du 02 Juin 2025 , la S.A.S. ThC MANAGEMENT & CONSULTING a ensuite fait assigner [O] [X] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de 136 784,70 € arrêtée au 24 octobre 2024, et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 Juin 2025.
Initialement fixée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience d’orientation du 05 mars 2026, la SAS ThC MANAGEMENT & CONSULTING a soutenu ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 2 février 2026 et a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution et notamment les articles L. 311-2 et suivants et R. 322-15 à R. 322-29,
Vu l’article A444-191, v) du Code de commerce et l’article 1593 du Code civil,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATER que la société ThC MANAGEMENT & CONSULTING, est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
En conséquence,
DIRE ET JUGER recevable la société ThC MANAGEMENT & CONSULTING et bien fondée en ses poursuites,
MENTIONNER dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 136.784,70 € suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024, à parfaire au jour du complet paiement,
Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
➢ En cas de vente forcée :
— ORDONNER la vente forcée en un lot sur une mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €), outre les frais, outre les frais,
Telle que fixée par le cahier des conditions de vente,
— FIXER la date de l’audience de vente ;
— DIRE qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le Commissaire de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 5] Publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
➢ En cas d’autorisation de vente amiable :
— FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;
— TAXER le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— RAPPELER que l’acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A444-191, v) du Code de commerce et de l’article 1593 du Code civil,
— FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société ThC MANAGEMENT & CONSULTING la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
En réplique, et dans ses conclusions récapitulatives n°5 transmises électroniquement le 5 mars 2026, monsieur [O] [X] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles R.322-4, R.532-5 et R 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 510, 643, 684 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [O] [X] dans le cadre de la présente instance,
A titre liminaire,
JUGER que l’assignation délivrée à Monsieur [O] [X] ne respecte pas les délais de comparution prévus par l’article R.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, augmentés du délai de deux mois prévus par l’article 643 du Code de procédure civile pour les personnes demeurant à l’étranger,
En conséquence,
DECLARER caduc le commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la société THC MANAGEMENT & CONSULTING,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société THC MANAGEMENT & CONSULTING en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [X],
A titre subsidiaire,
JUGER que l’inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble de Monsieur [O] [X] ne lui a pas été régulièrement notifiée selon les règles des articles 684 et suivants du Code de procédure civile et de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965,
En conséquence,
DECLARER caduque la publicité provisoire de l’hypothèque judiciaire,
ORDONNER la mainlevée et la radiation de ladite inscription auprès du service de publicité foncière compétent,
A titre très subsidiaire,
OCTROYER un délai de paiement à Monsieur [O] [X],
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER Monsieur [O] [X] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier, à savoir un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], au prix minimum de 250.000 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société THC MANAGEMENT & CONSULTING au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.”
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
MOTIVATION
SUR L’ASSIGNATION DELIVREE AU DEBITEUR :
Monsieur [X] soutient que les dispositions de l’article 643 du CPC qui augmentent le délai de comparution de deux mois n’ont pas été respectées alors que son domicile se situe en Suisse et que cette irrégularité lui cause grief puisqu’il n’a pas pu préparer sa défense pour l’audience prévue le 3 juillet 2025.
Sur ce,
L’assignation délivrée le 2 juin 2025 par le créancier poursuivant à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY du 3 juillet 2025 mentionne comme adresse du débiteur : [Adresse 4] à POISY 74 330.
Faute de découvrir monsieur [X] à cette adresse, le commissaire de justice a effectué des recherches et a réussi, selon les indications figurant sur le procès-verbal, à contacter monsieur [X] lequel lui a indiqué travailler en Suisse et lui a communiqué un numéro de téléphone helvétique. Au regard de ces mentions, il est manifeste que le débiteur n’a pas communiqué d’adresse en SUISSE à l’auxiliaire de justice, ni même d’ailleurs indiqué qu’il résidait dans ce pays, de sorte que l’adresse de signification à [Localité 7] correspond bien à la dernière adresse connue du débiteur poursuivi.
Aucun élément du dossier n’établit que le créancier avait connaissance de ce que monsieur [X] aurait établi son domicile en SUISSE et aurait délibérément assigné ce dernier en un lieu où il ne résidait plus, étant précisé que la seule production de ce bail dans le cadre de la procédure est insuffisante pour établir tant la réalité de la domiciliation en SUISSE et le caractère stable et continue de cette résidence.
Faute d’avoir connaissance de l’adresse de monsieur [X], c’est à juste titre que l’assignation a été effectuée à la dernière adresse connue du débiteur.
De façon surabondante, il sera relevé que monsieur [X] peine à démontrer le grief subi; en effet, il a pu organiser sa défense puisque dès l’audience du 3 juillet 2025, il a sollicité un renvoi qui lui a été accordé, suivi d’autres envois à la demande des parties, ce qui lui a permis de produire 5 jeux de conclusions de sorte qu’il a pu mettre en oeuvre sa défense et faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie au motif du non-respect de l’augmentation de délai de l’article 643 du CPC.
SUR LA NOTIFICATION DE L’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE:
Monsieur [X] soutient que l’inscription d’hypothèque aurait dû lui être dénoncée selon les modalités de l’article R532-5 du code du CPCE , ce qui n’a pas été le cas, et qu’en conséquence, cette irrégularité entraîne la caducité de l’inscription.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une inscription provisoire mais définitive rendant irrecevable toute demande de mainlevée et de radiation de l’inscription judiciaire provisoire. ( Cass civ 25 juin 2015 14-18.924).
En conséquence, au regard des mentions figurant en page 14 et 15 du certificat établi suite à la demande de renseignements du 8 avril 2025, la demande de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque au motif de la caducité de la publicité provisoire de l’hypothèque judiciaire sera rejetée.
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l’audience d’orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 20 septembre 2022 signifié le 28 octobre 2022 qui a condamné monsieur [O] [X] à payer à la société THC MANAGEMENT les sommes suivantes :
* 97.200 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure,
* 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux dépens de première instance et d’appel.
Le créancier poursuivant a effectué un décompte de sa créance arrêtée au 24 octobre 2024 pour un montant total de 136 784,70 euros qui ne fait l’objet d’aucune contestation ou critique par le débiteur; il sera fait droit à la demande de la société THC MANAGEMENT pour ce montant outre intérêts au taux légal sur la somme de 101.200 euros à compter du 24 octobre 2024.
SUR LA DEMANDE DE DELAI :
L’article 510 du CPC dispose que :
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Monsieur [X] ne produit au soutien de sa demande de délai de paiement que sa pièce 2 correspondant à une attestation établie le 12 juillet 2024 dont il résulte que, propriétaire de 250 parts d’un groupement forestier d’investissement valorisées à 198 000 euros, il ne pouvait procéder à leur vente jusqu’au 31 décembre 2025. Cependant cette échéance était survenue à la date de l’audience d’orientation du 5 mars 2026 sans qu’il ne soit justifié d’une quelconque démarche de cession ou liquidation des avoirs invoqués.
Monsieur [X] n’apporte aucun autre élément permettant de connaître précisément sa situation financière.
Il convient de rappeler qu’aucun versement n’a été effectué depuis la décision rejetant le pourvoi en cassation.
En conséquence, la demande de délai sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :
Monsieur [X] justifie d’un avis de valeur de son bien et du congé délivré à ses locataires pour procéder à la vente du bien.
Les éléments produits démontrent que les caractéristiques du bien le rendent attractif et susceptible d’être vendu rapidement.
Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable. Le prix minimum sera fixé à la somme de 250 000 € net vendeur en considération de l’état actuel du marché et ce, afin d’assurer la vente effective des biens saisis.
Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l’acte devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 401,16 €.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 03 septembre 2026 .
La nature du litige justifie que les parties conservent la charge de leurs frais de défense. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [X] sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie au motif du non-respect de l’augmentation de délai de l’article 643 du CPC,
Déboute monsieur [X] de sa demande de mainlevée et radiation de l’inscription d’hypothèque au motif de la caducité de la publicité provisoire de l’hypothèque judiciaire,
Déboute monsieur [X] de sa demande de délai,
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 3] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastré Section AV, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance de 01 ha 08 a 07 ca, et plus particulièrement :
> le Lot n° 145 : au sous-sol, un parking portant le numéro 147 au plan,
> le Lot n° 158 : au sous-sol, un garage portant le numéro 1 au plan,
> le lot n° 159 : au sous-sol, un garage portant le numéro 2 au plan,
> le Lot n° 278 : dans le bâtiment E, au 3ème étage, un appartement portant le numéro E-32 de type T4 au plan avec terrasse, d’une surface Loi Carrez de 89,86 m²,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
FIXE à la somme de 250 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 401,16 €,
RETIENT la créance de la S.A.S. ThC MANAGEMENT & CONSULTING à hauteur de la somme de 136 784,70 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 101 200 euros à compter du 24 octobre 2024,
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date à laquelle la vente doit être réitérée,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
FIXE au 03 septembre 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Me Isabelle BRESSIEUX
Me Rebecca LANGLOIS
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