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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAM
==============
Ordonnance n°25/
du 03 Mars 2025
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAM
==============
S.C.I. CAPISATE
C/
S.A.S. E.G.P.R.J. [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAPISATE,
dont le siège social est sis 8 rue de l’Ormeteau, Zone Artisanale – 28300 LÈVES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Situation :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. E.G.P.R.J. [M],
dont le siège social est sis 8 rue de l’Ormeteau – 28300 LÈVES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, la SCI Capisate a consenti à la SAS E.G.P.R. J. [M] un bail commercial pour des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier situé au 8 rue de l’Ormeteau – Zone Artisanale- 28300 Leves, pour une durée de 9 années. Le loyer annuel prévu est de 29 292 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 6 novembre 2024 la SCI Capisate a fait délivrer à la SAS E.G.P.R.J. [M] un commandement de payer la somme de 6 949,90 euros au titre des loyers et chargés impayés, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 16 décembre 2024, la SCI Capisate a fait assigner la SAS E.G.P.R. J. [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Capisate et la SAS SAS E.G.P.R.J. [M] et portant sur un local à usage commercial sis 8 rue de l’Ormeteau ; Zone Artisanale- 28300 Lèves, par l’effet de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la SAS E.G.P.R.J. [M] et de tous les occupants de son chef des locaux, ainsi que le séquestre de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à payer à la SCI Capisate une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient dû être payés pour la période considérée si le bail était resté en vigueur, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective, complète et définitive des lieux et remis des clefs, soit la somme de 2 895,79 euros par mois ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à payer à la SCI Capisate la somme provisionnelle de 6 949,90 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à payer sur cette somme les intérêts échus au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes échues à cette date et à compter de chacun des termes non payés postérieurs, outre la capitalisation des intérêts ; Condamner la SAS E.G.P.R.J. [M] à verser à la SCI Capisate la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 27 janvier 2025, la SCI Capisate comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La SAS E.G.P.R.J. [M], assigné à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
Du bail du 25 février 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (chapitre 13 du bail), Des factures du 1er septembre 2024 et du 1er octobre 2024, Du commandement de payer la somme de 6 949,90 euros qui a été délivré le 6 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2)
La SAS E.P.G.R.J [M], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 6 décembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte des pièces produites aux débats que les demandes en paiement provisionnel sont justifiées à hauteurs de 6 949,90 euros impayés, mois de décembre 2024 inclus.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi la SAS E.P.G.R.J [M] est tenue à une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2 895,79 euros TTC, et sera due jusqu’à la complète libération des lieux par le preneur.
Il conviendra de condamner la SAS E.G.P.R. J. [M] à payer à la SCI Capisate la somme de de 6 949,90 euros impayés, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ; outre une indemnité d’occupation mensuelle de de 2 895,79 euros TTC, depuis le mois de janvier 2025 et qui sera due jusqu’à la complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, tel qu’applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il résulte de ce texte que dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice capitalisation des intérêts, elle est de droit.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande au titre de l’enlèvement des biens meubles
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La SAS E.P.G.R.J [M], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Capisate la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS E.P.G.R.J [M] à restituer les lieux constituant les locaux 1 et 7 de l’ensemble immobilier situé au 8 rue de l’Ormeteau – Zone Artisanale- 28300 Leves, dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS E.P.G.R.J [M] à la SCI Capisate, à titre provisionnel :
— la somme de 6 949,90 euros (six mille neuf cent quarante neuf euros et quatre vingt dix centimes) au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024.
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2 895,79 euros TTC (deux mille huit cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf centimes) qui sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la SAS E.P.G.R.J [M] à payer à la SCI Capisate la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS E.P.G.R.J [M] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
DEBOUTONS la SCI Capisate de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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