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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOJ
MINUTE N° :
[K] [A]
c/
[U] [S] épouse [M], [L] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [U] [S] épouse [M]
Monsieur [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie VAS BENJDIA substituant Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [U] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparante représentée par son époux, Monsieur [L] [M]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que un contrat de location non meublé à usage d’habitation a été conclu entre Monsieur [K] [A], bailleur, et Monsieur [L] [M] et Madame [U] [S] épouse [M], locataires, pour une durée de trois ans à compter du 18 avril 2016, tacitement reconduit à plusieurs reprises jusqu’au 17 avril 2025 ; que le logement est sis [Adresse 4] ; que le loyer principal mensuel est de 800 euros outre une provision sur charges de 300 euros, soit un total mensuel de 1.100 euros ;
Attendu que souhaitant reprendre le logement pour l’occuper personnellement avec son épouse afin de se rapprocher de ses parents âgés et dépendants domiciliés à [Localité 5], Monsieur [K] [A] a fait signifier aux locataires un congé pour reprise le 11 octobre 2024 par Maître [H] [C], Commissaire de Justice, avec prise d’effet au 17 avril 2025 ; que ce congé a été délivré dans le respect du délai de préavis de six mois prévu par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les locataires ont été convoqués à un état des lieux de sortie fixé au 17 avril 2025 à 14h00 par courrier recommandé du 21 mars 2025 ; que le jour de l’état des lieux, Madame [M] a indiqué au Commissaire de Justice que la famille n’avait pas quitté les lieux, n’ayant pas encore trouvé de solution de relogement ; qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 17 avril 2025 ;
Attendu que les époux [M] se maintenant dans les lieux sans avoir restitué les clefs, Monsieur [A] a fait délivrer assignation le 7 août 2025 à l’étude du Commissaire de Justice à Monsieur [L] [M] et à Madame [U] [S] épouse [M] aux fins de voir constater la validité du congé pour reprise et ordonner leur expulsion ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, Monsieur [A] était représenté par son conseil qui s’est référé aux termes de l’assignation, rappelant que le congé pour reprise avait été régulièrement délivré avec un préavis de six mois et que les locataires n’avaient pas libéré les lieux à l’échéance, sollicitant leur expulsion ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1.100 euros par mois ; que Monsieur [L] [M], présent à l’audience, représentait également Madame [S] épouse [M] en vertu d’un pouvoir ; qu’il a sollicité des délais jusqu’à la fin de la scolarité de leurs six enfants, soit fin juillet 2026, indiquant être à la recherche d’un logement social, son dossier ayant été refusé par la mairie de [Localité 6], et avoir écrit au préfet ; qu’il a invoqué des problèmes dans l’immeuble et demandé l’annulation du congé ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est contradictoire, Monsieur [L] [M] ayant comparu à l’audience, tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de Madame [S] épouse [M] ;
Attendu que aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire pour reprendre le logement à son bénéfice ou à celui de son conjoint, à condition que la reprise soit justifiée par un motif réel et sérieux et que le congé soit délivré avec un préavis de six mois ; qu’en l’espèce, le congé pour reprise a été signifié le 11 octobre 2024 pour une prise d’effet au 17 avril 2025, respectant ainsi le délai de préavis de six mois ; que le motif de reprise — occuper personnellement le logement avec son épouse pour se rapprocher de ses parents âgés en perte d’autonomie domiciliés à [Localité 5] — est réel et sérieux ; que les arguments invoqués par les défendeurs relatifs à des problèmes dans l’immeuble sont inopérants et ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du congé ; que le congé pour reprise doit être déclaré valable en la forme et au fond ;
Attendu que les époux [M] ne s’étant pas conformés au congé qui leur a été régulièrement délivré et se maintenant dans les lieux depuis le 17 avril 2025 sans droit ni titre, il convient de le constater et d’ordonner leur expulsion ; que les demandes de délais formulées par les défendeurs ne sauraient être accueillies dès lors que les locataires avaient disposé d’un préavis de six mois pour trouver une solution de relogement et qu’ils n’ont entrepris aucune démarche sérieuse en ce sens avant l’expiration du bail ; qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai ;
Attendu que à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise effective des clefs, les époux [M] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges en vigueur, soit la somme de 1.100 euros par mois ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS Monsieur [K] [A] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
CONSTATONS la validité du congé pour reprise délivré le 11 octobre 2024 aux époux [M], tant sur le fond que sur la forme, avec prise d’effet au 17 avril 2025 ;
DÉCLARONS que depuis le 17 avril 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [S] épouse [M] sont occupants sans droit ni titre dans le logement sis [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [M] et de Madame [U] [S] épouse [M] ainsi que de tout occupant se trouvant dans les lieux de leur chef sis [Adresse 4], avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la [Localité 7] Publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [L] [M] et Madame [U] [S] épouse [M] à la somme de 1.100 euros par mois à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise effective des clefs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [U] [S] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [U] [S] épouse [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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