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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGIV
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par MadameDominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Madame [X] [W], de la [11]
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [B] s’est vu notifier le 23 février 2024 par la [6] ([10]) de [Localité 13] Atlantique l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % au titre d’un accident du travail du 28 février 2022.
Monsieur [B] a saisi le 23 avril 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) puis a saisi le Pôle social le 30 juillet 2024 contre la décision de rejet implicite .
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [B] demande de lui attribuer un taux d’incapacité de 10 % et un taux professionnel entre 2 et 3 %.
Il soutient qu’il souffre d’une incapacité fonctionnelle et de douleurs qui entravent sa vie quotidienne ,nécessitent des antalgiques de niveau 2 et un suivi kinésithérapique régulier et qu’il est justifié de lui attribuer un taux correspondant à la fourchette médiane du barème chapitre 3.2 .
Il ajoute qu’il a été placé à la retraite pour inaptitude pour la raison principale de ces séquelles dorsolombaires et qu’il ne perçoit plus que 1000 euros au lieu de 1500 euros lorsqu’il exerçait son activité d’agent hôtelier.
La [8] demande la confirmation de la décision.
Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [B] a souffert d’un lumbago aigu lors du déplacement d’une charge lourde et souffre de lombalgies traitées par infiltrations et rééducation ,
— lors de l’examen du médecin conseil du 30 janvier 2024, l’assuré se plaint d’une douleur constante à localisation lombaire, dit pouvoir marcher une demie-heure et prendre du tramadol et du dafalgan et faire une séance de kinésithérapie par semaine et l’examen clinique met en évidence la persistance de douleurs et quelques altérations discrètes de l’amplitude du rachis ,
— l’examen de ce jour constate des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle très discrète,avec une amplitude rachidienne normale .
Il considère que le taux d’incapacité de 5% est conforme au barème indicatif chapitre 3.2 Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes : 5 à 15 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil indique : persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète.
La mobilité articulaire étudiée en passif relève une flexion de 30 ° au lieu de 60 ° ,une distance doigts-sol supérieure à 30 cms ,une hyperextension de 20 ° au lieu de 30° et une inclinaison latérale de 20 ° au lieu de 30 °.
La [9] a confirmé le taux de 5 % en considérant les différents éléments médicaux produits.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.2 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE indique :
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 12] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Compte tenu de la limitation de la flexion relevée par le médecin conseil ,les douleurs persistantes et la gêne fonctionnelle discrète constatée justifient de fixer le taux d’incapacité à 8 % .
Par ailleurs il ressort des pièces produites que Monsieur [B] a été placé à la retraite pour inaptitude le 16 février 2023 et que cette inaptitude est due principalement aux séquelles dorsolombaires de son accident du travail.
Il doit dans ces conditions être considéré qu’il existe une incidence professionnelle liée aux conséquences de l’accident du travail.
Le taux professionnel sera ainsi fixé à 2 % .
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La [8], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [8] du 23 février 2024 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [I] [B] suite à l’accident du travail du 28 février 2022 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % dont 2 % au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [N] seront supportés par la [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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