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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société REMASOL, S.A.R.L. SMMI, S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de ka société WALTEFAUGLE |
Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2ZR
Code NAC : 82C
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de ka société WALTEFAUGLE
S.A.R.L. SMMI
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SMMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
DÉFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 et Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS,
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de ka société WALTEFAUGLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15 et Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS,
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SMMI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Gaelle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.R.L. SMMI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 08, 9, 10 et 11 Décembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société WALTEFAUGLE, la S.A.R.L. SMMI, et la S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SMMI à comparaître à l’audience des référés du 28 Janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 8 octobre 2025 (RG n°25/00673) ayant désigné Monsieur [I] [B] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. AXA FRANCE IARD a réitéré les termes de son assignation.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANTet la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de ka société WALTEFAUGLE ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SMMI, représentée à l’audience, a été entendue en ses observations et a sollicité sa mise hors de cause.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. SMMI n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SMMI, sollicite sa mise hors de cause au motif que la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’un contrat de sous-traitance liant la société SMMI à la société WALTEFAUGLE ;
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’en sa qualité d’assureur, elle ne peut avoir accés aux contrats de sous-traitance mais que l’expert a noté l’existence des parties ayant participé aux travaux et noté à ce titre le nom de la société SMMI et de son assureur ;
Cependant cette seule mention de l’expert ne saurait rapporter la preuve que la société SMMI a agi en qualité de sous-traitant de la société WALTEFAUGLE et, en l’absence du versement du contrat de sous- traitance, il y aura lieu de mettre GAN ASSURANCES hors de cause ;
S’agissant des autres parties, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler à leur contradictoire ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de GAN ASSURANCES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons GAN ASSURANCES hors de cause ;
ETENDONS à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société WALTEFAUGLE et la S.A.R.L. SMMI les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2025 (RG n°25/00673) ayant désigné M. Monsieur [F] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société WALTEFAUGLE et la S.A.R.L. SMMI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société WALTEFAUGLE et la S.A.R.L. SMMI à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. AXA FRANCE IARD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REMASOL, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société WALTEFAUGLE et la S.A.R.L. SMMI sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à GAN ASSURANCES 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
REJETONS le surplus des demandes.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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