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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 12 sept. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONTE PASCHI BANQUE c/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
RG 24/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 12/09/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Yann LEPENVEN de la SCP LE PENVEN GUILLAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [U] [D], [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Christine BAUDON, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par maitre Afaf ADOUE-DUGAST, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la sté FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège social [Adresse 7], domiciliée : chez SCP H 8, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 9]
CREANCIERS INSCRITS
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024, la S.A. MONTE PASCHI BANQUE a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution :
— d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 15], en date du 28 décembre 2006, contenant prêt d’un montant de 234.000,00€ consenti par la société MONTE PASCHI BANQUE à Monsieur [U] [W],
— d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 15], en date du 28 décembre 2006, contenant prêt d’un montant de 108.000,00€ consenti par la société MONTE PASCHI BANQUE à Monsieur [U] [W].
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DOME le 17 Juin 2024 Volume 2024S n° 40.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2024, la S.A. MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner Monsieur [U] [W] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 11] statuant en matière de saisie immobilière du 15 Novembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte des 19 et 21 août 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 Août 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 27 mars 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
En réponse aux moyens adverses, elle considère que la déchéance du terme a été valablement prononcée au vu de la chronologie et des délais qui ont été accordés au débiteur et souligne en outre, que les prêts étaient en tout état de cause arrivés à échéance, de sorte que l’intégralité du capital est dû. Elle indique en fin que la résiliation du prêt est valable en application de l’article 1226 du code civil. S’agissant de la prescription, elle soutient que la prescription a été interrompue par le dépôt de la demande auprès de la commission de surendettement, et a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 16 novembre 2023 ayant jugé la demande irrecevable.
Le poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable eu égard à la mauvaise foi du débiteur qui n’a jamais procédé à la vente de ses biens dans le cadre de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, le débiteur demande au juge de l’exécution :
— de déclarer la clause de déchéance du terme non écrite, et de dire que la créance n’est pas exigible,
— à titre subsidiaire, de déclarer prescrites les sommes antérieures au 16 mai 2022,
— à titre reconventionnel, d’autoriser la vente amiable du bien saisi,
— à titre surabondant, d’accorder un délai de grâce de 24 mois pour permettre de désintéresser le créancier sur le prix de vente de l’appartement,
— de condamner la société MONTE PASCHI BANQUE à payer la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la clause de déchéance contenue dans les deux actes de prêts ne prévoit aucun délai de préavis et crée en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties, que les premières échéances impayées date du 29 septembe 2020 et du 28 octobre 2020 et que la prescription a seulement été suspendue pendant la durée de la procédure de surendettement, le demandeur ayant recouvré son droit de poursuite le 16 novembre 2023. A l’appui de sa demande de vente amiable, il produit une offre d’acquisition acceptée pour un prix de 50.000,00€.
Il sera fait référence aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu des deux actes suivants
— un acte de prêt notarié reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 15], en date du 28 décembre 2006, contenant prêt d’un montant de 234.000,00€ consenti par la société MONTE PASCHI BANQUE à Monsieur [U] [W],
— un acte de prêt notarié reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 15], en date du 28 décembre 2006, contenant prêt d’un montant de 108.000,00€ consenti par la société MONTE PASCHI BANQUE à Monsieur [U] [W].
La banque se prévaut de la clause stipulée dans chacun des deux actes de prêt prévoyant la résiliation de plein droit immédiate du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement de l’une des échéances.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il convient d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de disposition contractuelle spécifiques et si le droit national prévoyait les moyens adéquat et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt immédiatement dès la première défaillance et sans préavis crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il sera jugé que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de non paiement par l’emprunteur d’une échéance de remboursement sans mise en demeure préalable aggrave significativement la situation de l’emprunteur en ce qu’elle lui laisse pas un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances échues impayées ou de solliciter une éventuelle renégociation des termes du contrat, notamment s’agissant d’un prêt immobilier remboursable sur 15 années. Cette clause doit donc être réputée non écrite, nonobstant les délais effectivement accordés à l’emprunteur pour régulariser les impayés. Le prêteur ne pouvait donc se prévaloir de cette clause ni prononcer la résiliation anticipée du prêt sur la base de ces dispositions contractuelles.
En revanche, il sera souligné que les deux contrats de prêt litigieux prévoient un remboursement du capital “in fine” soit au terme de la durée du prêt de 15 ans, et il ressort des tableaux d’amortissement joints à l’acte de prêt que les deux prêts étaient en tout état de cause exigibles au 20 décembre 2021, Monsieur [W] étant alors tenu de rembourser le capital restant du à cette date, même en l’absence de résiliation anticipée du prêt. Les sommes réclamées au titre de l’exigibilité anticipée du prêt ne peuvent cependant être considérées comme exigibles.
S’agissant de la prescription, il sera rappelé que l’ancien article L137-2 du code de la consommation prévoit un délai de prescription biennal.
L’article 2234 du code civil rappelle que le cours de la prescription est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. En revanche, seule la demande du débiteur tendant à bénéficier de mesures imposées tel le rééchelonnement des créances, interrompt le délai de prescription et ce conformément à l’article L721-5 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que Monsieur [W] a déposé un dossier de surendettement le 19 février 2020 qui a été déclaré irrecevable le 7 janvier 2021,
— qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 26 octobre 2021, qu’il a été déclaré recevable le 30 décembre 2021 et a sollicité des mesures de rééchelonnement,
— que par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pendant 18 mois,
— que par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 14] a infirmé le jugement précité et déclaré irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [W],
— que le 21 février 2024, Monsieur [W] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers qui l’a déclaré irrecevable le 25 avril 2024, décision confirmée par jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 10] du 12 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription a été suspendu à compter du 30 décembre 2021, date à laquelle aucune prescription n’était acquise, puis interrompu par la demande du débiteur aux fins de bénéficier des mesures imposées. Le créancier a donc retrouvé son droit de poursuite à compter du 16 novembre 2023 pour un nouveau délai de deux ans. Lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 16 mai 2024, la créance n’était donc pas prescrite.
Le créancier est donc bien titulaire d’une créance liquide et exigible.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Comme rappelé précédemment, le créancier ne peut se prévaloir de la clause d’exigbilité anticipée du prêt, réputée non écrite, de sorte que la créance sera mentionnée à hauteur des seules sommes exigibles, soit le capital restant dû échu au 20 décembre 2021 et les intérêts échus, à l’exception des indemnités conventionnelles. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 134.868,37 €, se décomposant comme suit :
* prêt de 234.000,00€ :
— capital échu restant dû : 16210,32€
— intérêts échus au 12/12/2023 : 2455,33€
* prêt de 108.000,00€ :
— capital échu restant dû : 108.000,00€,
— intérêts échus au 12/12/2023 : 8202,72€.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera jugé que le débiteur a déjà bénéficié de larges délais depuis la date d’exigibilité des prêts, délais accordés dans le cadre de la procédure de surendettement, mais qui n’ont pas été mis à profit pour procéder à la vente du bien et à la liquidation d’au moins une partie de son patrimoine. Il sera souligné qu’au vu des termes de l’arrêt du 16 novembre 2023 et du jugement du 12 décembre 2024, Monsieur [W] a été d’une part déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, d’autre part, déclaré irrecevable pour bénéficier d’un nouveau dossier, au motif notamment qu’il n’avait pas démontré d’effort particulier pour rembourser les créanciers et vendre le bien immobilier objet de la présente procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de grâce du débiteur.
Sur la demande d’orientation en vente amiable.
Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur ce point, le débiteur justifie avoir conclu un mandat de vente auprès de l’agence CENTURY 21 pour un prix de 70.000,00€ net vendeur et d’une offre d’acquisition du bien saisi pour un prix de 50.000,00€ net vendeur.
Toutefois, il sera souligné que le débiteur ne produit aucun avis de valeur du bien immobilier litigieux, alors qu’il existe une grande différence entre le montant de la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente, le montant du prix envisagé selon le mandat précité et le montant du prix offert pour l’acquisition du bien. Par ailleurs, il sera rappelé que le débiteur devait procéder à la vente de ses biens immobiliers depuis la décision de la commission du 23 juin 2022 suivant les mesures de rééchelonnement qui lui étaient imposées, et qu’aucun autre mandat n’est produit aux fins de satisfaire à ses obligations. Il sera donc jugé que la vente du bien saisi ne peut intervenir dans des conditions satisfaisantes, d’autant qu’il existe un doute sérieux sur la volonté réelle du débiteur de vendre son bien, comme cela a été rappelé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CASTRES au terme du jugement du 12 décembre 2024.
La demande de vente amiable sera donc rejetée et la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Monsieur [W] qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause prévue aux articles 4 et 5 sous l’intitulé “exigibilité anticipée” des deux actes de prêt du 28 décembre 2006 est réputée non écrite pour chacun des deux prêts;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande de délai de grâce et sa demande de vente amiable ;
DECLARE recevable la demande de la société MONTE PASCHI BANQUE à l’encontre de Monsieur [U] [W] ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 134.868,37 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée 12/12/2023, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 6] de [Localité 13] (63), dans un ensemble immobilier en copropriété, le lot n°10, cadastré section BX N°[Cadastre 8] pour une contenance de 7a 61ca.
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 79.000,00 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 12 décembre 2025 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE la société MONTE PASCHI BANQUE du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 12/09/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme : Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SCP LE PENVEN GUILLAIN & ASSOCIES
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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