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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 23/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEVITAN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02261
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5W
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Anne LEVITAN, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-500497 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Cécile LECA, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [P], né le 01 Janvier 1971, a sollicité le 18 juillet 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision notifiée le 21 février 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et complément de ressources et la prestation de compensation du handicap, indiquant que le taux d’incapacité du demandeur était compris entre 50% et 79%.
Monsieur [H] [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 mars 2023 et par décision du 01 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 1] a rejeté son recours au motif que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier adressé le 29 juin 2023 et réceptionné le 30 juin 2023 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [P] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 01 juin 2023, au motif que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
La procédure s’est poursuivie devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 .
Par jugement rendu le 15 avril 2025, ce tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [S] afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [P] et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025.
L’expert a établi son rapport le 9 octobre 2025 et conclu qu’à la date du 18 juillet 2022 , Monsieur [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’affaire a été examinée de nouveau et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
Monsieur [H] [P] représenté par son conseil a visé ses conclusions après rapport déposées à l’audience pour demander de voir :
Déclarer recevable son recoursAnnuler la décison de la MDPH du 1er juin 2023Octroyer au concluant l’allocation adultes handicapas à compter du 18 juillet 2022.Il fait valoir que son état de santé nécessite qu’il bénéficie d’une aide pour se déplacer à l’extérieur sachant que l’expert qui n’a réalisé qu’une expertise sur pièces relève bien qu’il est en difficultés pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Il se demande si l’expert n’a pas confondu la situation d’un autre patient en décrivant que l’insuffisance rénale était récente alors qu’elle est caractérisée depuis 2022.
Il soutient à titre principal qu’il relève d’un taux d’au moins 80% et que subsidiairement il ne peut pas travailler en raison de sa fatigabilité, de la station debout difficile, des vertiges qui le mettent en péril à l’extérieur et la RSDAE est remplie.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] dûment représentée a développé ses conclusions déposées à l’audience pour demander le rejet du recours.
Elle relève que Monsieur [P] est décrit comme autonome pour se déplacer et réaliser les actes essentiels et que par ailleurs il est en capacité de travailler sur un poste adapté .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation :
Il sera rappelé que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas d’annuler la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il sera rappelé que L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
— Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
— Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur le taux d’incapacité :
En l’espèce , Monsieur [H] [P] explique qu’il souffre de diverses pathologies ( insuffisance rénale chronique avec asthénie, hypotension et vertiges, gêne respiratoire , lombalgies , douleurs au bras séquellaires d’une fracture ) qui entrainent une difficulté à la station debout prolongée, à la marche et nécessite qu’il soit aidé pour ses déplacements extérieurs en raison des vertiges.
L’expert qui a examiné les nombreuses pièces médicales produites par le demandeur indique que ce dernier souffre essentiellement d’une hypertension artérielle modérée génératrice d’une asthénie, d’une insuffisance rénale sévère mais sans œdème des membres inférieurs outre un asthme stable et un diabète de type II , les séquelles de la fracture de l’avant-bras étant qualifiées de légères et les lombalgies sont apparues après la date de la demande en décembre 2022.
L’expert conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et que malgré l’asthénie ressentie, il ne présente pas de RSDAE.
Pour combattre l’analyse faite par l’expert, Monsieur [P] se réfère aux documents médicaux qu’il verse au débat mais qui sont tous postérieurs à la date de la demande d’allocation et à ce titre non pertinents pour remettre en cause l’analyse détaillée de l’expert.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que le demandeur est autonome pour la réalisation de tous les actes essentiels au sens du guide barème, y compris sans aide physique pour réaliser les déplacements à l’extérieur même s’il explique être accompagné pour prévenir les vertiges .
Aucune une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle n’est démontrée.
En conséquence le retentissement fonctionnel de ses pathologies, à la date du 18 juillet 2022, ne relève pas des conditions permettant la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80% de sorte qu’il sera débouté de ce chef.
Le taux d’incapacité retenu par la MDPH compris entre 50 et 79% est donc confirmé.
Sur l’accès à l’emploi :
A la date de sa demande, Monsieur [P] a précisé qu’il ne travaillait plus depuis le 1er février 2021 en raison de son état de santé et a précisé qu’il avait occupé plusieurs postes depuis 2011 , le dernier étant un travail de veilleur de nuit dans un établissement de type foyer, à temps partiel , en intérim qu’il était titulaire du baccalauréat obtenu en 1990 et d’une certification en langue française et qu’il envisageait d’intégrer une école d’ingénieur.
Par ailleurs , Monsieur [P] s’est vu accorder la reconnaissance RQTH destinée à favoriser son orientation professionnelle .
Sous réserve d’une aggravation de ses pathologies postérieurement à la date de juillet 2022 qui ne relève pas de la saisine du Tribunal , Monsieur [P] qui a déclaré vivre en France depuis l’âge de 20 ans ne démontre pas qu’à la date de sa demande le retentissement de son état de santé ne lui permettait pas d’occuper un travail en milieu ordinaire , notamment sur un poste aménagé , au moins à temps partiel , les difficultés d’accès à l’emploi pouvant s’expliquer également par le manque de formation .
IL convient donc de débouter le demandeur en toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE la demande d’annulation de la décision de la MDPH du 1er juin 2023 ;
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Monsieur [H] [P] à l’encontre de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens.
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de [Localité 1] a estimé que Monsieur [H] [P] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Face aux différents arguments opposés, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [Z] [S]
Exerçant : [Adresse 3]
Tél :
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [H] [P] en relation avec son handicap au vu du barème indicatif d’invalidité ;
DIT que Monsieur [H] [P] devra adresser à l’expert désigné et à la MDPH de [Localité 1], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 1] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [P]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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