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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 22 mai 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 22 Mai 2025
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KEK7
[H] [S] [B]
C/
[E] [O] [L]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au [12]
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [B] et Madame [E] [L] ont vécu en concubinage de 2011 au 02 décembre 2020.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [H] [B] a assigné Madame [E] [L] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, il sollicite de voir :
— Concilier Monsieur [H] [B] et Madame [E] [L] concernant la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
A défaut,
— Dire et juger que Mme [E] [L] est débitrice de la somme de 27.672,87 € envers Mr [H] [B], le cas échéant après vérification d’écritures.
— Dire et juger que Mr [H] [B] est débiteur de 834,50 € envers Mme [L].
— Après compensation judiciaire, condamner Mme [E] [L] à verser la somme de 26.838,37 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
— Dire et juger que s’agissant de la dette à l’égard de Mr et Mme [W] [B], elle devra être supportée par Mr [B] et Mme [L] à part égale.
— Condamner Mme [L] à la somme de 200 € au titre des frais d’expertise graphologique exposés par Mr [B].
— Débouter Madame [E] [L], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner l’exécution provisoire au seul profit de Monsieur [H] [B], et débouter toute partie de toute prétention contraire
— condamner Madame [E] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit du SELARL D’AVOCATS représenté par Angélina HARDY-LOISEL.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [E] [L] sollicite au Juge de bien vouloir :
— concilier Mme [L] et Mr [B] concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— déclarer irrecevable la pièce adverse n° 17 au motif qu’elle ne respecte pas les formes requises par l’article 202 du Code de procédure civile,
A défaut,
A titre principal
— dire et juger que Monsieur [B] est débiteur de la somme de 4.363,58 € envers Madame [L] compte tenu du paiement par elle de dette personnelle à Monsieur [B], et l’y condamner sous astreinte,
— dire et juger que Monsieur [B] est débiteur de la somme de 4.000 € envers Madame [L] compte tenu du paiement par elle d’une dette commune envers sa sœur, et l’y condamner sous astreinte,
— dire et juger que s’agissant de la dette à l’égard de Mr et Mme [W] [B], elle devra être supportée par Mr [B] et Mme [L] à part égale,
— débouter Monsieur [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions et les juger infondées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, Monsieur obtenait le remboursement des sommes réclamées, alors Madame [L] serait fondée à solliciter du Juge de céans de :
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 4.363,58 € envers Madame [L] compte tenu du paiement par elle de dette personnelle à Monsieur [B],
— condamner Monsieur [B] au remboursement de la moitié de la somme totale engagée par Madame [L] pour le paiement de dettes communes au couple, à savoir 4.556,515 € (9.113,03 € / 2).
— dire et juger que Monsieur [B] est débiteur de la somme de 4.000 € envers Madame [L] compte tenu du paiement par elle d’une dette commune envers sa sœur, et l’y condamner sous astreinte,
— débouter Monsieur [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions et les juger infondées,
A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse
— débouter Monsieur [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions et les juger infondées,
— octroyer à Madame [L] des délais de grâce de 24 mois,
— condamner en toute hypothèse Monsieur [B] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € par application de l’article 700, ainsi qu’aux tiers dépens, conformément
aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL [9] représentée par Sonia LEVREL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2025 par ordonnance du 17 décembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mesure de conciliation des parties
En application des dispositions des article 113-1 et suivants du Code de procédure civile, Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Monsieur [H] [B] et Madame [E] [L] sollicitent tous deux une mesure de conciliation concernant la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Au regard des enjeux de la liquidation entre les parties et des différents points en discussion, une conciliation est parfaitement opportune et sera en conséquence ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La nature du litige justifie un partage des dépens entre les parties.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice.
Selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Dans le cas présent l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure de médiation afin de concilier Monsieur [H] [B] et Madame [E] [L] concernant la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux
COMMET pour y procéder : le [Adresse 11] ([12]),
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél. (ligne directe) : 02 99 27 54 43
[Courriel 15] ;
DIT que le coût de chaque entretien sera versé directement au médiateur ;
DIT que le médiateur tiendra le juge informé en cas de difficultés dans l’exercice de sa mission et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de nous demander le renouvellement de sa mission, en justifiant de l’accord écrit des parties en ce sens ;
RAPPELLE qu’à l’issue de sa mission, le médiateur informera le Juge par écrit de ce que les parties seront ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, mais que les constatations du médiateur ou les déclarations qu’il aura recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties et que le médiateur est tenu à l’obligation du secret à l’égard des tiers ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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