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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 mars 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Mars 2025
Dossier N° RG 24/04120 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIYH
Minute n° : 2025/68
AFFAIRE :
[J] [R] épouse [V], [P] [R] représentée par [J] [R] et [H] [B], selon jugement d’habilitation familiale, [H] [R], [J] [E] [N] veuve [X], [P] [X] épouse [G], [Y] [X], [L] [X], [O] [X] C/ Commune [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Hélène SOULON
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier et dernier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Lionel ESCOFFIER
Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS
+ 1 expédition au conseil d’Etat
Délivrées le 11 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [R] épouse [V]
demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [R] représentée par Mme [J] [R] et Mme [H] [B], selon jugement d’habilitation familiale
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [E] [N] veuve [X], demeurant [Adresse 9]
Madame [P] [X] épouse [G]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Commune [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 18 mars 2024 et notifié à la partie requérante et au président du tribunal judiciaire de Draguignan, le conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête des consorts [R] et [X] contre une délibération du conseil municipal [Localité 13], a décidé :
d’annuler l’arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour administrative d’appel de Marseille ayant débouté les requérants ;
de surseoir à statuer sur la requête d’appel jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Draguignan se soit prononcé sur la propriété de la chapelle érigée sur la parcelle incorporée au domaine communal par délibération du conseil municipal [Localité 13], saisissant le tribunal judiciaire de Draguignan de cette question préjudicielle sur le fondement de l’article R.771-2 du code de justice administrative.
L’arrêt précité a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan le 15 mai 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/04120.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, le greffe a adressé à chacune des parties une convocation conforme aux dispositions de l’article 126-14 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Madame [J] [R] épouse [V], Madame [P] [R], représentée par Madame [J] [R] et par Madame [H] [R] selon jugement d’habilitation familiale, Madame [H] [R], Madame [J] [E] [N] veuve [X], Madame [P] [X] épouse [G], Monsieur [Y] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [O] [X] sollicitent du tribunal de :
JUGER que Mesdames [J] [R], [P] [R] et [H] [R] étaient propriétaires d’une partie de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] lieudit [Localité 15] au [Localité 13] à la date de la délibération du 16 mai 2017 portant incorporation dans le domaine communal de ladite parcelle ;
CONDAMNER la commune [Localité 13] à payer aux concluants, ensemble, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
— que la commune a dissimulé l’acte de vente administratif du 28 janvier 1942 par lequel elle avait vendu la chapelle aux consorts de [B] ; que la commune ne pouvait ignorer cet acte alors qu’elle a délivré des permis d’inhumer dans la chapelle, ce qui n’est pas autorisé pour une propriété publique ; que dans ces conditions, la commune est mal venue de reprocher l’absence de communication de pièces dans des délais utiles par Monsieur [Y] [X] ; qu’il ne peut davantage leur être reproché l’absence de paiement de la taxe foncière alors que la procédure d’incorporation au domaine mise en œuvre par la commune concerne un immeuble non assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— que la commune a produit devant la cour administrative d’appel de Marseille l’acte de vente du 28 janvier 1942, qu’elle détenait dès l’origine de la procédure administrative, et qui concerne bien la chapelle dans son ensemble ; que, même si l’acte ne mentionne qu’une surface de 15 centiares de la parcelle, soit une seule partie de la chapelle, il ne peut être considéré que la parcelle était, en son entier, sans maître ;
— qu’ils produisent aux débats l’intitulé d’inventaire après le décès de Monsieur [D] [R] par lequel son fils Monsieur [K] [R] était son seul héritier ; qu’après le décès de ce dernier, il a été dressé une attestation notariée de dévolution successorale à ses trois filles, Mesdames [J], [P] et [H] [R] ; que la propriété de la chapelle, au moins pour partie, a donc été transmise à ces dernières ;
— que des attestations confirment que la famille de [B] s’est toujours comportée en propriétaire de la chapelle et qu’elle en détient les clés ; qu’en tout état de cause, la propriété ne s’éteint pas par le non-usage de sorte qu’il ne peut être invoqué leur absence d’actes positifs d’entretien de la chapelle, au demeurant prouvés par les requérants.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la commune [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la chapelle située sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 3] était sans maître au jour de la délibération du 17 mai 2017 ;
CONDAMNER Madame [J] [E] [N], Monsieur [Y] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [L] [X], Madame [P] [X], Madame [H] [R], Madame [J] [R] et Madame [P] [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la parcelle en litige a fait l’objet de la procédure prévue à l’article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour les parcelles présumées sans maître ; que le dernier utilisateur connu de cette parcelle, Monsieur [Y] [X], a sollicité un délai supplémentaire pour justifier de sa propriété, mais ne l’a pas fait ; qu’aucune justification n’est apportée sur cette propriété ;
— que la procédure d’incorporation des biens présumés sans maître résulte d’une absence d’acquittement de la taxe foncière durant au moins trois années, ce qui traduit indéniablement un désintéressement pour la propriété en cause ;
— qu’un acte de vente consenti le 28 janvier 1942 par la commune confère la propriété aux consorts [R] d’une infime partie de la chapelle et non de l’entière parcelle ; qu’aucun élément ne prouve que la chapelle est demeurée la propriété de la famille de [B] ; que les factures de réparation de la chapelle datent, pour la plus récente, de 1983 et portent à croire que la chapelle a été abandonnée à compter de 1983, ce que confirme une réponse d’un notaire à l’ancien Maire de la commune en 2000.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Les consorts [R] et [X] relèvent l’application d’une jurisprudence de la cour de cassation du 5 juin 2002 (Cass.Civ.3ème, 5 juin 2022, numéro 00-16.077), qui rappelle notamment l’application des textes suivants :
l’article 544 du code civil, lequel définit le droit de propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue à condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
l’article 2262 ancien du code civil selon lequel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ; pour l’application de ce texte, la jurisprudence invoquée par les requérants a conduit à admettre que la prescription extinctive n’était pas applicable au droit de propriété, qui ne peut ainsi s’éteindre par le non-usage ; ce principe a été consacré par l’article 2227 du code civil, devenu applicable à compter du 19 juin 2008, selon lequel le droit de propriété est imprescriptible mais, sous cette réserve, les actions immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La commune [Localité 13] soutient que le bien en litige est sans maître. Selon l’alinéa 1er de l’article 713 du code civil, les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, sauf à ce que le conseil municipal renonce par délibération à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, à qui les biens sans maître sont alors réputés appartenir.
En l’espèce, le litige porte sur la propriété de la chapelle érigée sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5] sur la commune [Localité 13].
La commune [Localité 13] a appliqué à la parcelle dans son ensemble, en ce compris la chapelle en litige, la qualification de bien sans maître suivant la procédure de l’article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au moment de la délibération du 17 mai 2017.
Les consorts [R] et [X], qui ont contesté ladite délibération devant la juridiction administrative, revendiquent la propriété de la chapelle et la charge de la preuve leur incombe.
En la matière, il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
L’acte de vente administratif du 28 janvier 1942 produit aux débats emporte vente par la commune à Monsieur [S] [R] et à Monsieur [D] [R] « de la chapelle du cimetière du [Localité 16], Section D, au lieu-dit [Localité 15] n° [Cadastre 3] du plan cadastral pour une superficie d’environ 15 centiares. »
Il est précisé dans l’acte la localisation du bien acquis par les consorts [R] « confrontant au Nord l’entrée du cimetière, au Sud le cimetière, à l’Est le [Adresse 10], à l’Ouest le cimetière. »
Le conseil d’Etat a rappelé que l’opposabilité de cet acte de vente à raison de ses formalités de publicité n’était pas une question pertinente dès lors que la commune défenderesse était partie à l’acte de vente.
Il est encore indifférent à la présente instance que l’acte de vente du 28 janvier 1942 ait été ou non dissimulé par la commune au moment de la procédure d’incorporation au domaine public ou privé de la commune, que les consorts [R] et [X] n’aient pas transmis cet acte en temps utiles, ou encore que la procédure utilisée par la commune vise un bien non assujetti à la taxe foncière (article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques applicable le 17 mai 2017), et non un bien sur lequel la taxe foncière n’a pas été acquittée (article L.1123-3 du même code). Ces considérations, ayant trait à la seule procédure administrative, sont inopérantes au regard de la preuve de la propriété que doivent apporter les consorts [R] et [X]. Il en résulte seulement que l’absence de paiement de la taxe foncière n’est en l’espèce pas un élément pertinent pour dénier la propriété revendiquée.
Les requérants démontrent ensuite que Monsieur [D] [R] est décédé le 7 juillet 1989, laissant pour héritier Monsieur [K] [R], lui-même décédé le 6 décembre 2013. L’intitulé d’inventaire après le décès du premier et l’attestation de dévolution successorale du second établissent la transmission des biens de ces derniers aux consorts [R] (Mesdames [J], [P], [H]), mais sans aucune référence dans ces actes à la partie de chapelle en litige.
La succession de Monsieur [S] [R] n’a quant à elle fait l’objet d’aucune information.
Les consorts [R] établissent avoir hérité par succession du patrimoine de Monsieur [D] [R] et l’absence de mention de mutation de la parcelle en litige aux services de la publicité foncière confirme que ce bien n’a pas été cédé par les consorts [R].
La commune soutient que les consorts [R] ont abandonné la partie de chapelle en litige, vraisemblablement à compter de 1983, au vu des preuves d’entretien adverses et du courrier du notaire sollicité par l’ancien Maire de la commune.
Les preuves d’entretien de la chapelle versées aux débats par les requérants font état :
— du fait qu’une partie de la chapelle, en sous-sol, a servi à l’inhumation de plusieurs membres de la famille [R] et en dernier lieu de [Localité 11] en 1980 et 1981, avec une réduction des corps dont la facture de 1987 a été réglée par Monsieur [D] [R] ;
— des brouillons de lettre de 1987 attribués à Monsieur [D] [R] évoquant sa volonté de faire « classer » la chapelle en litige afin de résoudre les questions pécuniaires d’entretien ; il sera relevé que les brouillons de lettre évoqués ont une valeur probante dès lors qu’ils sont suivis par des réductions de corps dont la facture du 14 octobre 1987 est versée aux débats ;
— d’un courrier d’un prénommé [C], présenté comme membre de la famille [R], à Monsieur [K] de [B] en date du 5 mars 1993 retraçant les démarches réalisées par le premier sur demande du second avec l’obtention de la « clé du caveau chez la personne qui se trouve à côté », et des vérifications quant à l’entretien de la chapelle.
Il en résulte que les actes de possession constatés jusqu’en 1993 corroborent le titre de propriété sur la partie de la chapelle.
Par ailleurs, si depuis cette date, aucun autre indice de possession de la chapelle n’est démontré par les consorts de [B], l’attestation de Monsieur [W] [M] établit qu’il a entretenu la chapelle, gracieusement ou par de menus travaux (réparations de tuiles, colmatage de fissures, nettoyage), en prenant la suite de son père pour le compte de la famille [R] et qu’il détient d’ailleurs les clés de ladite chapelle. Cet élément est confirmé par les lettres communiquées par les requérants, outre un devis de septembre 1982 pour la réparation de la toiture au nom de Monsieur [U] [M].
Les clés permettant l’accès à la chapelle sont en possession de Monsieur [Y] [X] selon les constatations du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2017 et ce dernier affirme qu’une autre clé appartient à la branche [R].
Quant à la position de l’ancien Maire de la commune, Monsieur [A], il indique dans son attestation ne jamais avoir eu de doute quant à la propriété de la famille de [B] sur la parcelle en litige. De plus, le notaire Maître [Z], sollicité par le Maire de la commune en 2000, atteste seulement dans son courrier de l’absence de publication d’actes de mutation depuis 1956 et présume que la parcelle appartient au domaine public, sans toutefois que cette proposition ait été suivie à cette époque par une procédure d’incorporation par la commune. En outre, le notaire n’a manifestement pas eu connaissance de l’acte de vente administratif de 1942 sur la partie de chapelle.
En conséquence, il ne peut être conclu à l’existence d’un bien sans maître au sens de l’article 713 précité.
La partie de la chapelle visée à l’acte de vente de 1942 est demeurée la propriété des consorts [R], par la transmission successorale et par les actes de possession corroborant leur titre.
Il n’est pas opérant de souligner l’imprécision de l’acte de vente administratif, qui vise seulement une partie de la chapelle, puisque les requérants demandent seulement que la propriété des consorts [R] soit reconnue sur cette partie et non sur la totalité de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3].
Réciproquement, au vu de cette propriété d’une partie de la parcelle en litige, il ne peut être fait droit à la demande de la commune de reconnaître que la chapelle dans son entier était sans maître au moment de la délibération du 17 mai 2017.
Il sera fait droit à la demande principale des requérants et la commune défenderesse sera déboutée de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La commune [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles. La commune sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort :
Vu l’arrêt n° 463364 rendu le 18 mars 2024 par le conseil d’Etat ;
JUGE que Madame [J] [R] épouse [V], Madame [P] [R], représentée par Madame [J] [R] et par Madame [H] [R] selon jugement d’habilitation familiale, et Madame [H] [R], étaient propriétaires d’une partie de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 15] sur la commune [Localité 13] à la date de la délibération du 17 mai 2017 portant incorporation dans le domaine communal de ladite parcelle.
DEBOUTE la commune [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à constater que la chapelle située sur ladite parcelle était sans maître au moment de la délibération du 17 mai 2017.
CONDAMNE la commune [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la commune [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [R] épouse [V], Madame [P] [R], représentée par Madame [J] [R] et par Madame [H] [R] selon jugement d’habilitation familiale, Madame [H] [R], Madame [J] [E] [N] veuve [X], Madame [P] [X] épouse [G], Monsieur [Y] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [O] [X] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
ORDONNE la notification de la présente décision au conseil d’Etat et la transmission à cette juridiction d’un extrait des minutes du présent jugement dans l’hypothèse où aucun pourvoi en cassation ne serait formé dans le délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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