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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 mai 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01166 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUD2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Mai 2026
S.A. COFIDIS
C/
[K] [Y]
Expédition délivrée le 13 Mai 2026
SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE
SELARL MANGOT
Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant offre de prêt en date du 5 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [K] [Y] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable au taux de 4,80% l’an.
Constatant des échéances impayées, la SA COFIDIS a adressé le 25 juin 2025 à la débitrice une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de 21 jours.
Le 19 juillet 2025, la SA COFIDIS a notifié à Madame [K] [Y] la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SA COFIDIS a attrait Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 15.957,37 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 août 2025,
— condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la demanderesse a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance fondant ses demandes à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Madame [K] [Y], représentée par son conseil s’en rapporte également à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge de:
— à titre principal, lui accorder un report de deux années du paiement des sommes dues à la SA COFIDIS,
— à titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement de deux années du paiement des sommes dues à la SA COFIDIS,
— en tout état de cause, dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA COFIDIS aux dépens,
— débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [K] [Y] fait notamment valoir que si elle dispose de revenus, elle a également de nombreux prêts à sa charge pour lesquels des arrangements ont été trouvés ou sont en cours de recherche et que les délais sollicités lui permettront d’apurer ce passif.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des contrats de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique du contrat, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 8 juillet 2024.
Si le contrat prévoit une résiliation à l’initiative du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur après mise en demeure, il ne mentionne aucun délai de régularisation. Dans ces circonstances, la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée.
La défaillance durable de Madame [K] [Y] est néanmoins caractérisée et justifie la résiliation du contrat du torts de la débitrice en application de l’article 1227 du Code civil. Elle sera donc condamnée à restituer à la SA COFIDIS le capital emprunté, déduction faite des sommes remboursées.
Madame [K] [Y] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.002,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de délais
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, outre les sommes dues au titre de la présente condamnation, Madame [K] [Y] présente un passif d’environ 22.000 euros. Elle rembourse deux créanciers pour une somme mensuelle totale de 400 euros (100 euros au titre d’un prêt COFIDIS d’un montant de 5.000 euros et 300 euros dans le cadre d’une conciliation avec la société HEINEKEN pour une dette de 10.691,25 euros). Au regard des montants versés, ces dettes ne seront pas soldées dans deux années et la situation de Madame [K] [Y] ne présentera pas d’amélioration à cette échéance.
Par ailleurs, pour régler sa dette résultant de la présente condamnation dans le délai de deux années, Madame [K] [Y] devrait régler des mensualités de 500 euros qui ne paraissent pas compatibles avec sa situation financière actuelle.
En l’absence de perspectives favorables dans le délai de deux ans, la demande principale de report de la dette et la demande subsidiaire de délais de paiement seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SA COFIDIS, qui a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts au regard de la carence de Madame [K] [Y] dans le règlement du prêt, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [K] [Y] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SA COFIDIS en ses demandes,
Dit que la déchéance du terme du contrat n’est pas intervenue valablement,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêt aux torts exclusifs de Madame [K] [Y],
Condamne Madame [K] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.002,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [K] [Y] de ses demandes de report de la dette et de délais de paiement,
Condamne Madame [K] [Y] aux dépens,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La Présidente
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