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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00316 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHJR
Code NAC : 72A
Société OUTLET INVEST
C/
S.A.S., [X], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Société OUTLET INVEST agissant, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DÉFENDEUR:
S.A.S., [X], [P], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/1043),
Vu la requête en date du 16 Mars 2026, déposée par la société OUTLET INVEST,
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/1043) est entachée d’une erreur matérielle sur la dénomination de la société défenderesse à savoir, [Localité 2] au lieu de, [Localité 3].
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la société OUTLET INVEST et de l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/1043) ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/1043) comme suit :
Remplaçons dans le corps de la décision et dans le dispositif “QUIKVY, [P]” par, [X], [P].
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/1043) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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