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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00241
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWWQ
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Clotilde CANAVATE, avocate plaidante au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2] (UK)
Madame [L] [C] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] ROYAUME UNI
Tous deux représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Olivier VIBERT, de la SELARL KBESTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN et Me LAZZARIMA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé anonyme régie par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986.
Le 2 novembre 1983, Mme [L] [C] épouse [G] et M. [N] [G], ci-après désignés “les consorts [G]”, ont acquis 94 actions du groupe n°A12 de la société [1], leur donnant le droit d’occuper l’appartement n°276 de la [1] située à [Localité 3] pendant 3 semaines avec un début de séjour entre le 23 et le 29 mars.
Par acte du 4 novembre 2022, la société [1] a fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner au paiement d’un arriéré de charges d’actionnaire.
Mme [L] [C] épouse [G] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant selon la procédure sans représentation obligatoire, a condamné in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] à payer à la société [1] la somme de 7.872,20 euros arrêtée au 18 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022. Il s’est également déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de retrait de la société d’attribution présentée par les consorts [G], a ordonné la réouverture des débats sur ce point et a renvoyé l’examen de cette demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure avec représentation obligatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la société [1] demande au tribunal, sur le fondement des articles 3, 8 et 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 et des articles 514-1 et 480 du Code de procédure civile, de :
▸ à titre principal, débouter M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] de leur demande de retrait,
▸ à titre subsidiaire :
— dire que le retrait de M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] ne pourra prendre effet avant le complet paiement de leurs charges d’actionnaires,
— fixer la valeur des actions à la somme de 142,88 euros,
— condamner in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par leur retrait, savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— écarter l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne la demande de retrait,
▸ en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] au paiement de la somme de 2.859 euros au titre des charges d’actionnaires relatives aux exercices 2023/2024 et 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de la demande de retrait, la société [1] indique que la modification des dates a été faite par décision de l’assemblée générale des actionnaires, que les consorts [G] n’ont pas contesté cette résolution, que le fait que ces dates ne coïncident pas avec celles des vacances scolaires au Royaume-Uni ne justifie pas un retrait des actionnaires, qu’il en va de même d’une impossibilité de jouissance personnelle en raison de l’état de santé dans la mesure où l’associé peut jouir de ses droits autrement et qu’il faut que les consorts [G] soient tous deux empêchés personnellement. De plus, elle explique que les consorts [G] ne démontrent pas avoir tenté de louer leurs droits, qu’ils ne justifient pas davantage d’une impossibilité de vendre leurs actions et qu’ils ne font pas état d’une situation financière gravement obérée.
A titre subsidiaire, la société [1] expose que le retrait d’un actionnaire est conditionné au complet paiement de ses charges d’actionnaires depuis une assemblée générale du 13 février 2025, que les consorts [G] ne se sont pas acquittés des condamnations mises à leur charge, ni des charges d’actionnaire des exercices 2023/2024 et 2024/2025 et que la valeur des actions est déterminée à la valeur nominale en vertu d’une résolution adoptée chaque année.
Enfin, elle invoque que les frais relatifs au retrait des consorts [G] doivent être supportés par eux, que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire s’il est fait droit à la demande de retrait, que les époux [G] demeurent redevables des charges relatives aux exercices 2023/2024 et 2024/2025 et que l’octroi de délais de paiement serait injustifié.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, les consorts [G] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— ordonner leur retrait pour justes motifs de la société [1] dont ils sont actionnaires à hauteur de 94 parts,
— ordonner à la société [1] de reprendre lesdites parts pour un montant de 11.171 euros,
— dire que les frais de retrait seront à la charge de la société [1],
— débouter la société [1] de toutes ses autres demandes, ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et relatives à l’exécution provisoire,
— condamner la société [1] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] invoquent une impossibilité d’occuper personnellement la résidence à la suite d’une modification unilatérale par la société [1] de leurs dates de jouissance. Ils se fondent également sur l’impossibilité d’user de l’appartement pour des raisons de santé en ce que l’état de santé de M. [N] [G] ne lui permet pas de voyager et que Mme [L] [C] épouse [G] ne peut pas effectuer un tel déplacement et se rendre seule dans l’appartement. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas vendre ou louer l’appartement en ce que les mandats qu’ils ont confiés à la société gérant l’immeuble sont restés infructueux et que leurs dates de jouissance ne favorisent pas la location. Par ailleurs, ils expliquent que la méthode d’évaluation par le capital social revient à sous évaluer les actions et qu’il convient de les évaluer par rapport au montant des capitaux propres.
S’agissant des demandes de la société [1], les consorts [G] soulignent que la loi ne soumet pas le retrait au paiement des charges, que les statuts ne peuvent ajouter une condition supplémentaire à la loi, qu’une résolution qui limite leurs droits sans leur consentement ne peut leur être appliquée et que la demande de la requérante sur les frais de retrait n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande de retrait des consorts [G]
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, “nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné (…)”.
Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique.
L’impossibilité pour un associé d’utiliser personnellement un appartement en raison de son état de santé, sans qu’il ne soit démontré une impossibilité de céder ses droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, ne constitue pas un juste motif de retrait de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (Cass. Civ. 3ème, 21 novembre 2024, n°23-16.857).
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession du 2 novembre 1983 que les consorts [G] ont acquis 94 actions du groupe A12 de la société [1] leur permettant de jouir de l’appartement n°276, type D2, niveau C pendant 3 semaines à compter d’une date comprise entre le 23 et le 29 mars inclus (pièce n°1 défendeurs). La société [1] reconnaît que la période de jouissance de l’appartement précité a été modifiée puisque depuis 2017 la date de début de séjour a été fixée entre le 5 et le 11 avril (pièce n°5 demanderesse). La société [1] explique que cette modification aurait fait l’objet d’un vote en assemblée générale ce qu’elle ne démontre pas. Ceci étant, les consorts [G] n’ont jamais contesté cette modification et n’ont jamais demandé à ce que la période de jouissance de l’appartement fixée dans l’acte de cession précité soit respectée. Les consorts [G] ne justifient pas que la modification serait contraire aux statuts dont l’annexe I prévoit des hypothèses d’ajustement de la période de jouissance relative au groupe d’actions n°A12 (pièce n°2 demanderesse).
Pour démontrer que la nouvelle période de jouissance de l’appartement n’est pas compatible avec les vacances scolaires des écoles publiques au Royaume-Uni, les consorts [G] produisent les calendriers des années scolaires 2023/2024 et 2020/2021 (pièce n°5 défendeurs). Il ressort de l’analyse de ces calendriers qu’il ne s’agit pas de documents officiels, qu’ils ont pu être établis pour les besoins de la cause et qu’ils n’ont donc aucune valeur probante. Quoi qu’il en soit, l’annexe I des statuts de la société [1] prévoit que “pour les personnes non domiciliées en France Métropolitaine à la date du 31 août, le séjour n°A12 sera défini en fonction des vacances scolaires de l’Académie de [Localité 4]” (pièce n°2 demanderesse). Les dates des vacances scolaires des écoles publiques au Royaume-Uni n’ont donc aucune incidence sur la possibilité des consorts [G] de jouir de l’appartement.
Pour démontrer que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager en France, M. [N] [G] produit un certificat médical établi le 3 août 2023 par le Docteur M. [E] (pièce n°4 défendeurs). De l’analyse de ce certificat, il ne ressort aucunement que M. [N] [G] ne serait pas en capacité de voyager, le médecin se contentant de retranscrire le sentiment de son patient. M. [N] [G] ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité d’assumer une assurance en cas de voyage à l’étranger, la pièce n°11 étant illisible, non traduite en français et quoi qu’il en soit insuffisante. Au demeurant, quand bien même la preuve de l’état de santé de M. [N] [G] serait rapporté, aucune élément n’a été versé aux débats concernant la situation de Mme [L] [C] épouse [G]. Dès lors, les consorts [G] M. [N] [G] sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’impossibilité de jouir de l’appartement compte tenu leur état de santé.
Au surplus, les consorts [G] ne justifient pas être dans l’impossibilité de céder leurs droits ou de louer l’appartement pendant la période de jouissance qui leur a été attribuée. S’ils communiquent deux mandats de vente des 25 juillet 2014 et 8 juillet 2016 (pièces n°8 et 2 défendeurs), ils ne versent aux débats aucune pièce qui permettrait au tribunal d’être éclairé sur les éventuelles difficultés rencontrées par le mandataire pour trouver des acquéreurs. Les défendeurs ne démontrent pas de tentatives de location de l’appartement.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [G] échouent à rapporter la preuve d’un juste motif de retrait de la société [1].
En conséquence, les consorts [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir autoriser leur retrait de la société [1] pour justes motifs, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
II. La demande de la société [1] en paiement des charges d’actionnaires
Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, “les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi”.
En l’espèce, la société [1] verse aux débats :
— un appel de charges du 26 octobre 2023 d’un montant de 1.168 euros correspondant aux provisions sur charges et sur travaux de l’exercice 2023/2024 et à la régularisation des charges de l’exercice 2021/2022 (pièce n°35 demanderesse),
— un appel de charges du 24 septembre 2024 d’un montant de 1.248 euros correspondant aux provisions sur charges et sur travaux de l’exercice 2024/2025 et à la régularisation des charges de l’exercice 2022/2023 (pièce n°43 demanderesse),
— un appel de charges complémentaire du 6 mars 2025 pour l’exercice 2025/2026 d’un montant de 443 euros (pièce n°47 demanderesse),
— un procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2023 qui approuve les comptes de l’exercice 2021/2022 et vote les budgets de fonctionnement et de “remplacement de matériel” de l’exercice 2023/2024 (pièce n°11 demanderesse),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024 qui approuve les comptes de l’exercice 2022/2023 et vote les budgets de fonctionnement et de “remplacement de matériel” pour l’exercice 2024/2025 (pièce n°45 demanderesse),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2025 qui approuve les comptes de l’exercice 2023/2024 et vote les budgets de fonctionnement, de “remplacement de matériel”, de “complément provision rénovation” et de “complément fonds de roulement” (pièce n°46 demanderesse),
— le compte actionnaire des époux [G] qui indique que, au 1er septembre 2025, les appels de charges susvisés n’avaient toujours pas été acquittés (pièce n°48 demanderesse).
Compte tenu de ces éléments, la société [1] justifie ainsi de ce que les époux [G] sont redevables de la somme totale de 2.859 euros au titre des appels de charges des 26 octobre 2023, 24 septembre 2024 et 6 mars 2025.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum les époux [G] à payer à la société [1] la somme de 2.859 euros au titre des charges d’actionnaires relatives aux appels de charges des 26 octobre 2023, 24 septembre 2024 et 6 mars 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
III. Les demandes accessoires
• L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les consorts [G], partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [G], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] de leur demande tendant à voir autoriser leur retrait de la société [1] pour justes motifs, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’ordonner à la société [1] de reprendre lesdites parts pour un montant de 11.171 euros et de dire que les frais de retrait seront à la charge de la société [1],
CONDAMNE in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] à payer à la société [1] la somme de 2.859 euros au titre des charges d’actionnaires impayées relatives aux appels de charges des 26 octobre 2023, 24 septembre 2024 et 6 mars 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [N] [G] et Mme [L] [C] épouse [G] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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