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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MIKA c/ SARL SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE, S.A.S. SAGA-GGE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00537 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33O
AFFAIRE : S.A.S. MIKA C/ [L] [T] Mme [T] est assignée tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE., S.A.S. SAGA-GGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.S. MIKA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [L] [T], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE, demeurant [Adresse 5]
non rerpésentée
S.A.S. SAGA-GGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 20 janvier 2023, la SAS Mika a acquis de la société GGE un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle S4, immatriculé [Immatriculation 8], pour la somme de 54 423,76 euros TTC, frais de carte grise inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SAS Mika a fait assigner la SAS SAGE-GGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de se voir allouer une provision d’un montant de 54 423,76 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS SAGE-GGE a procédé à l’appel en cause de la SARL Surveillance Sécurité Privée et Mme [L] [T] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Surveillance Sécurité Privée.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, prononcée à l’audience du 16 octobre 2025 sous le numéro unique RG : 25/00537.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SAS Mika maintient ses demandes et expose que :
— En juillet 2024, elle a constaté l’allumage d’un voyant moteur orange,
— Un diagnostic a révélé que le calculateur du véhicule avait été modifié en janvier 2022, soit antérieurement à la vente,
— L’assureur protection juridique de la demanderesse a diligenté une expertise amiable,
— Elle a proposé une résolution amiable du litige à la société SAGA-GGE, en vain.
La société SAGA-GGE formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle sollicite de voir débouter la requérante de sa demande de condamnation provisionnelle, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande de voir condamner la société Mika à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SAGA-GGE expose que la modification du calculateur est datée du 26 janvier 2022, date à laquelle la société Surveillance Sécurité Privée était propriétaire du véhicule ; qu’aucun représentant de la société SAGA-GGE n’était présent lors de la seconde réunion d’expertise, de sorte que l’opération n’était pas contradictoire ; que la demande en provision souffre de contestations sérieuses et que l’expertise sollicitée a justement pour but de déterminer la nature et l’origine des désordres.
La SARL Surveillance Sécurité Privée et Mme [L] [T], régulièrement citées selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert amiable ayant procédé à l’examen du véhicule, le véhicule n’est pas conforme au certificat d’immatriculation en raison de la reprogrammation du calculateur constatée en 2022. Il explique également que l’allumage du voyant moteur relevé en juillet 2024 nécessite le remplacement de l’injecteur AD BLUE.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SAS Mika, qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de la société Mika est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS Mika, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule AUDI modèle S4, immatriculé [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la demanderesse avant le 06 décembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Mika aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MOKEDDEM
COPIES à :
— Me BOST ( pour Me LEMAS)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [V] [C](Expert) par opalexe
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