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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 26 mai 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 26 Mai 2026
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZUW
78A
Jugement rendu le 26 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 1] [Adresse 1]) [Adresse 2], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542.029.848, agissant pour son compte et venant aux droits de la Sté ENTENIAL (anciennement dénommée Comptoir des Entrepreneurs) aux termes du traité de fusion conclu le 15 avril 2005 et approuvé par l’AG extraordinaire du Crédit Foncier de FRANCE du 1er juin 2005 dans lequel ENTENIAL a transmis l’ensemble de son patrimoine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [M] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
— -------------------
26/05/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le vingt six mai ;
Vu le commandement délivré le 2 septembre 2025 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U], publié le 17 octobre 2025 volume 2025 S n°259 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Notifié le
Vu l’assignation en date du 8 décembre 2025, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à personne à M. [V] [U] et à domicile à Mme [M] [B] épouse [U], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 décembre 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), une maison d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée section AN n°[Cadastre 1] appartenant à M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du reglement par Monsieur [V] [U] et Madame [M] [U] née [B],
— ordonner Ia radiation du commandement de payer valant saisie immobiliere,
— condamner Monsieur [V] [U] et Madame [M] [U] née [B], parties saisies, en tous Ies dépens et notamment Ies frais de procédure régiés par leurs soins le 20 janvier 2026 d’un montant de 3.154,80 € dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du Val d’Oise.
Ces conclusions ont été notifiées aux débiteurs défaillants par LRAR en date du 22 mai 2026.
M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] n’ont pas constitué avocat.
M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [V] [U] et Mme [M] [B] épouse [U] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 2 septembre 2025 et publié le 17 octobre 2025 volume 2025 S n°259 au service de publicité foncière de [Localité 6], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
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