Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 11 mai 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QD36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Sofia STATOUA
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026, prorogé au 11 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Sofia STATOUA, greffière
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] est propriétaire du lot n°90 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la SARL BERTRAND IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 2497,27 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ,
la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 1400,34 euros au titre des charges de copropriété des exercices en cours non encore échu ,
la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 264€ euros au titre des frais de recouvrement,
subsidiairement, la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 264 euros en réparation du préjudice financier,
sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1200€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [W] [E] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, délibéré prorogé au 11 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de charges de copropriété et les provisions non encore échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 19-2 de la même loi dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 20 décembre 2021, 3 mars 2023, 17 décembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux
— le décompte de la créance arrêté du 23 décembre 2021 au 1er octobre 2025,
— les mises en demeure et relances du 12 mai 2022, 14 juin 2022, 15 juillet 2022, 15 novembre 2022, 16 décembre 2022, 14 juin 2023, 12 juillet 2023, 17 août 2023, 15 février 2024, 13 mars 2024, 16 avril 2024, 18 septembre 2024, 15 octobre 2024, 14 novembre 2024, 18 décembre 2024, 17 février 2025 et 10 avril 2025,
— le procès-verbal de non conciliation en date du 24 juin 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [W] [E] reste devoir la somme de 1709,93 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant les appels de fonds du 4eme trimestre 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 novembre 2025, conformément au décompte annexé à la présente décision.
Il est précisé qu’une somme de 1051,34 euros au titre des frais de recouvrement a été déduite du décompte.
Concernant les appels de fond non échus
Le syndic de copropriété sollicite la condamnation de Monsieur [W] [E] à payer les appels de fonds non encore échus à la date de l’assignation, soit la somme de 1400,34 € au titre des derniers appels de fonds du 1/01/2026 au 01/07/2026.
Au soutien de cette prétention, il ne produit aucun document justifiant du budget provisionnel ni même le procès-verbal de l’assemblée générale 2025.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des appels de fonds non encore échus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit les mises en demeure et relances du 12 mai 2022, 14 juin 2022, 15 juillet 2022, 15 novembre 2022, 16 décembre 2022, 14 juin 2023, 12 juillet 2023, 17 août 2023, 15 février 2024, 13 mars 2024, 16 avril 2024, 18 septembre 2024, 15 octobre 2024, 14 novembre 2024, 18 décembre 2024, 17 février 2025 et 10 avril 2025.
Seule la mise en demeure du 18 décembre 2024 est accompagnée d’un avis de réception.
13 lettres de relance figurent au décompte. Il sera retenu une lettre de relance par trimestre, soit 7 lettres.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et relance, sera accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic et il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 264 euros du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [E], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] [E] versera au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], située [Adresse 6] à [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. En effet, il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer et ce, alors même qu’il s’agit de la deuxième procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant, par mise à disposition, par ordonnance par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, les sommes provisionnelles de :
-1051,34 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant les appels de fond du 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 novembre 2025,
— 264 euros au titre des frais de recouvrement.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 7] à [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre des appels de fonds non encore échus,
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 7] à [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Pôle emploi
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Commune ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Application
- Partage ·
- Successions ·
- Portugal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
- Finances ·
- Prêt ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Option d’achat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.