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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/01422
N° Portalis DB2O-W-B7J-C423
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, sté de droit allemand
C/
[D] [E]
JUGEMENT
du 05 Février 2026
Le 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2023, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [D] [E] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant en capital de 22.885,76 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 afin de :
Constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 janvier 2025 ;Fixer à titre subsidiaire la date de déchéance du terme au jour de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;En tout état de cause, enjoindre Monsieur [D] [E] à restituer à LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;Autoriser LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes les mains par commissaire de justice ;Condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 19.072,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 jusqu’au paiement complet ;Condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible. A titre subsidiaire, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH demande de fixer la déchéance du terme à compter de la date d’assignation. A titre très subsidiaire, elle sollicite de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur. Elle sollicite la restitution du véhicule sous astreinte, consécutivement à la résiliation du contrat de location avec option d’achat liant les parties.
A l’audience du 11 décembre 2025, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige concerne un contrat assimilable à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ere, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.853,87 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 15 novembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives suffisantes de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit que les fiches de paie de l’emprunteur des mois d’avril et mai 2023. Elle ne transmet aucune fiche d’imposition ni aucune pièce relative aux charges de Monsieur [D] [E]. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre pas avoir fourni à l’emprunteur des informations personnalisées lui permettant d’apprécier si l’offre de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
En ces conditions LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 15.330,7 euros au titre du capital restant dû (22.885,76 – 7.555,06 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [D] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15.330,7 euros correspondant au capital restant dû.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la résolution du contrat de location avec option d’achat a été constaté. Dès lors, Monsieur [D] [E] est tenu de restituer le véhicule suite à cette résolution.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte, aucun élément ne laissant supposer que Monsieur [D] [E] s’opposera à cette restitution suite au présent jugement. LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes les mains par commissaire de justice
La valeur de véhicule, à dire d’expert, viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [D] [E] suite à sa restitution ou sa saisie par LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Dès lors, la majoration de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 28 juin 2023 accordé par LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à Monsieur [D] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat souscrit avec Monsieur [D] [E] le 28 juin 2023 à compter de la date de souscription du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15.330,7 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ÉCARTE la majoration des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à restituer à LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 8] ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une astreinte ;
AUTORISE LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 8] en tous lieux et entre toutes les mains par commissaire de justice ;
DIT que la valeur du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 8] à dire d’expert viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [D] [E] suite à sa restitution ou sa saisie par LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à LA SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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