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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25-00614 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6SB
N° Minute :
DEMANDEUR :
M., [V], [R]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [V], [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [R],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur, [A], [Q],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
,
[Adresse 6]
Chez, [1] – surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINNANCES PUBLIQUES YVELINES,
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[2] et COMMERCIAL, [3]
CHEZ, [4],
[Adresse 9],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [V], [R] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 septembre 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 13 novembre 2025 en raison de l’absence de surendettement, du fait que la mensualité de remboursement retenue permet de faire face aux mensualités du plan en cours.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 novembre 2025 par M., [V], [R].
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la commission de surendettement du Val d’Oise le 26 novembre 2025, M., [V], [R] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
M., [V], [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du
16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M., [V], [R] a adressé un courrier auquel il a joint des documents pour expliquer qu’ayant sa fille en garde alternée, les frais retenus par la commission ne sont pas représentatifs de ses dépenses, de sortie et de vacances par exemple, d’autant plus qu’elle nécessite des séances de psychomotricité.
Il demande à titre principal l’effacement de ses dettes et à titre subsidiaire, la mise en place d’une mensualité de remboursement comprise entre 150 et 180 euros.
La DGFIP des Yvelines a actualisé sa créance à la somme de 49,35 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M., [V], [R]
La contestation de M., [V], [R] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M., [V], [R] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 13 novembre 2025 en raison de l’absence de surendettement, du fait que la mensualité de remboursement retenue permet de faire face aux mensualités du plan en cours.
Selon l’état déclaré des dettes au 1er décembre 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement était de 10 995,04 euros ayant des revenus de
2 460 euros et des charges de 1 973,50 euros soit une capacité de remboursement de
486,50 euros. Il a un enfant en droit de visite et d’hébergement et est âgé de 39 ans.
Le jugement de surendettement en date du 17 mars 2025 prévoyait une mensualité de remboursement de 281,50 euros avec un taux de 5,07% sur 41 mois se basant sur des revenus de 2 070 euros et des charges de 1 788, 50 euros.
Etait précisé que « M., [R] ne démontre nullement l’existence d’une garde alternée de l’enfant mais d’un accueil de type classique de sa fille. La situation de M., [R] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui et ses revenus sont actuellement de 1 961 euros de revenus moyens selon le revenu fiscal de référence 2023 ramené au mois. Il justifie d’un loyer de 751,36 euros + 111,89 euros de mutuelle + 20,17 euros d’assurance habitation + 29,90 euros de téléphone + 95 euros d’internet et box + 90 euros d,'[5] + 150 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille + 400 d’alimentation soit des charges de 1 648,32 euros. Il ne démontre pas que les séances de psychomotricité lui coûtent chaque mois une somme de 110 euros et qu’aucun remboursement ne lui ait versé par la mutuelle, il ne produit qu’une facture de 55 euros concernant le mois de janvier 2025. Par ailleurs, l’abonnement à la salle de sport ne fait pas partie des charges indispensables que le tribunal retiendra.
Par ailleurs, le montant de 109 euros dédié aux impôts s’arrête au mois de juin 2025. Il lui reste en conséquence une somme de 312,68 euros. »
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
M., [R] ne démontre nullement l’existence d’une garde alternée de sa fille. Les forfaits appliqués seront ceux applicables pour une personne.
Aujourd’hui, selon l’avis d’imposition 2025 produit, les revenus de M., [V], [R] sont de 2 282,33 euros et les charges sont de 759 euros de loyer comprenant le chauffage + 117, 48 euros de mutuelle + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 153,50 euros de frais de garde + 100 euros de psychomotricité + 8,83 euros de reliquat d’impôts amenant les charges à la somme de
1 891,81 euros. Les frais de cantine ne sont pas justifiés.
Il reste un différentiel de 390,51 euros démontrant que M., [V], [R] pouvait appliquer le précédent plan.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
M., [R] ne démontre nullement l’existence d’une garde alternée de sa fille. Les forfaits appliqués seront ceux applicables pour une personne.
En conséquence, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M., [V], [R] à l’encontre de la décision du 13 novembre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision de irrecevabilité en date du 13 novembre 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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