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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00006
JUGEMENT DU : 8 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01255 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7FX
AFFAIRE : [T] [P] époux [I] épouse [P], [J] [I] épouse [P] C/ S.C.P. [A] – [F] MAÎTRE [O] [F] Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS PAGES, [O] [F], S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.P. [A] – [F] MAÎTRE [O] [F] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL CMP, S.A.R.L. CMP, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de responsabilités de la SAS MAISONS PAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 8],
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [T] [P] époux [I] épouse [P]
né le 07 Mai 1972 à [Localité 7] (80), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [J] [I] épouse [P]
née le 25 Octobre 1974 à [Localité 10] (28), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
S.C.P. [A] – [F] MAÎTRE [O] [F] Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS PAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Le
ccc + grosse Avocats
Me [O] [F], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
S.C.P. [A] – [F] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL CMP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. CMP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
AXA FRANCE IARD Assureur de responsabilités de la SAS MAISONS PAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 4 JUILLET 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont confié à la société MAISONS PAGES, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la SA AXA France IARD, une mission complète de maîtrise d’œuvre, en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation avec piscine située [Adresse 2].
Le lot gros œuvre a été confié, selon devis en date du 20 janvier 2020, à la SARL CMP, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la MAAF ASSURANCES. Selon des devis du 12 juin 2020, la société A 2 Eaux s’est vu confier la fourniture des équipements de la piscine.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 5 juin 2020.
Monsieur et Madame [Y] ont fait appel à Maître [K], commissaire de justice, laquelle a établi un procès-verbal de constat le 22 septembre 2021, dans lequel ont été listés les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvement de l’ouvrage affectant notamment la piscine et la toiture.
Par actes d’assignation des 22 et 23 décembre 2021, les époux [Y] ont fait assigner les sociétés AXA France IARD, CMP et Maisons Pagès, avec Madame [W] [D], entrepreneure individuelle sous l’enseigne A 2 EAUX, devant le juge des référés du tribunal de CASTRES aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la MAAF, assureur de la société CMP.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 avril 2024.
Suivant jugement du tribunal de commerce de CASTRES du 7 juin 2024, la SAS MAISONS PAGES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Me [O] [F] a été désignée mandataire judiciaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de CASTRES du 7 février 2025, la SARL CMP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Me [O] [F] a été désignée mandataire liquidateur.
Par actes d’assignation des 2,3 et 5 septembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner la MAAF ASSURANCES, AXA France IARD, la SARL CMP et Me [F] tant en sa qualité de mandataire de la société MAISONS PAGES que de liquidateur de la société CMP devant le tribunal de CASTRES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/01255.
Par un jugement rendu le 11 février 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CMP et a désigné la SCP [A] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’assignation du 18 mars 2025, les époux [Y] ont fait assigner Me [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL CMP devant le tribunal judiciaire aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00401.
Suivant ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CASTRES a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n°RG 25/00401 avec celle inscrite sous le n°RG 24/01255.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2025 par RPVA et notifiées au défendeur défaillant le 25 août 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, les époux [Y] formulent les demandes suivantes:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
*A TITRE LIMINAIRE, PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT,
REVOQUER l’ordonnance de clôture partiellement à l’égard de Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y], d’une part, et des Sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, d’autre part et PRONONCER la réouverture des débats entre les parties susvisées.
*AU FOND, PLAISE AU TRIBUNAL,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] à l’encontre de Me [O] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS PAGES et de la SARL CMP, d’une part, et de la SA AXA FRANCE IARD, et de la SA MAAF ASSURANCES, d’autre part.
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, et Me [O] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS PAGES et de la SARL CMP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 22 septembre 2021, avec les réserves telles que listées par l’huissier de justice dans son constat du même jour.
CONDAMNER in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, au titre de la garantie décennale, à payer sans délais à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes suivantes :
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 2.953,30 € TTC, pour la fourniture et la pose des pièces de la piscine, 1.146 € TTC au titre du puisard exigé par l’étude de sol et le permis de construire, 2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 5.400 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 2.840,83 € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1.623,33 € TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage, 1.000 € en réparation du préjudice du fait de la non-conformité de la piscine, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine, 2 912,70 € TTC au titre du remplacement de la filtration de la piscine, 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 20.000 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 10.000 € en réparation du préjudice moral, 500 € en réparation du préjudice de santé, 5.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de temps, 2.572,43 € en remboursement des intérêts intercalaires du prêt bancaire pour la période du 11/08/2020 au 01/02/2022, 1.032 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence relative aux désordres intermédiaires,
Vu l’article 1792-4-3 du code civil,
CONDAMNER in solidum les Sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des Sociétés MAISONS PAGES et CMP, à payer sans délais à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y], les sommes indemnitaires demandées, à titre principal, ci-dessus.
EN TOUTES HYPOTHESES
Vu l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement effectif en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
JUGER que les franchises contractuelles des Sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES sont uniquement opposables à l’assurée en matière d’assurance décennale.
JUGER que dans leurs rapports entre les parties défenderesses coobligées à la dette, la répartition des responsabilités et des sommes est inopposable à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y].
CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD, la Société MAAF ASSURANCES et Maître [O] [F], ès qualité de mandataire judiciaire des Sociétés MAISONS PAGES et CMP, à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y], la somme de 20.000 €, à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de justice.
CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD, la Société MAAF ASSURANCES et Maître [O] [F] ès qualité de mandataire judiciaire des Sociétés MAISONS PAGES et CMP, au paiement des dépens, qui comprendront ceux de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
FIXER les sommes allouées à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] au passif des liquidations judiciaires de la SARL CMP et de la SAS MAISONS PAGES.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Les époux [Y] font valoir que l’expert a confirmé dans son rapport la réalité des désordres, malfaçons et non-conformités de la piscine et de ses plages, ainsi que de la terrasse extérieure de la maison qui résultent de fautes d’exécution de la Société CMP. Ils soutiennent que la réception judiciaire doit être fixée à la date du 22 septembre 2021 avec les réserves telles que listées par M. et Mme [Y] dans le constat d’huissier du 22 septembre 2021 en relevant que l’ouvrage était habitable, les époux [Y] en ayant déjà pris possession depuis le 09 août 2021, et en état d’être reçu.
Ils soutiennent que la responsabilité du maître d’oeuvre [Adresse 11] est engagée en raison de ses nombreux manquements à ses obligations contractuelles et légales. Ils estiment par ailleurs que les travaux effectués par la Société CMP sont affectés de désordres qui revêtent un caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils portent atteinte à la solidité des ouvrages et les rendent impropre à leur destination.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SA AXA France IARD formule les demandes suivantes:
A titre principal
• Déclarer la compagnie AXA France IARD fondée à contester la responsabilité de son assuré et par extension, l’application de sa garantie,
• La mettre hors de cause,
• Débouter les époux [Y] et la Maaf de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre d’AXA,
• Les condamner à verser à la compagnie AXA une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du CPC,
A titre subsidiaire
• Limiter la quote-part de responsabilité imputable à la société Maisons Pagès à hauteur de 10 % des conséquences dommageables,
• Condamner la Maaf à relever et garantir la compagnie AXA à concurrence de 90 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.
• Déclarer la compagnie AXA France IARD fondée à contester la prise en charge du trouble de jouissance et du préjudice esthétique,
• Débouter les époux [Y] du surplus de ses demandes.
• Déclarer la compagnie AXA France IARD fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers s’agissant des dommages immatériels.
La compagnie AXA soutient que l’expert judiciaire a imputé les désordres à la responsabilité prépondérante de l’entreprise de gros œuvre de sorte que l’imputabilité des désordres à la société PAGES s’avère très contestable. Elle relève que l’expert judiciaire ne mentionne aucun manquement de la maîtrise d’œuvre susceptible d’être en lien direct et certain avec les désordres lesquels constituent essentiellement des fautes d’exécution. A titre subsidiaire, elle considère que la quote-part de responsabilité imputable à la société [Adresse 11] doit être limitée à 10% des conséquences dommageables.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la MAAF ASSURANCES formule les demandes suivantes:
CONSTATER que les ouvrages, notamment la piscine, ne sont pas achevés,
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies,
DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, que même si la réception judiciaire devait être prononcée, elle devrait être fixée au 22 septembre 2021, date à laquelle Maître [K] a établi son constat, et assortie des réserves correspondant aux désordres et non-conformités apparents relevés par l’huissier,
DIRE ET JUGER que la MAAF, assureur de la responsabilité décennale de la SARL CMP, n’aurait vocation à garantir que les désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, et n’ayant pas fait l’objet de réserve,
DIRE ET JUGER qu’aucune de ces conditions n’est réunie,
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la MAAF,
En toute hypothèse,
LIMITER les sommes qui pourront être accordées aux époux [Y] à celles visées par l’Expert Judiciaire visées dans le Rapport, à savoir :
— Reconstruction de la piscine : 16.000 euros TTC
— Remplacement de la terrasse et des plages : 11.430,12 euros TTC
— Terrassement : 10.200 euros TTC
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] des autres demandes présentées,
En toute hypothèse, et à titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’un partage devra être opéré entre AXA France IARD et la MAAF, la part dévolue à la compagnie MAAF ne pouvant excédée 50% des travaux de réparation, les autres 50% devant restés à la charge de la compagnie AXA France IARD, assureur de la responsabilité professionnelle du maître d’oeuvre,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens.
La compagnie MAAF fait valoir que les désordres intéressent des ouvrages qui n’étaient pas achevés et qui ne peuvent donc être réceptionnés. Elle souligne que les désordres étaient nécessairement apparents avant toute réception.
Elle soutient que sa garantie n’est due que pour les désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage ou à la prise de possession des lieux et présentant un caractère décennal. Elle précise que les désordres réservés à la réception ne peuvent en aucun cas relever de l’obligation à garantie de la MAAF, mais de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Me [O] [F], assignée le 5 septembre 2024 ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] n’a pas constitué avocat.
Assignées le 5 septembre 2024 et régulièrement constituées, la SARL CMP et Me [O] [F] en sa qualité de mandataire de la SARL CMP puis en sa qualité de mandataire liquidateur n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, dans un souci de bonne administration de la justice, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries soit le 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réception de l’ouvrage
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Faute de réception amiable, la réception peut être constatée par le juge du moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, soit habitable. La réception peut intervenir avec des réserves.
Il convient de faire droit à la demande de réception judiciaire dès lors que les lieux sont en l’espèce habitables même si les travaux sur la piscine sont inachevés. La réception sera fixée au 22 septembre 2021 avec les réserves mentionnées dans le constat du commissaire de justice du 22 septembre 2021.
Sur la nature de la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il convient de constater que Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] demandent de rechercher la responsabilité des constructeurs à titre principal sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine et à titre subsidiaire que le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Force est de constater que l’essentiel des désordres ont été mis en évidence dans les constats des Huissiers de justice du 22 septembre 2021 soit lors de la réception.
Ainsi, l’Huissier de justice a relevé ce jour là le défaut de planéité des parois de la piscine, l’irrégularité des marches et le défaut de respect des dimensions de l’ouvrage.
Dès lors qu’ils n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale.
Après la réception et notamment lors de la visite de la société RB PISCINE qui a établi un rapport le 15 octobre 2021, ont été relevés les défauts complémentaires suivants : l’absence de bonde de fond dans le bac du volet immergé, le mauvais positionnement du skipper, l’existence d’une pente de la terrasse vers la piscine.
Il convient de relever en premier lieu que l’absence de bonde est un défaut apparent pour les maîtres de l’ouvrage dès la réception. Ce désordres en tout état de cause ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
S’agissant du mauvais positionnement du skipper, l’expert a fait les constats suivants : « la paroi qui sépare la fosse du bassin est calée 4 cm plus haut que le bas du skimmer. Le trop plein est calé à 14 cm du bas du skimmer ; ce qui donne une arase supérieure de la paroi à 10 cm de trop plein. Le volet roulant ne disposera donc que de 10 cm d’eau, ce qui peut être acceptable selon le matériel utilisé ». Ainsi, il n’est pas relevé d’atteinte à la solidité de la piscine ou d’impropriété à la destination.
Enfin, l’expert judiciaire a constaté que le test d’aspersion sur les plages en long pan montre une pente vers la piscine, ce qui est strictement à proscrire. Le défaut de pente des dallages engendre une collecte des eaux de surface dans la piscine, ce qui rend selon l’expert l’ouvrage impropre à sa destination.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que seuls les travaux de remplacement de la terrasse et des plages ainsi que les travaux de terrassement relèvent de la garantie décennale.
Le reste des désordres en ce compris la reconstruction de la piscine relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur la responsabilité des constructeurs
— Sur responsabilité de la société [Adresse 11]
Les époux [P] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec la Société Maison Pagès le 27 janvier 2020 qui contient les missions contractuelles suivantes :
• Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)
• Etudes d’Avant-Projet Définitif (APS) ;
• Etude de projet de conception générale,
• Consultation des entreprises,
• Etudes de synthèse,
• Visa,
• Direction et comptabilité des travaux,
• Assistance aux opérations de réception des ouvrages.
L’expert judiciaire qui n’avait pas pour mission de se prononcer sur les responsabilités encourues a énuméré de manière liminaire l’ensemble des manquements du maître d’oeuvre, la société [Adresse 11], à ses obligations (pages 10 et 11 du rapport). Il a été relevé notamment que :
*l’étude géotechnique sollicitée est insuffisante pour effectuer les travaux réalisés
* l’étude géotechnique n’a pas servi au dimensionnement et à l’adaptation au sol de la construction
* la phase étude de projet n’a pas été réalisée, les pièces écrites et les cahiers des clauses techniques n’ont pas été rédigés, les plans correspondant à cette phase n’ont pas été établis,
*le descriptif technique ressemble étrangement au devis des contrats de maisons individuelles, il cite simplement les prestations dans leurs titres sans quantité ni description technique,
* aucun visa n’a été délivré sur les plans d’exécution, aucun plan d’exécution n’a été communiqué,
* aucun compte-rendu n’a été rédigé tout au long du chantier permettant de comprendre le déroulé des travaux et d’établir un historique
La société MAISON PAGES s’est ainsi révélée défaillante dans l’étude préalable du projet et elle n’a sollicité aucun plan d’exécution de la part de la société CMP. Par ses manquements, elle a contribué à la réalisation d’une piscine non conforme et affectée de nombreux désordres.
Elle engage en conséquence sa responsabilité tant au niveau de la garantie décennale que de la responsabilité de droit commun mais exclusivement pour les désordres touchant strictement à la reconstruction de la piscine, au remplacement des terrasses et plages et au terrassement.
— Sur la responsabilité de la société CMP
La société CMP qui n’a pas achevé sa prestation s’est en outre rendue coupable de multiples défauts d’exécution tant au niveau de la piscine que de la terrasse et des plages.
Elle engage sa responsabilité au niveau de la garantie décennale dès lors que les terrasses et plages présentent des désordres compromettant la destination de l’ouvrage mais également au titre de sa responsabilité de droit commun pour les autres désordres en ayant manqué à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de désordre.
Sur les préjudices
— Sur les préjudices matériels
* Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise aux sommes suivantes :
— 16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine,
— 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages,
— 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement,
Ces sommes n’ont pas fait l’objet de critiques de la part des défendeurs et seront entérinées.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
* Sur les travaux de finition de la piscine
Les demandeurs ont produit le devis de la société Evasions Piscine d’un montant de 8503, 80 euros TTC qui a été soumis à l’expert. Sur ce devis, ils ont isolé les travaux de reprise au titre des finitions des pièces à sceller à la piscine avec les canalisations pour un montant de 2.953,30 € TTC. Il sera fait droit à cette demande.
* Sur les travaux de reprise du réseau d’eau pluviale
Ce poste correspond aux frais de mise en place d’un puisard, lequel n’a été ni prévu ni facturé par les sociétés [Adresse 11] et CMP. Aucun motif ne justifie de faire supporter aux constructeurs le coût de cette facture.
Cette demande présentée à hauteur de la somme de 1.146 € TTC sera rejetée.
* Sur le surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine
Monsieur et Madame [P] sollicitent la somme de 1172,44 euros TTC au titre du surcoût généré par l’obligation d’installer un liner armé en lieu et place d’un liner traditionnel, ce qui a été préconisé par l’expert (page 17). Il sera fait droit à cette demande.
* Sur le remplacement de la filtration
La société EVASIONS PISCINES a établi le devis du 20 juin 2023 en portant la mention suivante « sous réserve du bon fonctionnement de la filtration existante ». Il n’est toutefois nullement établi que ce préjudice est réel et ce, même si l’installation n’a jamais été mise en service depuis sa pose en 2021.
Ce poste au demeurant n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre à hauteur de la somme de 2 912,70 € TTC.
* Sur les frais complémentaires
Les époux [P] sont fondés à réclamer des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 7% du marché, lequel sera limité aux stricts travaux de reprise soit sur la somme de 37.630 euros. Il sera accordé aux époux [Y] la somme de 2634,10 euros.
Ils peuvent également obtenir le paiement d’une assurance dommages ouvrages égale à 4% du marché, soit la somme de 1505,20 euros .
Il sera également retenu la somme de 2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol.
S’agissant du bureau d’études, si la prestation a été considérée comme indispensable par l’expert judiciaire, son coût à hauteur de 5400 euros TTC a été jugé anormalement élevé. Faute pour les demandeurs d’avoir tenu compte de cette observation et d’avoir produit un nouveau devis, ce poste sera limité à la somme de 4000 euros.
— Sur les préjudices immatériels
* Sur le préjudice résultant de la non conformité de la piscine
Les travaux de démolition / reconstruction de la piscine ayant été écartés, il n’est pas contesté que la piscine demeurera affectée de non-conformités contractuelles liées aux dimensions, à l’assise du radier, aux altimétries et aux planimétrie. L’expert a relevé qu’il manque 8,5 cm sur la largeur du bassin, 9 cm sur la longueur et que la profondeur du bassin est variable d’un point à l’autre.
Les demandeurs ne peuvent sérieusement soutenir que cette non conformité est constitutive d’un préjudice indemnisable.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1000 euros sera rejetée.
*Sur le préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation
Le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux estimé par les demandeurs à la somme de 5000 euros se révèle disproportionné alors que les travaux certes d’ampleur, terrassement et gros oeuvre, sont réalisés en extérieur et ne vont affecter qu’indirectement la jouissance de la maison.
Le préjudice de jouissance sera correctement réparé par l’octroi de la somme de 800 euros.
* Sur le préjudice de privation de jouissance de la piscine
Les époux [P] et leurs enfants ont été privés de l’usage de la piscine depuis le mois d’août 2021 et jusqu’à l’été 2025 soit pendant 18 mois si on retient une utilisation pendant 4 mois de l’année de juin à septembre. Il sera accordé à ce titre la somme de 5400 euros sur une base mensuelle de 300 euros par mois.
* Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres
Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] réclament à ce titre la somme de 5.000 € en réparation du préjudice du fait des désordres.
Il convient de relever que le risque de chute en présence des flashes lors des pluies n’est pas suffisamment caractérisé.
Il existe en revanche un risque de chute dans la piscine vide et également un préjudice tiré du caractère inesthétique d’une piscine vide.
Il sera accordé à ce titre la somme de 2000 euros.
* Sur le préjudice moral,
Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] estiment avoir subi un préjudice moral caractérisé par les tracas et troubles engendrés par les désordres, par l’impossibilité de financer les vacances et les loisirs du fait des frais avancés pour cette présente procédure ainsi que la réticence des époux [P] à inviter des amis et la famille et le repli consécutif des époux [P].
Aucune pièce n’a été versée aux débats permettant de confirmer la réalité et l’ampleur de ce préjudice allégué. La demande présentée à hauteur de la somme de 10.000 euros sera rejetée.
* Sur le préjudice de santé
Si Madame [P] établit avoir rencontré de sérieux problèmes de santé à compter de l’année 2023 (dystonie cervicale) qui ont justifié des arrêts de travail consécutifs, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le litige actuel a eu une incidence sur son état de santé voire un impact sur son moral.
La demande présentée à hauteur de la somme de 500 € sera écartée.
* Sur le préjudice lié à la perte de temps
Les époux [P] ont certes consacré du temps à réunir les pièces du dossier, à consulter leur avocat, à assister aux réunions d’expertise. Ce temps passé qui s’avère relativement négligeable ne peut cependant constituer un préjudice réparable.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
* Sur le remboursement des intérêts intercalaires du prêt bancaire pour la période du 11/08/2020 au 01/02/2022
Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont supporté des intérêts intercalaires pour le prêt bancaire souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE comprenant les travaux de construction de la piscine et de la terrasse.
Aucun motif ne justifie de faire supporter ce coût aux constructeurs. La demande présentée à hauteur de la somme de 2.572,43 € sera rejetée.
* Sur les frais d’expert privé
Les époux [P] justifient avoir payé au cabinet ACR la somme de 1.032 € TTC en remboursement de 3 factures pour l’assistance aux opérations d’expertise, l’analyse de l’expertise et la rédaction d’une note technique en réponse aux observations adverses.
La somme accordée à ce titre sera limitée à celle de 756 euros qui correspond à ce qui a été soumis à l’expert et la somme de 276 euros correspondant à la dernière facture (analyse des pièces de la partie adverse, recherche d’éléments pour étayer la réponse et rédaction d’une note de synthèse) sera laissée à la charge des demandeurs, faute pour ces derniers de démontrer la pertinence de cette dernière facture.
* Sur le remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 386 €.
Sur la fixation au passif de la liquidation des sociétés [Adresse 11] et CMP
Les sommes suivantes seront fixées au passif de la société CMP :
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 2.953,30 € TTC, pour la fourniture et la pose des pièces de la piscine, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
Les sommes suivantes seront fixées au passif de la société [Adresse 11]:
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie de la MAAF assureur de la société CMP
Les époux [P] soutiennent sans être démentis par l’assureur, lequel ne verse ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat, que la Société Maaf Assurances est l’assureur décennal de la Société CMP, et qu’il ressort de son attestation d’assurance qu’elle garantit aussi la Société CMP au titre de l’effondrement, des dommages immatériels consécutifs, des dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire et des dommages intermédiaires.
La compagnie MAAF doit ainsi sa garantie tant pour les désordres relevant de la garantie décennale que pour ceux relevant de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires outre la réparation des préjudices immatériels.
— Sur la garantie de la compagnie AXA assureur de la société [Adresse 11]
La compagnie AXA doit sa garantie tant pour les désordres relevant de la garantie décennale que pour ceux relevant de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
Elle ne sera pas en revanche tenue au paiement de la somme de 2.953,30 € TTC au titre de la fourniture et de la pose des pièces de la piscine, ce manquement incombant au seul entrepreneur.
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice purement pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte de bénéfice».
Le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs s’est caractérisé par une impossibilité à jouir normalement de la totalité de leur immeuble. Le préjudice n’est donc pas financier et ne peut relever des dommages immatériels garantis par l’assureur.
La société AXA ne peut en conséquence être tenue de garantir les condamnations présentées au titre du préjudice de jouissance.
La société AXA pourra opposer sa franchise aux époux [P] uniquement en matière de garantie facultative.
Sur les recours entre assureurs
S’agissant de l’obligation à la dette, tous les intervenants à l’acte de construire sont tenus in solidum dès lors qu’ils ont contribué au dommage sauf s’il est démontré que le dommage ne rentrait pas dans la sphère d’intervention d’un ou de certains intervenants.
La MAAF et la compagnie AXA doivent en l’espèce être condamnées in solidum à réparer les préjudices des époux [P] dans les limites de leur garantie.
En revanche, au stade de la contribution à la dette, il apparaît que la responsabilité du maître d’oeuvre apparaît résiduelle au regard de celle de la société CMP, responsable de multiples manquements.
La société MAAF sera en conséquence tenue de relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 90% tandis que la compagnie AXA sera tenue de relever et garantir la compagnie MAAF à hauteur de 10%.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la MAAF et la compagnie AXA seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs rapports entre eux, la société MAAF sera tenue de relever et garantir la société AXA à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et la société AXA sera tenue de relever et garantir la société MAAF à hauteur de 10%.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire au 22 septembre 2021 avec les réserves mentionnées dans le constat du commissaire de justice du 22 septembre 2021 ;
Déclare la société [Adresse 11] responsable des désordres affectant la terrasse de la piscine et le terrassement sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Déclare la société MAISON PAGES responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Déclare la société CMP responsable des désordres affectant la terrasse de la piscine et le terrassement sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Déclare la société CMP responsable des désordres affectant la piscine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société [Adresse 11]:
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021. Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société CMP :
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 2.953,30 € TTC, pour la fourniture et la pose des pièces de la piscine, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation, 5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes de :
16.000 € TTC, pour les travaux de reconstruction de la piscine, 11.430,12 € TTC, pour les travaux de remplacement de la terrasse et des plages, 10.200 € TTC, pour les travaux de terrassement, 1.172,44 € TTC au titre du surcoût de fourniture et pose du liner armé de la piscine,2634,10 euros € TTC, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1505,20€ TTC, au titre du coût de l’assurance de dommages ouvrage,2.981,10 € TTC, au titre des frais de l’étude de sol, 4000 € TTC, au titre des frais de Bureau d’études, 756 € TTC en remboursement des frais d’expert privé, 386 € en remboursement des frais du constat d’huissier du 22 septembre 2021.
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Dans leurs rapports entre elles, condamne la société MAAF à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 90% ;
Condamne la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MAAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la MAAF à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] les sommes suivantes :
2.953,30 € TTC au titre de la fourniture et de la pose des pièces de la piscine,
800 € en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation,
5400 € en réparation du préjudice de privation de jouissance de la piscine,
2.000 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres,
Autorise la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] la franchise en matière de garantie facultative ;
Dit que la compagnie AXA ne pourra pas opposer sa franchise à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] en matière de garantie obligatoire ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs rapports entre elles, dit que la société MAAF sera tenue de relever et garantir la société AXA à hauteur de 90% de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et que la société AXA sera tenue de relever et garantir la société MAAF à hauteur de 10% ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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