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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/06504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me TERRIER, Me PORCHER et Me SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4J
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0545
DÉFENDERESSES
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [B] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #G0450
Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4J
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [J] a confié à la société [B] [P] la gestion et l’administration du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé daté du 23 octobre 2015, Mme [D] [J], représentée par la société [B] [P], a donné à bail à Mme [O] [H] et Mme [Y] [V], pour une durée de deux ans et trois jours renouvelable, ce local d’habitation. Le bail a été expressément soumis à la loi du 6 juillet 1989.
À la suite du départ de deux co-locataires qui se sont succédé, M. [M] [N] est devenu co-locataire solidaire et indivis du logement aux côtés de Mme [O] [H] à compter du 1er août 2021, selon avenant du 29 juillet précédent.
M. [M] [N] et Mme [O] [H] ont donné congé avec effet respectivement au 20 janvier et 23 juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés à la date du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 8 novembre 2024, condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [H] à verser à la société AXA, intervenant par subrogation dans les droits de la bailleresse, la somme de 2 496,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [H] aux dépens.
Par trois actes de commissaire de justice en dates des 5, 16 et 25 juin 2025 remis au greffe le 1er juillet suivant, M. [M] [N] a fait assigner Mme [O] [H], la société [B] [P] et Mme [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de diverses sommes.
A l’audience du 17 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [M] [N], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
— condamner in solidum Mme [D] [J] et la société [B] [P] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 3 300 euros en réparation de son préjudice,
— condamner Mme [D] [J] à lui payer la somme de 653,71 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] [H] à lui payer la somme de 1 538 euros au titre des loyers, intérêts et dépens auxquels ils ont été solidairement condamnés,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [D] [J] et la société [B] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [O] [H] à lui payer la somme de 350 euros au titre des frais d’équipement du logement,
— condamner solidairement Mme [O] [H], la société [B] [P] et Mme [D] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [M] [N] fait valoir, au visa des articles 1240, 1241 et 1991 du code civil, que les agents immobiliers sont tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties concernées par le bail, y compris le locataire et, notamment de tenir ce dernier informé des démarches entreprises pour son remplacement, ainsi que d’une obligation de diligence notamment pour remplacer un locataire sortant. Il expose qu’une obligation de loyauté s’impose au bailleur, par application de l’article 1104 du code civil, celui-ci ne devant pas refuser d’examiner la situation de candidats remplaçants. M. [M] [N] précise que, dès le début du mois de janvier 2022, il a présenté plusieurs candidats disposant de toutes les garanties à l’agence de gestion locative, qui n’a pas donné suite et ne justifie d’aucune démarche. Il en conclut à une absence de diligences et de loyauté de celle-ci et de Mme [D] [J], ce qui l’a conduit à être tenu solidairement à une dette constituée après son départ par Mme [O] [H]. Il indique avoir perdu une chance certaine de voir agréer un nouveau locataire et de ne pas être tenu solidairement au paiement de la dette locative, alors qu’il a été contraint de payer seul la totalité des sommes auxquelles il a été solidairement condamné par jugement du 8 novembre 2024. Il estime le préjudice à 3 300 euros, somme à laquelle il ajoute le dépôt de garantie devant lui être restitué en expliquant qu’il a été déduit de la dette par ledit jugement alors que cette dette n’est pas justifiée et qu’il a rendu l’appartement en parfait état. En réponse aux arguments adverses, M. [M] [N] précise qu’il ne conteste pas l’exigibilité et le montant de la créance due suite au jugement du 8 novembre 2024, qui est devenu définitif, mais argue d’une faute de l’agence de gestion locative et de la bailleresse.
M. [M] [N] fait valoir à titre subsidiaire que, s’étant acquitté de la totalité des sommes auxquelles il a été solidairement condamné, il est fondé à solliciter le remboursement de la moitié de celle-ci à Mme [O] [H].
M. [M] [N] fait encore valoir, à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qu’il s’est trouvé confronté à l’inertie, la mauvaise volonté et au défaut de professionnalisme de la société [B] [P] et à l’indifférence de Mme [D] [J], ce qui l’a maintenu dans une situation d’incertitude et d’inquiétude qui a profondément et durablement troublé ses conditions d’existence.
Enfin, M. [M] [N] indique avoir participé lors de son entrée dans les lieux à hauteur de 350 euros à l’achat d’équipements du logement, mobilier qui a été conservé par Mme [O] [H] après son départ sans qu’elle ne lui restitue cette somme.
À l’audience, la société [B] [P], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [M] [N] et toute autre partie de l’intégralité de leurs prétentions à son égard,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner le succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [B] [P] fait valoir que M. [M] [N] entend en réalité rechercher sa condamnation et celle de Mme [D] [J] à lui rembourser la somme de 3 326,34 euros dont il s’est acquitté en exécution du jugement du 8 novembre 2024, alors que cette décision est définitive et que M. [M] [N] y a acquiescé à la suite de son désistement d’appel.
La société [B] [P] fait également valoir qu’elle a accompli toutes les diligences qui pouvaient être raisonnablement attendues d’elle pour trouver un nouveau locataire et que, si les candidatures proposées par M. [M] [N] ont été refusées, c’est parce qu’elles n’ont pas reçu l’agrément de l’assureur.
La société [B] [P] argue de ce qu’aucun lien causal entre le préjudice et la faute alléguée n’est démontrée par M. [M] [N]. Elle ajoute encore que le préjudice invoqué par ce dernier n’est pas un préjudice indemnisable par elle, dès lors qu’elle a simplement agi comme mandataire de Mme [D] [J] dans le recouvrement des sommes dues par M. [M] [N].
Sur le préjudice moral allégué par M. [M] [N], la société [B] [P] énonce qu’aucun élément de preuve n’est apporté par celui-ci et que la simple contrariété à l’exécution d’une décision de justice ne saurait, à elle seule, constituer un dommage indemnisable.
La société [B] [P] estime qu’en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée compte tenu de la nature de l’affaire.
À l’audience, Mme [D] [J], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [N],
À titre subsidiaire,
— débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [B] [P] à la garantir de toute condamnation à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner M. [M] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, Mme [D] [J] fait valoir, au visa des articles 122, 403 et 480 du code de procédure civile, qu’il appartenait à M. [M] [N] de présenter devant le juge des contentieux de la protection ou la cour d’appel l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à écarter tout ou partie de la demande en paiement qu’il conteste, en la faisant si nécessaire intervenir à l’instance. Elle ajoute qu’en s’abstenant de le faire et en acquiesçant au jugement du 8 novembre 2024 par le désistement de son appel, M. [M] [N] a épuisé son droit de contestation sur l’exigibilité et le montant de la créance, de sorte que son action est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Mme [D] [J] fait valoir, à titre subsidiaire, que si l’article 1104 du code civil permet d’engager la responsabilité du bailleur qui adopterait un comportement manifestement de mauvaise foi, il ne peut, en revanche, lui imposer la recherche d’un nouveau colocataire après le congé de l’un d’eux en l’absence de disposition légale en ce sens. Elle ajoute que le refus par l’assureur d’agréer les candidatures proposées par M. [M] [N] pour le remplacer comme colocataire ne peut être assimilé à un comportement de mauvaise foi de sa part. Elle estime avoir agi conformément à ses obligations légales et contractuelles.
Mme [D] [J] fait encore valoir, sur la demande de restitution du dépôt de garantie, que celui-ci a été intégralement imputé sur l’arriéré locatif et qu’ainsi la demande de remboursement de M. [M] [N] est inopérante.
Sur les demandes de réparation de préjudices, Mme [D] [J] énonce que, dans le cadre d’une relation contractuelle, seule une inexécution fautive peut permettre la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil, alors qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. Elle ajoute que la solidarité de M. [M] [N] procède d’une disposition légale d’ordre public, indépendante de toute exécution fautive. Elle précise qu’aucune chance réelle et sérieuse d’obtenir un nouveau colocataire ne s’est matérialisée.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [D] [J] précise qu’en vertu du mandat qu’elle a confié, la société [B] [P] se trouve responsable de la gestion de l’appartement et du suivi des candidatures et doit en conséquence la garantir de toutes éventuelles condamnation.
Enfin, Mme [D] [J] énonce, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [O] [H] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] [H] ne comparaissant pas, il sera rappelé au préalable que, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties comparantes ne justifient pas avoir signifié à Mme [O] [H] les conclusions auxquelles elles se réfèrent à l’audience. Toutefois, dans la mesure où les seules demandes dirigées contre celle-ci émanent de M. [M] [N] et que ses prétentions et moyens à leur appui sont inchangés depuis l’assignation régulièrement signifiée, l’absence de signification à Mme [O] [H] des dernières conclusions ne caractérise pas un manquement au principe du contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] [N] à l’encontre de Mme [D] [J]
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si Mme [D] [J] n’est pas partie au jugement du 8 novembre 2024, la condition d’identité de parties est toutefois satisfaite par l’effet de la subrogation conventionnelle au profit de son assureur et dans les limites de celle-ci. Cette subrogation concerne la créance sur Mme [O] [H] et M. [M] [N] en matière d’impayés locatifs ainsi que les exceptions qui peuvent être opposées à Mme [D] [J] dans les limites du troisième alinéa de l’article 1346-5 du code civil.
S’agissant de la demande de paiement de dommages et intérêts formée par M. [M] [N] à l’encontre de Mme [D] [J], celle-ci est une prétention distincte de celle tranchée par le jugement du 8 novembre 2024 qui porte sur le paiement d’un arriéré de loyers impayés. Elle a en effet trait à l’existence d’une faute civile sans lien avec la constitution de la dette locative. Pour cette même raison, ladite demande ne s’assimile pas à l’une des exceptions prévues au troisième alinéa de l’article 1346-5 du code civil. En conséquence, la demande de paiement de dommages et intérêts de M. [M] [N], en ce qu’elle ne pouvait être formée que directement à l’encontre de Mme [D] [J], ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée le 8 novembre 2024 à défaut d’identité des parties à ces deux instances.
En revanche, il se déduit des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée, les demandes de ce dernier ne tendant qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dès l’instance relative à la première demande, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée à son égard.
En l’espèce, le jugement du 8 novembre 2024 a statué sur la dette locative de M. [M] [N] et fixé au dispositif le montant des sommes dues solidairement par ce dernier, déduction faite de la somme retenue par la bailleresse au titre du dépôt de garantie, comme cela ressort des motifs de la décision. Aussi, la présente demande de M. [M] [N] aux fins de se voir restituer par cette dernière son dépôt de garantie ne vise incidemment qu’à modifier le montant de la dette fixée par ladite décision de justice. Cette prétention concerne les mêmes faits que ceux soumis au juge le 8 novembre 2024, le même objet de la demande et les mêmes parties par l’effet de la subrogation comme cela a été rappelé plus haut. Elle se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. En vertu du principe de concentration des moyens ci-dessus énoncé, il appartenait à M. [M] [N] de présenter ce moyen de défense à l’occasion de l’instance initiale ou de l’exercice d’une voie de recours ouverte contre ledit jugement.
La demande aux fins de restitution du dépôt de garantie sera en conséquence déclarée irrecevable.
La fin de non-recevoir relativement aux autres demandes sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts titre de l’indemnisation de la perte de chance
Au préalable, il convient de relever que M. [M] [N] se prévaut de l’existence de fautes commises par Mme [D] [J] à son préjudice postérieurement à la résiliation du bail de sorte que les régles de responsabilité applicables ne relèvent pas de la matière contractuelle mais de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle. Il n’y a donc pas lieu de mobiliser l’article 1104 du code civil, qui est spécifique aux contrats et aux négociations pré-contractuelles.
Le même régime de responsabilité est applicable à la société [B] [P], en l’absence de tout lien contractuel existant entre M. [M] [N] et cette société.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article suivant, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [M] [N] argue de ce que Mme [D] [J] et la société [B] [P] ont manqué à leurs obligations de diligence et de bonne foi dans l’examen des candidatures afin de trouver un nouveau colocataire suite à son départ.
Cependant, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de ce texte, Mme [D] [J] est libre de relouer ou non son bien au départ d’un locataire et n’est tenue à cet égard d’aucune obligation envers les anciens locataires et, notamment, M. [M] [N]. La solidarité dont il est tenu en vertu du bail du 29 juillet 2021 n’a pas pour contrepartie légale ou contractuelle une obligation de moyens pour la bailleresse de relouer son bien.
Aussi, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence ou non de diligences suffisantes de la part de Mme [D] [J] aux fins de relouer le bien sis [Adresse 6] à [Localité 1], la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [N] à son encontre sera rejetée, aucune faute n’étant susceptible d’être caractérisée du fait de l’absence d’obligation pour la bailleresse d’avoir à relouer son bien.
S’agissant de la demande dirigée à l’encontre de la société [B] [P], celle-ci, en ce qu’elle agit en qualité de mandataire de Mme [D] [J], n’a pas plus d’obligations à l’égard des anciens locataires que cette dernière.
Par ailleurs, si les fautes contractuelles causées par la société [B] [P] dans le cadre de son mandat au préjudice de la mandante sont susceptibles de caractériser une faute délictuelle ou quasi-délictuelle au préjudice d’un tiers s’il en résulte un dommage pour ce dernier, force est de constater que Mme [D] [J] n’allègue d’aucun manque de diligences de cette société aux fins de trouver un nouveau locataire en lieu et place de M. [M] [N]. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait se prévaloir d’une faute de la société [B] [P] sans s’immiscer dans la gestion du bien sur lequel il est dépourvu de droit.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [N] à l’encontre de la société [B] [P] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de Mme [D] [J] et la société [B] [P], M. [M] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un préjudice moral.
Sur la demande de paiement de la somme de 1 538 euros
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le second alinéa de l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement.
En l’espèce, le jugement du 8 novembre 2024 a condamné solidairement M. [M] [N] et Mme [O] [H] à payer à la société AXA la somme de 2 496,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à supporter les dépens de l’instance. Il résulte d’un justificatif bancaire de virement et des conclusions d’incident du 3 mars 2025 de la société AXA devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] produits par M. [M] [N], que celui-ci s’est acquitté auprès de cette société de la somme de 3 326,34 euros au titre des condamnations solidaires dudit jugement. Il dispose donc d’un recours à l’encontre de Mme [O] [H] à hauteur de la moitié des sommes payées et est ainsi fondé à réclamer à cette dernière la somme de 1 538 euros.
Mme [O] [H] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [M] [N].
Sur la demande de remboursement de frais d’équipement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [M] [N] justifie avoir payé la somme de 350 euros au locataire auquel il a succédé pour le rachat de deux canapés, une table à manger, une machine à laver, un frigo, une gazinière, une bouilloire et un grille pain (meubles appartenant en commun avec Mme [O] [H]) ainsi qu’un lit, une commode et une table d’appoint (meubles appartenant à M. [M] [N] seul).
En ce qui concerne les meubles appartenant en propre à M. [M] [N], il n’est ni allégué ni justifié de ce que ceux-ci ont été vendus à Mme [O] [H] alors que la vente est un contrat qui nécessite un accord des parties. Elle ne peut résulter d’une décision unilatérale de M. [M] [N] de délaisser les biens dans le logement à son départ des lieux.
Un raisonnement similaire doit être tenu à l’égard des meubles ayant appartenu à M. [M] [N] et Mme [O] [H]. Il n’est ni allégué ni justifié d’un accord de cession de ces biens et cette dernière ne saurait être obligée à lui payer l’équivalent de leur valeur d’achat par le demandeur du seul fait qu’il les a laissés dans l’appartement à la résiliation du bail.
La demande de M. [M] [N] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [N], débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [D] [J] et la société [B] [P], supportera la charge des dépens exposés par ceux-ci en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les prétentions du demandeur à l’encontre de Mme [O] [H] étant jugées partiellement fondées, cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens qu’il a exposés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [J] et la société [B] [P] les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [M] [N] sera donc condamné à leur payer, chacune, la somme de 500 euros au titre des dispositions précitées. Il sera débouté de ses demandes au même titre dirigées contre elles.
Compte tenu de la solution du présent jugement, Mme [O] [H] sera condamnée à payer à M. [M] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’existe en effet aucune incompatibilité entre cette mesure et la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [N] aux fins de restitution par Mme [D] [J] du dépôt de garantie ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relativement aux autres demandes formées par M. [M] [N] à l’encontre de Mme [D] [J] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la perte de chance formée par M. [M] [N] à l’encontre de Mme [D] [J] et la société [B] [P] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral formée par M. [M] [N] à l’encontre de Mme [D] [J] et la société [B] [P] ;
Condamne Mme [O] [H] à payer à M. [M] [N] la somme de 1 538 euros correspondant à sa quote-part des condamnations solidaires issues du jugement du 8 novembre 2024 ;
Rejette la demande de paiement de M. [M] [N] au titre du remboursement par Mme [O] [H] de sa part des meubles du logement ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [M] [N] à l’encontre de Mme [D] [J] et la société [B] [P] ;
Condamne M. [M] [N] à verser à Mme [D] [J] et la société [B] [P], chacune, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [H] à verser à M. [M] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [N] à supporter les dépens exposés par Mme [D] [J] et la société [B] [P] ;
Condamne Mme [O] [H] à supporter les dépens exposés par M. [M] [N] ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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