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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00568 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3UC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
Débiteur(s), trice(s) :
M. [W] [A]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 2] – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparant en personne
[Localité 7]
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
Chez [Localité 10] contentieux
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [A] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 août 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2025, le [6] s’est opposé à la décision de recevabilité compte tenu de l’existence d’un endettement excessif et d’un manque de transparence.
M. [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [6] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant que M. [W] avait souscrit onze crédits à la consommation nécessitant des mensualités de remboursement de 1 834 euros alors que sa capacité de remboursement est de 691,17 euros.
En outre, cinq ont été souscrits l’année précédant le dépôt du dossier de surendettement. Par ailleurs, lors de la souscription des contrats avec le [6],
M. [W] a dissimulé la réalité de son endettement et a effectué des déclarations mensongères.
M. [W], accompagné d’une amie, a expliqué que lors de la souscription des différents crédits il pensait pouvoir les rembourser. Il a souscrit ces crédits pour aider des amis ou de la famille et effectuer des voyages. Il se déclare parfaitement de bonne foi.
[2] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [6]
La contestation du [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [W] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 21 octobre 2025, son endettement est de 79 566,13 euros ayant des revenus de 2 257 euros et des charges de 1 342 euros soit une capacité de remboursement de 691,17 euros. Il est âgé de 63 ans sans personne à charge.
Le [6] ne démontre pas d’une part que lui-même a effectué les recherches et vérifications qui lui sont imposées par le code de la consommation avant de souscrire un crédit et, d’autre part, ne démontre pas que M. [W] a eu une volonté manifeste et caractérisée de tromper l’établissement de crédit afin d’obtenir les concours bancaires et qu’il savait en outre qu’il ne pourrait rembourser les crédits.
Le tribunal a par ailleurs souligné lors de l’audience la vulnérabilité apparente de M. [W].
La décision de recevabilité est en conséquence confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [6] à l’encontre de la décision de recevabilité du 14 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité du 14 octobre 2025 concernant M. [W] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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