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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRGY
S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE (RCS [Localité 1] n° 512 934 712)
C/
[N] [S]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Carolina CUTURI ORTEGA
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE (RCS [Localité 1] n° 512 934 712), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Différents lots ont été commercialisés sous le régime de la vente d’immeuble à rénover.
Par acte authentique en date du 21 décembre 2021, reçu par Maître [P] [R], notaire à [Localité 3], Monsieur [N] [S] a, ainsi, fait l’acquisition du lot n°21 correspondant à un local à usage d’habitation situé au 1er étage de cet immeuble, moyennant un prix de 349.500,00 euros se décomposant d’une part, en la somme de 157.983,00 euros pour l’existant (payable au jour de la vente) et d’autre part, en la somme de 191.517,00 euros pour les travaux devant être réalisés par le vendeur (payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux), les parties convenant d’une livraison fixée au plus tard le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1 792-6 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1342 et suivants du Code civil,
Vu la mise en demeure du 8.10.2023,
Vu les appels de fonds n°5, 6 et 7,
Vu l’habitabilité du logement,
Vu le refus injustifié de Monsieur [S] de réceptionner l’ouvrage le 5juin 2024,
Vu la convocation à réception mentionnant le solde restant dû,
— Déclarer la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE recevable et bien fondée en son action;
— Prononcer la réception judiciaire de manière contradictoire du lot n°21 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à Monsieur [S] au 5 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [S] à régler à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE la somme de 57.455,10 euros correspondant aux appels de fonds n°5 6 et 7, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [N] [S], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE, il est renvoyé à l’exploit introductif visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, force est de constater, à la lecture de l’acte authentique du 21 décembre 2021, que les parties ont conclu une vente d’immeuble à rénover soumise notamment, aux dispositions des articles L.262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, convenant que la partie du prix correspondant aux travaux à réaliser par la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE serait payable au fur et à mesure de l’avancement des dits travaux selon les modalités détaillées en page 8 de l’acte de vente et tel que le prévoit l’article L.262-8.
Dans ces conditions, la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792-6 du code civil pour demander à la présente juridiction de prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux, dès lors:
— que cette réception n’intéresse que le vendeur, en sa qualité exclusive de maître de l’ouvrage, dans ses rapports avec les locateurs d’ouvrage, conformément aux termes de l’article L. 262-2 et R.262-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
— que ce n’est qu’une fois les travaux achevés et constatés au sens de l’article R.262-4, et reçus au sens de l’article R. 262-5, que le vendeur peut convoquer l’acquéreur, ou son mandataire, afin de procéder à l’établissement d’un procès-verbal de livraison des travaux, en annexant à cette convocation le procès-verbal de réception, comme le prévoit l’article R.262-6.
En outre, la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE ne justifie aucunement de l’exécution et de l’achèvement des travaux auxquels elle s’était engagée, étant plus particulièrement souligné :
— qu’aucun constat d’achèvement des dits travaux résultant de la déclaration certifiée par un homme de l’art, tel que prévu par l’acte de vente et l’article R.262-4, n’est versé aux débats ;
— qu’aucun procès-verbal de réception n’est davantage produit ;
— qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer que Monsieur [N] [S] a bien été destinataire des appels de fonds/convocation/courriers sur lesquels la demanderesse fonde ses prétentions.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE n’apporte aucunement la preuve du caractère certain et de l’exigibilité de la créance alléguée, étant précisé que la seule copie du courriel que lui aurait adressé Monsieur [N] [S] au mois d’octobre 2024 est à l’évidence parfaitement insuffisante à cet égard.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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