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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 juin 2024, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF du VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 23/00156 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NILY
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [W] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [W] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[18] CHEZ [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF du VAL D’OISE
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Maître [N] [V]
Avocat
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
[20] Service client
Chez [23] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [22]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [W] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 janvier 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 mars 2023 et lors de sa séance du 30 mai 2023, recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.
La décision de la commission a été notifiée à M. [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [D] l’a reçue le 7 juin 2023.
M. [D] a formé un recours le 7 juin 2023.
M. [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [D] a expliqué qu’il percevait des indemnités chômage comprises entre 1500 à 1600 euros. Il règle un loyer de 456 euros hors chauffage, une pension alimentaire de 257 euros et reçoit ses enfants chaque week-end.
La CAF du Val d’Oise a confirmé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [D]
La contestation de M. [D] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [D] :
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
En l’espèce, l’éligibilité de M. [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 36922,18 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 1201 euros et des charges de 1710 euros durant 24 mois. Il est âgé de 36 ans. La commission fonde son plan sur un retour à l’emploi.
Actuellement, il perçoit selon ses déclarations des indemnités de chômage de 1500 euros, alors que l’attestation Pôle Emploi 2023 fait apparaître des indemnités mensuelles de 1384 euros. Ses charges sont de 456,07 euros + 257 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait d’énergie amenant les charges à la somme de 1579 euros.
Ainsi, le moratoire de 24 mois est judicieux afin que M. [W] [D] retrouve un emploi stable.
A l’issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [D].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [D] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [W] [D] et le dit mal fondé ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [W] [D] pendant une durée de 24 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. [W] [D] effectuera les démarches afin de retrouver un emploi fixe ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. [D] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [D] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. [D] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 24 juin 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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