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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 05 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBQ2
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 1] (Île Maurice)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [Q] [D]
née le 13 Février 1972 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAS COGEP AVOCATS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Septembre 2025 et 26 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
Maître Jean DENIS
Maître [G] [X]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 24 juin 2021, M. et Mme [D] ont confié à la société Carréneuf la réalisation d’une extension de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] (49).
A la suite du placement de la société Carréneuf en liquidation judiciaire, le liquidateur a autorisé M. et Mme [D] à terminer les travaux par leurs propres moyens.
Alors que l’extension a été édifiée en limite de propriété avec le terrain voisin appartenant à Mme [E], M. et Mme [D] ont déploré l’apparition d’infiltrations d’eau sur le mur d’une pièce érigée en contrebas de la limite de propriété des deux fonds.
Au terme d’un rapport d’étude du 04 février 2025, la société Eden Travaux a préconisé des travaux d’étanchéité de la paroi délimitant ces fonds, notamment par la pose d’un drain. Il est ressorti de ce rapport la nécessité de réaliser les travaux depuis l’exterieur du fonds, à savoir la propriété de Mme [E].
Mme [E] a toutefois refusé d’accorder à M. et Mme [D] l’accès à son terrain sur une bande d'1,50 mètre.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiblement leur différend.
A ce jour, Mme [E] n’occupe plus cette maison qu’elle a donné à bail à M. [F] et M. [R] depuis le 1er octobre 2025.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n°25/518, M. et Mme [D] ont fait assigner Mme [E], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal
— condamner Mme [E] à les laisser accéder temporairement à son fonds sur une bande de terrain de 1,50 mètre de largeur, sur une longueur de 4,28 mètres, en bordure de leur maison sise [Adresse 4] pour une durée de cinq jours ouvrables ;
— dire que l’autorisation d’accès qui leur sera accordée inclura le droit d’excaver sur cette largeur ainsi que le droit de passage des ouvriers et des matériaux pendant la durée des travaux,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et qui commencera à courir à compter de la notification qui sera faite à Mme [E] de la date de démarrage des travaux,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation au contradictoire de Mme [E],
— désigner tel technicien qui plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire avec mission de :
— examiner les désordres d’infiltration dont ils font état dans les présentes écritures et pièces,
— dire si des travaux de reprises sont urgents et impératifs,
— décrire les travaux de reprises envisageables et chiffrer leur coût,
— dire si ces travaux nécessitent un passage sur la parcelle de Mme [E] et déterminer la durée et l’étendue du passage nécessaire,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [D] invoquent l’existence à leur profit d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds de Mme [E]. Ils font valoir que les travaux sont urgents, que seule une intervention depuis le fonds voisin est envisageable et que les travaux ne constituent pas une contrainte intolérable et excessive pour cette dernière. Ils considèrent que le refus de Mme [E], qui ne repose sur aucun motif sérieux et légitime, constitue un abus entraînant pour eux un préjudice moral.
Ils indiquent ne pas être opposés à certaines conditions d’accès exigées par Mme [E] à l’exception des périodes horaires et de leur sanction ainsi que du montant de l’indemnité journalière, qu’ils considèrent injustifiées au regard de l’ampleur limitée des travaux.
A titre subsidiaire, M. et Mme [D] soutiennent que le nombre important de pièces techniques justifie le fait qu’une simple consultation serait plus adaptée si une mesure d’expertise judiciaire venait à être ordonnée.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [E] demande au président du tribunal judiciaire de:
À titre principal :
— se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de dommage imminent ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire d’Angers;
À titre subsidiaire :
— désigner tel expert avec mission de :
— prendre connaissance du projet de travaux des époux [D],
— visiter l’immeuble constituant la propriété des époux [D],
— donner son avis sur les travaux envisagés par les époux [D] et notamment dire s’il
existe d’autres alternatives évitant d’avoir recours à l’accès de sa propriété,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur la propriété voisine et notamment la gêne générée par ses travaux afin de permettre d’en évaluer le préjudice en résultant,
— pendant les travaux, procéder à sa demande à de nouveaux examens des lieux et en cas de désordres ou de dégradations, à l’examen des lieux et dresser, le cas échéant, un pré-rapport ou une note aux parties relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et les modalités ainsi que leur coût pour y remédier et y mettre fin,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les
époux [D],
Plus subsidiairement,
— dire et juger que ce droit d’accès ne pourra s’effectuer que dans les conditions suivantes :
— cet accès s’effectuera uniquement par la clôture de sa propriété tant pour les personnes que le matériel, à l’exception de tout autre endroit sous peine d’une somme forfaitaire de 600 euros par infraction constatée et ce, à son bénéfice,
— cet accès ne s’effectuera que pour la réalisation des travaux énoncés dans la note technique
et reprise dans un devis d’une entreprise du bâtiment qui sera préalablement communiqué
avant toute intervention, laquelle entreprise étant régulièrement immatriculée et justifiant
d’une assurance de responsabilité décennale et dommages aux tiers souscrite auprès d’une
compagnie de droit français et ayant son siège social en France et souscrite depuis plus de
cinq ans et communiquée à elle en même temps que le devis,
— la durée des travaux et donc l’accès à sa propriété n’excèdera pas une période de cinq jours sous peine de l’allocation à son profit d’une somme de 600 euros par jour supplémentaire sur une période horaire de 10 h 00 à 17 h 30 sous peine de l’allocation à leur profit d’une somme de 600 euros par non-respect de ces honoraires,
— aucune végétation ne sera arrachée,
— le gazon sera remis en état,
— la clôture sera reposée à l’identique,
— 2 personnes maximum seront présentes pour la réalisation des travaux,
— avant la réalisation des travaux, les époux [D] devront :
— faire établir à ses frais exclusifs un constat d’huissier établissant un état des lieux de la zone d’emprise du droit d’accès,
— l’ informer par courriel huit jours avant le début des travaux,
— justifier de la souscription d’une assurance garantissant leur responsabilité civile à
l’égard des tiers auprès d’une compagnie d’assurance de droit français,
— après la réalisation des travaux, les époux [D] devront :
— faire établir à ses frais exclusifs un constat d’huissier établissant un état des lieux de la zone d’emprise du droit d’accès,
— l’indemniser de toute dégradation ou dommages constatés par une remise en état à l’identique dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la dégradation,
— les époux [D] lui verseront en outre une indemnité globale et forfaitaire de 500 euros par jour d’occupation.
— condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que l’obligation de laisser M. et Mme [D] accéder à son terrain est sérieusement contestable. Elle soutient que les conditions de la servitude de tour d’échelle ne sont pas réunies et que la pose du drain sur son fonds constitue un empiètement. Elle indique notamment que les requérants ne démontrent pas le caractère absolument nécessaire de l’accès à son terrain. En effet, Mme [E] conteste le rapport de la société Eden Travaux du 04 février 2025 et les devis de la société My Traitement. Elle ajoute qu’aucune situation d’urgence ou de dommage imminent n’est démontrée.
A titre subsidiaire, Mme [E] estime que de tels travaux ne peuvent être réalisés qu’après une expertise judiciaire.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, Mme [E] exige que les travaux soient réalisés dans les conditions qu’elle détaille au dispositif.
*
Par la suite, par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2025, enrôlés sous le numéro de RG n° 26/35, Mme [E] a assigné M. [F] et M. [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référé aux fins de joindre cette instance avec celle initiée par les époux [D] et de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
*
A l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [D] et Mme [E] ont réitéré leurs moyens et prétentions. Les époux [D] ont ajouté que le drain ne serait pas posé sur le terrain de Mme [E]. Les parties ont indiqué qu’elles ne réussiront pas à trouver un accord amiable.
M. [F] et M. [R], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/518 et 26/35 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/518.
II. Sur la demande de droit d’accès au fonds de Mme [E]
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
*
En l’espèce, les travaux ont débuté mais n’ont pas pu être terminés du fait de la liquidation judiciaire de la société Carréneuf.
Il ressort du dossier technique de la société Eden Travaux que l’humidité provient de l’extérieur en raison d’une absence ou d’une défaillance de l’étanchéité enterrée. Ce même rapport indique également que la présence continue d’humidité dans une pièce destinée à l’usage de chambre engendre des risques sanitaires de sorte qu’elle peut être déclarée insalubre.
Compte tenu de la présence de l’humidité depuis l’extérieur du mur et des dangers qu’elle est suceptible d’engendrer pour les époux [D], et alors que seule une intervention permettrait de rendre la pièce habitable, les époux [D] justifient d’une situation d’urgence à accéder au terrain de Mme [E] afin de réaliser lesdits travaux.
En outre, la situation de blocage et la difficulté d’obtenir un accord entre les parties témoignent de l’existence d’un différend qui justifie la mesure.
Par conséquent, Mme [E] sera condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à son encontre de la date de démarrage des travaux, à laisser les époux [D] accéder temporairement à son fonds sur une bande de terrain d'1,50 mètre de largeur, sur une longeur de 4, 28 mètres, en bordures de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] (49) pour une durée de cinq jours ouvrables. L’autorisation d’accès comportera le droit d’excaver sur cette largeur et le droit de passage des ouvriers et des matériaux pendant la durée des travaux.
En outre, il convient de faire droit à certaines conditions exigées par Mme [E], comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, Mme [E] sollicite une demande d’expertise judiciaire dans l’éventualité où le droit d’accès serait autorisé par le juge des référés.
Compte tenu de l’urgence et de l’objet de la demande des époux [D], Mme [E] ne justifie pas d’un motif légitime à demander une mesure d’expertise judiciaire. Elle en sera donc déboutée.
IV. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral des époux [D]
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, les époux [D] estiment que le refus de Mme [E] d’autoriser l’accès à son terrain constitue un abus ayant entraîné pour chacun un préjudice moral.
Compte tenu de ce que l’existence de ce préjudice moral et son lien causal avec une prétendue faute de Mme [E] ne sont pas démontrés à ce stade, l’obligation de cette dernière d’indemniser les époux [D] se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de leur demande sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [D], à l’origine des travaux et de la procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance principale. Mme [E] supportera les dépens de l’appel en cause de M. [F] et M. [R].
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les époux [D] seront condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [E] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. Les époux [D] seront quant à eux déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/518 et 26/35, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/518 ;
Condamnons Mme [Y] [E] à laisser M. [W] [D] et Mme [Q] [D] accéder temporairement à son fonds sur une bande de terrain d'1,50 mètre de largeur, sur une longeur de 4, 28 mètres, en bordures de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] (49) pour une durée de cinq jours ouvrables et qui inclura le droit d’excaver sur cette largeur et le droit de passage des ouvriers ainsi que des matériaux pendant la durée des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à Mme [Y] [E] de la date de démarrage des travaux.
Ordonnons que soit respectées par M. [W] [D] et Mme [Q] [D] les conditions suivantes :
— cet accès s’effectuera uniquement par la clôture de la propriété de Mme [E] tant pour les personnes que le matériel, à l’exception de tout autre endroit,
— cet accès ne s’effectuera que pour la réalisation des travaux énoncés dans la note technique et reprise dans un devis d’une entreprise du bâtiment qui sera préalablement communiqué avant toute intervention, laquelle entreprise étant régulièrement immatriculée et justifiant d’une assurance de responsabilité décennale et dommages aux tiers et communiquée en même temps que le devis à Mme [E] ;
— la durée des travaux et donc l’accès à la propriété de Mme [E] n’excèdera pas une période de cinq jours sur une période horaire de 9 h 00 à 18 h 00 ;
— aucune végétation ne sera arrachée,
— le gazon sera remis en état,
— la clôture sera reposée à l’identique,
— avant la réalisation des travaux, les épouxGuillard devront :
— faire établir à leurs frais exclusifs un constat d’huissier établissant un état des lieux de la zone d’emprise du droit d’accès,
— informer Mme [E] par courriel huit jours avant le début des travaux,
— après la réalisation des travaux, les époux [D] devront :
— faire établir à leurs frais exclusifs un constat d’huissier établissant un état des lieux de la zone d’emprise du droit d’accès,
— indemniser Mme [E] de toute dégradation ou dommages constatés par une remise en état à l’identique dans un délai de six mois à compter de la constatation de la dégradation,
— les époux [D] verseront en outre à Mme [E] une indemnité globale et forfaitaire de 100 euros par jour d’occupation ;
Déboutons Mme [Y] [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons M. [W] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande de provision d’un montant de 1 000 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral ;
Condamnons M. [W] [D] et Mme [Q] [D] aux dépens de l’instance principale;
Condamnons Mme [Y] [E] aux dépens de l’appel en cause de M. [U] [F] et M. [B] [R] ;
Condamnons M. [W] [D] et Mme [Q] [D] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons Mme [Y] [E] du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [W] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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