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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 15 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB / S.C.I. CAP NARVIK
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3V
N° 26/00010
Du 15 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ADAD
Le 15 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), Banque, Société de droit suédois immatriculée au registre des sociétés de STOCKHOLM sous le n°5020077862, ayant son siège social au SE-106 70 STOCKHOLM (SUEDE), prise en sa branche luxembourgeoise, LUXEMBOURG BRANCH RCS Luxembourg B 39099 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, ayant élu domicile au cabinet de Maître Gaëlle HARRAR pour les besoins de la procédure au [Adresse 4] [Localité 1], domiciliée : chez Me HARRAR Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CAP NARVIK au capital de 160.000,00 € dont le siège social est sis [Localité 9], Alpes Maritimes, [Adresse 6] inscrite au RCS de NICE sous le numéro SIREN 453 078 651, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K] [J], domicilié en cette qualité
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparant
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 8] EST OUEST [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 04 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 janvier 2025 par la société SVENSKA HANDELSBANKEN AB à la SCI CAP NARVIK, pour le paiement de la somme totale de 186.627,66 € arrêtée provisoirement à la date du 31 juillet 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 24 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2025 S n° 14) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 18 mars 2025 ;
Vu l’acte de dépôt du 20 mars 2025 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits en date du 18 mars 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, étant observé que ceux-ci n’ont pas constitué avocat ;
Vu le jugement en date du 05 août 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 186.627,66 euros, arrêtée au 31 juillet 2024 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 250.000 €, (deux cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3.213,80 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— rappellé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.213,80 euros ;
— fixé l’audience de rappel au 04 décembre 2025 ;
— condamné la SCI CAP NARVIK aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
— dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 04 décembre 2025, le créancier poursuivant sollicite que soit :
— constaté la réalisation de vente amiable conformément aux dispositions du jugement d’orientation ;
— constaté le paiement des frais de la saisie immobilière et des émoluments de vente amiable;
— ordonné la publicité au Service de la publicité foncière du jugement à intervenir et de l’acte authentique de vente.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente amiable
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats l’acte de vente des biens saisis, signé le 10 novembre 2025 devant Maître [C] [T], notaire à [Localité 8], pour un prix de 270.000 euros, soit un montant supérieur au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation du 05 août 2025.
Il est également produit la déclaration de consignation établie par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant de la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la consignation des frais de poursuite et des émoluments.
Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux dispositions du jugement d’orientation et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs et d’ordonner la publication du présent jugement conformément à l’article R. 322-25 alinéa 3.
Il convient, par ailleurs, d’ordonner la publication de l’acte authentique de vente dans la mesure où il s’agit d’une formalité légale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la vente amiable des biens saisis ;
Constate le paiement des frais de la saisie immobilière et des émoluments de la vente amiable ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée.
Ordonne la publication de l’acte authentique de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
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