Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGZZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°380.386.854
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEXLUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [U] [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt émise le 14 juin 2022, et acceptée le 25 juin 2022, Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] un prêt immobilier TOUT HABITAT n°00002826186, d’un montant initial de 186 478.00 €, au taux de 1.29 %, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt avait pour objet le rachat d’un prêt immobilier ayant servi à l’acquisition d’un bien situé sur la Commune de [Localité 4], [Adresse 3], cadastré Section A n°[Cadastre 1].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] affirme que les échéances du prêt susvisé seraient demeurées impayées et que le compte courant de Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] aurait présenté un solde débiteur.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juillet 2023, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a mis en demeure Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] de régulariser sous trente jours les échéances impayées du prêt immobilier susvisé, d’un prêt à la consommation non objet de la présente procédure, ainsi que d’un solde débiteur en compte courant, pour la somme totale de 4 020.25 €, à défaut de quoi la déchéance du terme des prêts serait prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme, et, suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2023, Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] étaient mis en demeure de régler sous trente jours la somme totale de 200 058.78 €, au titre du prêt habitat n°00002826186.
Par acte du 9 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE assignait Monsieur [V] et Madame [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] demande, au visa des articles 1103 du Code de Procédure Civile, L. 313-51 du Code de la Consommation, ainsi que 1224 et suivants du Code Civil, de :
— DEBOUTER les consorts [W] [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et :
A titre principal,
— JUGER que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par elle,
A défaut,
— PRONONCER la résolution judiciaire du prêt immobilier n°00002826186
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 189 430.02 €, outre intérêts au taux de 1.29 % à compter du 13 février 2024, au titre du prêt immobilier n°00002826186
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [V] et Madame [W] demandent, au visa des articles 1103 et 1343-5 du Code Civil, L 313-51 du Code de la consommation, 514 et suivants du Code de Procédure civile, 1171 et 1231-5 du code civil, ainsi que L.212-1 du code de la consommation, de :
A titre principal
— JUGER que la déchéance du prêt immobilier n°0002826186 n’est pas acquise,
— REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°0002826186, aucun manquement grave ne leur étant imputable,
En conséquence,
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de toutes ses demandes en paiement comme étant infondées et injustifiées,
En tout état de cause
— JUGER que les clauses pénales contractuelles sont abusives et doivent donc être réputées nonécrites,
— JUGER que les clauses pénales contractuelles sont en tout état de cause excessives,
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 4.025,46 euros au titre des intérêts contractuels majorés de 3 %, constitutive d’une clause pénale excessive, et en tout état de cause les réduire à 0 euros,
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 13.343,28 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de contrat de 7 % des sommes dues, constitutive d’une clause pénale excessive, et en tout état de cause la réduire à 0 euros,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1],
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de sa demande effectuée au titre des dépens,
— CONDAMNER la Caisse Régionale du Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS,
1- Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article L. 313-51 du Code de la Consommation dispose :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L. 212-1 du code de la consommation précise également :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux « articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction: articles 1156 à 1161 , 1163 et 1164 ]» du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (…) ».
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
Il en résulte notamment que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (1ère Civ., 29 mai 2024 n°23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux mentionne un délai d’une durée de 15 jours pour la résiliation du contrat, ce qui n’est pas une durée raisonnable, de sorte que, cette disposition contractuelle » r sera réputée d’un écrite, et la déchéance du terme sera écartée.
2- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt formulée, à titre subsidiaire, par Monsieur [V] et Madame [W]
Selon l’article 1224 du Code Civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1227 du Code Civil :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Selon l’article 1228 du Code Civil :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] met en avant à ce titre que :
— les consorts [W] [V] auraient cessé de rembourser les échéances de leurs prêts immobiliers depuis le mois de février 2023 et ce n’est que depuis le mois de novembre 2023 que les échéances sont prises en charge par leur assurance ;
— ils n’ auraient pas régularisé l’intégralité des échéances impayées de février 2023 à novembre 2023, soit 10 échéances, ni même les intérêts de retard relatifs à ces échéances.
Les consorts [W] [V] s’opposent à la demande de résolution judiciaire formulée, à titre subsidiaire par Monsieur [V] et Madame [W] , et ils affirment qu’à ce jour, il n’y aurait plus d’échéances impayées.
Or cela n’est pas démontré : aucune preuve de paiement des échéances entre le mois de février et le mois de novembre 2023 n’est apportée par les défendeurs, qui, en particulier, ne produisent, à ce titre, aucun relevé de compte ou autre pièce permettant de démontrer qu’il n’y aurait plus au jour du jugement aucunes échéances impayées.
Les défendeurs ne mettent en avant à ce titre qu’un mail de la banque qui fait lui-même état d’un impayé au titre des échéances de mars à octobre 2023, avec, certes, un montant moindre que la somme finalement réclamée par la banque.
Par ailleurs, tout porte à croire que les manquements contractuels des consorts [W] [V], et en particulier le non-paiement d’échéances au jour du jugement, sont avérés.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que, pour répondre à la sommation de communiquer délivrée par les consorts [W] [V], il a été versé aux débats :
— le détail des règlements effectués tant par l’assurance que par les consorts [W] [V],
— un décompte actualisé de créance,
— les relevés de comptes des consorts [W] [V].
Dans ces conditions, cette absence de règlement constitue une inexécution suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code Civil, pour justifier la résolution du contrat de prêt n°00002826186.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] affirme que, au 16 avril 2025, sa créance s’établirait comme suit au titre du prêt immobilier n°00002826186 :
• Echéances impayées du 05.02.2023 au 14.12.2023…………………3 750.20 €
• Intérêts de retard aux taux de 1.29 % + 3% arrêtés au 14.02.2023…4 025.46 €
• Capital restant dû………………………………………………..182 398.17 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.29 % du 05.12.2023 au 13.02.2024….. 444.44 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.29 % à compter du 13.02.2024 …….. MEMOIRE
• A déduire règlements…………………………………………….- 14 531.53 €
Or la déchéance du terme aux 14 décembre 2023 a été déclarée irrégulière et il n’a été fait droit qu’à la demande de résolution judiciaire à compter de la date du présent jugement, de sorte qu’il ne saurait être faite droit aux demandes suivantes :
• Intérêts de retard aux taux de 1.29 % + 3% arrêtés au 14.02.2023…4 025.46 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.29 % du 05.12.2023 au 13.02.2024……444.44 €.
En définitive, au titre de la résolution judiciaire du contrat, il convient de condamner Monsieur [V] et Madame [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] les sommes suivantes :
• Echéances impayées du 05.02.2023 au 14.12.2023…………………..3 750.20 €
• Capital restant dû…………………………………………………182 398.17 €
• A déduire règlements………………………………….……….- 14 531.53 €
TOTAL outre MEMOIRE………………………….……………….171 616,84 €.
3- Sur la demande concernant la clause pénale :
L’article 1231-5 du Code Civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, compte tenu de la situation financière actuelle des défendeurs, qui rencontrent des problèmes de chômage et de santé dûment avérés, il convient de réduire à 1 euro l’indemnité de recouvrement sollicitée.
En définitive, Monsieur [V] et Madame [W] seront condamnées in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 171 617,84 €, outre intérêts réduits à 1,29 % à compter du présent jugement.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5-Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code précise :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’article 514-2 du même code ajoute :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. »
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de la situation dans laquelle se trouve les défendeurs, qui ne peuvent, en l’état, faire face au montant intégral de la somme réclamée.
Dans ces conditions, sera également rejetée la demande visant à dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 171 617,84 €, outre intérêts réduits à 1.29 % à compter du présent jugement, au titre du prêt immobilier n°00002826186 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [U] et Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN ;
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX [Localité 5] AVOCATS
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Pierre ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cinéma
- Crédit logement ·
- Report ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Date
- Opposition ·
- Chèque ·
- Coopérative de crédit ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Demande ·
- Tireur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriété
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Traitement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Publication ·
- Consignation ·
- Commandement ·
- Prix ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Stockholm ·
- Émoluments
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Associé ·
- Mission ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.