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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 23/06670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06670 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUHO
N° PARQUET : 23-991
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mai 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] ALGERIE
élisant domicile chez Maître Karima HADJ SAID,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Karima HADJ SAID,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06670
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par M. [J] [W] au procureur de la République le 15 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [W] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06670
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [W], se disant né le 19 décembre 1982 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articlea 17 et 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [U] [W], né le 10 janvier 1944 à Ouadhia (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance car il relevait du statut civil de droit commun, son propre père, [A] [W], né le 27 mai 1899 à Fort National (Algérie) ayant été admis à la nationalité française par jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou le 17 décembre 1924.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judicaires du tribunal judicaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code aux termes duquel est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc au demandeur, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, pour justifier de l’admission au statut civil de droit commun de [A] [W], le demandeur produit un extrait conforme à la minute du greffier en chef relatif au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, déclarant que « le sieur [W] [A], né et demeurant à [Adresse 4], commune mixte de [Localité 2], remplit les conditions fixées par la loi et qu’il est admis à la qualité de citoyen Français » (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant du jugement d’admission au statut civil de droit commun de [A] [W], en faisant valoir notamment qu’il est produit sous la seule forme d’une copie dactylographiée d’un extrait de minutes et qu’elle est certifié par un greffier en chef dont le nom n’apparait pas, de sorte que cet extrait ne présente aucune garantie d’authenticité et se trouve dépourvue de force probante.
En réponse, le demandeur indique que ce document avait été délivré en 1924 ; que le manquement formel dû à l’absence du nom du greffier l’ayant délivré n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de l’acte produit dès lors qu’il se trouve mentionné dans le certificat de nationalité française délivré à M. [U] [W] ; qu’en effet, il était d’usage pour certaines juridictions à l’époque coloniale de produire des documents ne comportant pas de nom du greffier en chef sans que cela ne pose de difficultés pour l’administration algérienne qui fait preuve de tolérance lorsque ces mentions n’apparaissent pas.
Le tribunal relève d’emblée que l’extrait des minutes du greffe du tribunal de Tizi Ouzou relatif au jugement rendu le 17 décembre 1924 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, est produit en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que les pièces doivent être produites en originaux, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture.
En outre, à supposer l’original dudit jugement versé aux débats, il s’agit d’une copie dactylographiée qui n’est pas certifiée conforme.
De surcroît, la copie dactylographiée porte effectivement un cachet illisible, de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer l’autorité ayant délivré cette copie.
Cette copie est ainsi dépourvue de toute garantie d’authenticité et donc dénuée de force probante.
Le tribunal rappelle que l’admission à la nationalité française par jugement se prouve uniquement par la production de la copie certifiée conforme du jugement d’admission.
A défaut de production d’une copie probante du jugement d’admission au statut civil de droit commun rendu le 17 décembre 1924 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, l’admission n’est pas démontrée.
Le demandeur invoque en outre le fait que le jugement se trouve mentionné dans le certificat de nationalité délivré à son père, [U] [W] (pièce n°8 du demandeur ).
Or, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les frères de la demanderesse, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils de la même fratrie, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Le demandeur ne peut donc invoquer le certificat de nationalité française délivré à un membre de sa famille et ce même si ledit certificat n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le demandeur échoue ainsi à justifier de ce que [A] [W], son ascendant revendiqué, a été admis à la qualité de citoyen français, et partant, de ce que son père a conservé la nationalité française à l’indépendance comme relevant du statut civil de droit commun.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, M. [J] [W] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’astreinte
M. [J] [W] demande au tribunal d’assortir la décision d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de sa signification, en l’absence d’établissement d’un certificat de nationalité française à M. [J] [W].
Le demandeur ayant été débouté de sa demande de nationalité française, il sera débouté de sa demande au titre d’astreinte.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
JUGE que M. [J] [W], né le 19 décembre 1982 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE la demande de M. [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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