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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PA6X
N° MINUTE :
Le 15 Janvier 2026,Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 4] reçue au greffe le 13 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Z] [S]
né le 07 Mai 2003 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 7]),
demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Léa JACQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] [S] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 06 Janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [S] indique que son état s’est amélioré, mais il est contrarié en raison d’un refus de permission qui lui avait été préalablement accordée. Par l’intermédiaire de son conseil, il sollicite la mainlevée de la mesure en invoquant la précocité du certificat médical de 72h, lequel ne lui a pas permis de bénéficier d’une période d’observation suffisamment longue.
En application de l’article L. 3211-2-2, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Selon le même article, dans les 24 heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement établit un certificat médical constatant son été mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, puis dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi.
En l’espèce, un certificat médical a été établi le 7 janvier 2026, et un second certificat le 8 janvier 2026. La décision de maintien de l’hospitalisation a été prise le 8 janvier.
En conséquence, les délais prévus par l’article L. 2111-2-2 du code de la santé publique ont été respectés, et le moyen invoqué sera rejeté.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 12 Janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [Z] [S];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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