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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 mai 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 MAI 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [R]
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] [Z]
née le 05 Avril 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 16 Avril 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, Mme [B] [Z] a donné à bail à M. [V] [O] un studio meublé situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 275,58 € augmenté d’une provision sur charges de 19 €.
Le 3 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [V] [O] pour un montant en principal de 1 212,64€ au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Mme [B] [Z] a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [V] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [V] [O] au paiement de 2 286,61 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 1 212,64 €, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, soit actuellement 295,58 € ;
— condamner M. [V] [O] à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, Mme [B] [Z] a maintenu ses demandes. Son avocat a été invité à produire en cours de délibéré une note comportant un décompte actualisé de sa créance.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, M. [V] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, Mme [B] [Z], par l’intermédiaire de son Conseil, a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 4 107,45 euros au 17 mars 2025, en justifiant du caractère contradictoire de cette pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A l’appui de la demande de Mme [B] [Z] est produit un document intitulé “situation de compte” arrêté à la date du commandement de payer, faisant apparaître un solde débiteur de 1 212,64 € ; ce document est accompagné d’une autre situation de compte, cette fois datée du 20 septembre 2024 indiquant qu’à cette date le solde de M. [V] [O] était débiteur de 2 229,47 €, ce qui permet d’établir que la somme visée par le commandement de payer du 3 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 4 septembre 2024, ce qui implique l’expulsion de M. [V] [O] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Mme [B] [Z] produit le décompte actualisé de l’arriéré locatif en cours de délibéré. Déduction faite des frais d’huissier à hauteur de 101,19 euros, sa créance peut ainsi être fixée à 4 006,26 euros au 17 mars 2025.
M. [V] [O] sera condamné à lui payer la somme de 4 006,26 € arrêtée au 17 mars 2025 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 212,64 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [V] [O], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 4 septembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [V] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande de condamner M. [V] [O] à payer à Mme [B] [Z] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [B] [Z] ,
CONSTATE à la date du 4 septembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Mme [B] [Z] et M. [V] [O] portant sur l’appartement meublé situé à [Adresse 4],
CONSTATE que depuis cette date, M. [V] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour M. [V] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [V] [O], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 4 006,26 € (quatre mille six euros, vingt-six centimes) au titre des loyers, arrêtés au 17 mars 2025, incluant l’appel du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 1 212,64 € (mille deux cent douze euros et soixante-quatre centimes) et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à Mme [B] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du 18 mars 2025, le cas échéant au pro rata de l’occupation des lieux, jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à [B] [Z] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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