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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/01623 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4KH
N° Minute : 25/01178
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Substitué par Me Solènne MOULINET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, la SA [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [K] [I], exerçant les fonctions de mécanicien. La société a émis des réserves par courrier du même jour.
Le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 9 décembre 2021, portait la mention
« lombago errata de l’arrêt du 09/12 », et prescrivait un arrêt de travail.
Le 16 mars 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu un avis en sa séance du 16 novembre 2022.
Par requête enregistrée le 15 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête, la SA [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident invoqué par M. [K] est inopposable à la société, la matérialité n’étant pas établie par la caisse ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident invoqué par M. [K] est inopposable à la société en raison de la violation du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident déclaré par M. [K] doit être déclaré inopposable à la société pour défaut de continuité de symptômes et de soins ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] sollicite du tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K] en date du 9 décembre 2021.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de preuve de la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée par la caisse. Elle rappelle son courrier de réserves du 21 décembre 2021 dans lequel elle indiquait que le certificat médical du 9 décembre 2021 était un arrêt pour maladie simple jusqu’au 19 décembre 2021, de sorte qu’il est matériellement impossible que le salarié ait été victime d’un accident le 9 décembre 2021. Elle argue en outre de la tardiveté de l’information délivrée à l’employeur, de l’absence de témoin et de la tardiveté de la constatation médicale des lésions.
En réplique, la caisse soutient qu’au regard des éléments d’enquête la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle indique que le salarié se trouvait sur son lieu de travail lorsqu’il a subi une douleur en démontant un pneu et que son médecin-conseil a déclaré les lésions décrites sur le certificat médical initial rectificatif imputables à l’accident du travail. Elle précise que les deux supérieurs hiérarchiques de l’assuré ont été informés le jour-même de l’accident et que l’absence de témoin n’empêche pas la reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle. L’information tardive de l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la caractérisation de l’accident en accident du travail.
S’il est exact que le salarié a avisé son employeur d’un arrêt pour maladie simple le 9 décembre 2021 jusqu’au 19 décembre 2021, il convient de souligner qu’un certificat médical initial rectificatif a été établi le 9 décembre 2021 en lien avec l’accident du travail du 9 décembre 2021, mentionnant un « lombago », et prescrivant un arrêt jusqu’au 22 décembre 2021.
Il est constant que l’employeur a déclaré que l’accident était survenu dans des circonstances inconnues, précisant en avoir eu connaissance le 20 décembre 2021 à 11h30, et a émis des réserves.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, l’employeur a rappelé dans son questionnaire les mêmes éléments que ceux relatés dans sa lettre de réserves du 21 décembre 2021, par laquelle il conteste les circonstances de l’accident en indiquant que le salarié était en arrêt maladie simple du 9 décembre 2021 jusqu’au 19 décembre 2021 et que l’arrêt de travail pour accident de travail lui a été remis 11 jours plus tard, soit le 20 décembre 2021. Il précise que dans ces conditions et en l’absence de témoin, aucun élément ne démontre l’existence d’un fait accidentel, ni les circonstances, ni les lésions.
Dans son questionnaire, M. [K] indique que l’accident est survenu le 9 décembre 2021 à 10 heures dans les circonstances suivantes : " j’étais en train de faire une réparation au moment de démonter le pneu, j’ai ressenti une grosse douleur puis j’ai eu des sueurs. J’ai appelé mon médecin et à ce moment mon chef M. [M] m’a dit que le téléphone au travail était interdit. Je lui ai montré que juste j’appelle mon médecin car j’ai très mal au bassin puis je me suis dirigé à la cuisine du boulot pour me réchauffer sur (…) le radiateur pour soulager ma douleur. Puis mon autre chef M. [Z] m’a vu ". Il indique le nom de M. [M] comme première personne responsable informée le jour de l’accident.
Il résulte de l’enquête effectuée par l’agent assermenté de la caisse que M. [J] [M], chef d’unité, a confirmé les termes de M. [K] dans le cadre d’un contact téléphonique du 7 février 2022 : " je n’ai pas été témoin, je suis arrivé après. Je ne me rappelle plus de l’heure, mais c’était le matin. Lorsque je suis arrivé, M. [K] [I] était au téléphone et je lui ai dit que c’était interdit de téléphoner au travail, il m’a répondu qu’il appelait son médecin. Ensuite, il m’a dit que c’était parce qu’il avait mal au dos mais il ne m’a pas précisé que c’était à cause du travail, il m’a juste dit qu’en démontant une roue il avait senti une douleur. Je ne me rappelle plus s’il a fini sa journée de travail par la suite. J’ai été informé le jour même, puis le lendemain il m’a appelé pour me prévenir qu’il ne viendrait pas travailler et qu’il irait voir un spécialiste ".
De son côté, M. [Z] [L], conseiller service mécanique, a déclaré le 7 février 2022 à l’agent assermenté de la caisse par contact téléphonique : « je n’ai pas été témoin de son accident, je l’ai vu après dans la cuisine, il était posé contre le rebord du plan de travail. Je ne me souviens plus de l’heure mais c’était dans la matinée. Il m’a dit qu’il avait mal au dos mais il ne m’a pas du tout dit que c’était à cause du travail. Je ne me souviens plus du tout ce qu’il a fait ensuite et s’il a fini sa journée de travail ».
Il résulte de ces témoignages que deux supérieurs hiérarchiques du salarié ont eu connaissance, le jour même, des douleurs de M. [K], et que l’un d’entre eux, M. [M], ne pouvait ignorer que c’était en lien avec le travail puisque M. [K] lui a indiqué avoir eu mal en démontant une roue. En outre, leurs récits corroborent en tous points les dires de M. [K].
Par ailleurs, le constat médical des lésions, intervenu le jour même quand bien même le premier arrêt maladie a été délivré dans le cadre de la maladie ordinaire, corrobore la lésion telle que décrite par le salarié.
Ainsi, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans les questionnaires et les procès-verbaux de l’agent assermenté de la caisse. Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’une lésion soudaine aux temps et au lieu de travail, compatible avec l’activité du salarié et la douleur écrite, dont un supérieur du salarié a eu connaissance le jour même de la survenance de l’accident. Il y a donc lieu de retenir la présomption d’accident de travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire tirée de l’irrégularité de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R. 441-8 du même code :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque malgré ses réserves formulées, elle n’a pas été interrogée par la caisse. Elle précise que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire, ne l’a pas informée de la possibilité de consulter le dossier constitué et n’a pas adressé le courrier d’information prévu par les dispositions de l’article R. 441-8 I et II, de sorte que la prise en charge lui est inopposable. Elle précise à l’audience que l’accusé de réception du courrier de la caisse n’est pas daté, et qu’il n’y a donc pas de preuve que le délai de consultation de 10 jours a été respecté.
En réponse, la caisse soutient que le contradictoire a été respecté et que la société a été parfaitement informée de la procédure et des différentes étapes de l’instruction, dès lors que la société a été réellement en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations. Elle précise que l’employeur n’a pas usé sa faculté de consulter le dossier, mais ajoute à l’audience qu’un compte a bien été créé et que le questionnaire employeur a été renseigné en ligne. S’agissant de l’accusé de réception du courrier d’information, elle indique qu’à défaut d’être daté, il comporte le cachet de la société.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 3 janvier 2022, la caisse a informé la société de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident de M. [K] survenu le 9 décembre 2021, dont le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet le 23 décembre 2021.
Par ce courrier, la caisse a invité la société à remplir, sous 20 jours, un questionnaire en ligne et a indiqué la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 mars 2022 au 15 mars 2022, directement en ligne. Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse, devant être intervenir au plus tard le 24 mars 2022.
La caisse justifie de l’envoi par lettre recommandée de ce courrier, l’avis de réception comportant le cachet de la société, mais pas de date.
La caisse verse également aux débats un courrier du 18 janvier 2022, à laquelle la société a répondu le 25 janvier 2022 en transmettant le questionnaire renseigné.
Il résulte de ces éléments que la caisse démontre avoir satisfait à ses obligations par l’envoi d’un courrier d’information répondant aux exigences de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et que la société l’a bien reçu compte-tenu de la présence de son cachet sur l’avis de réception.
L’absence de date mentionnée sur l’avis de réception est soulevée par la société comme ne permettant pas de s’assurer que le délai de 10 jours de consultation et d’observations a bien été respecté.
Or, le courrier datant du 3 janvier 2022, et la société ayant pu accéder au questionnaire en ligne dans le courant du mois de janvier 2022, il est démontré qu’elle l’a bien reçu avant le délai de consultation du dossier prévu du 4 au 15 mars 2022.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge, dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen et de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail litigieux et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne justifie pas la continuité des symptômes et des soins, en l’absence des certificats médicaux descriptifs (initial et prolongation), de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas. Elle considère donc que les soins et arrêts de travail prescrits et imputés au compte employeur lui sont inopposables.
La caisse rappelle que, à la suite de l’accident du travail survenu le 9 décembre 2021, M. [K], a bénéficié au travers de l’établissement du certificat médical initial du 9 décembre 2021, mentionnant un « lombago errata de l’arrêt du 09/12 » des soins et un arrêt de travail, qui s’est prolongé jusqu’au 25 février 2022, date de guérison retenue par le service médical, de sorte que l’ensemble de soins et arrêts de travail prescrits au salarié jusqu’à cette date est imputé à l’accident du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle précise qu’ayant respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, la contestation formée par la société n’est pas fondée, de sorte que les soins et arrêts seront déclarés opposables.
Au regard des éléments vus précédemment, les lésions sont cohérentes avec les circonstances de l’accident. Le salarié a été en soins et arrêt de travail dès le 9 décembre 2021 jusqu’au 25 févier 2022, tels qu’il résulte du décompte des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail produite par la caisse.
En outre, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’est pas exigé que figurent au dossier mis à la disposition de l’employeur les certificats de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre l’activité professionnelle et l’accident du travail de l’assuré. Seul le certificat médical initial permet de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail. L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation reste indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision. Ainsi, la contestation formée par la société n’est pas fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu, la présomption d’imputabilité s’étend sur la totalité de la période d’incapacité de l’assuré, avant la guérison complète ou la consolidation, sans obligation par la caisse de prouver la continuité des symptômes et des soins, contrairement à ce que soutient la société.
Il revient alors à la société de renverser la présomption en démontrant un défaut de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident professionnel : elle peut notamment établir l’existence d’une cause extérieure au travail ou un d’état pathologique antérieur sans rapport avec le travail.
Faute de production d’éléments établissant l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail par l’employeur au regard de la lésion initiale, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société ne suffisant pas à y satisfaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] à compter du 9 décembre 2021.
La décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] du 16 mars 2022, et l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident survenu le 9 décembre 2021 au préjudice de M. [Y] [K] [I] sont donc opposables à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] du 16 mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [K] [I] le 9 décembre 2021, fondée sur l’absence de preuve de la matérialité de l’accident ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] du 16 mars 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [K] [I] le 9 décembre 2021, fondée sur la violation du contradictoire durant la phase d’instruction ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [K] [I] le 9 décembre 2021 ;
DÉCLARE opposables à la SA [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] du 16 mars 2022 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail subi par M. [Y] [K] [I] le 9 décembre 2021, et l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident du travail ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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