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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CENTRE CLIENTS ORANGE SERVICES, Société BOURSORAMA, S.A.S. EOS FRANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RAG
N° MINUTE :
25/00188
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR :
[X] [R]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société BOURSORAMA
[M] [N]
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CENTRE CLIENTS ORANGE SERVICES
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
16 RUE DESNOUETTE
75015 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES – M. [J] [U]
256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Monsieur [M] [N]
53 RUE DU MAUVAIS TRAIT
85470 BRETIGNOLLES SUR MER
non comparant
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CENTRE CLIENTS ORANGE SERVICES
ILE DE FRANCE RESSOURCES HUMAINES
91 BD SAINT MICHEL
75005 PARIS
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 334,6 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 12 novembre 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE qui les a contestées le 25 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société CA CONSUMER FINANCE a maintenu sa contestation en soulignant que la situation de Monsieur [X] [R] pouvait évoluer.
Monsieur [X] [R] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 12 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 25 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1432 euros), d’une aide au logement (332 euros), à hauteur de 1764 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 334,60 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [X] [R] paie un loyer (429 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1295 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 469 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 334,60 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE souligne que la situation de Monsieur [X] [R] est susceptible d’évoluer. Cependant, Monsieur [X] [R] dégage une capacité de remboursement qu’il convient d’affecter au paiement de ses dettes. En cas de changement de situation, à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à Monsieur [X] [R] de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Il convient en conséquence de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [X] [R] ;
REJETTE le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision conformément aux mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris, les annexe à la présente décision ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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